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D-2714/2012 • BVGer D-2714/2012 KI-generiert

Asylum Denial Upheld Despite PTSD and Suicide Attempt

Geschäftsnummer D-2714/2012
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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The court rejected the appeal against the decision to deny asylum and order deportation, finding that while the applicant suffered from PTSD and recurrent depressive disorder, her health condition had not significantly worsened since the initial decision, and her attempted suicide was a consequence of the impending deportation, not a reason to prevent it. The court also noted that the child's health had improved, and the applicant's fears regarding persecution for her children's conversion to Christianity and potential domestic violence were unsubstantiated or could be addressed by Turkish authorities.

Legislator-Regeste

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Art. 31 LTAF, Art. 33 LTAF, Art. 105 LAsi, Art. 48 al. 1 PA, Art. 52 al. 1 PA, Art. 108 al. 1 LAsi; Asylum Denial Upheld Despite PTSD and Suicide Attempt: The court also noted that the child's health had improved, and the applicant's fears regarding persecution for her children's conversion to Christianity and potential domestic violence were unsubstantiated or could be addressed by Turkish authorities.

Schlagwörter

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Furcht vor Verfolgung Wiedererwägung des Asylgesuchs Wegweisung trotz Gesundheitsproblemen Asylgesuch einer türkischen Familie depressive Störung Flüchtlingsrechte

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 65 al. 1 PA

This provision was used to waive the imposition of costs because partial legal aid was granted.

Art. 63 al. 1 PA

This provision would normally have justified charging the appellant with procedural costs, but it was waived due to the grant of partial legal aid.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour IV D-2714/2012

Arrêt du 31 octobre 2013

Composition Gérard Scherrer (président du collège), François Badoud, Yanick Felley, juges, Michel Jaccottet, greffier.

Parties A._______, née le (…), B._______, né le (…), C._______, née le (…), Turquie, recourants,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure

Objet Exécution du renvoi (recours réexamen); décision de l'ODM du 13 avril 2012 / N (…).

D-2714/2012

Vu

la décision du 10 novembre 2010, par laquelle l'ODM a rejeté les demandes d'asile déposées par A._______ et son concubin D._______ le

17 novembre 2007, a prononcé le renvoi des intéressés et ordonné l'exécution de cette mesure,

l'arrêt du 22 décembre 2011, par lequel le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a rejeté le recours déposé contre cette décision, la demande de reconsidération du 9 février 2012, par laquelle les intéressés ont conclu à l'octroi de l'admission provisoire en raison de d'une péjoration de l'état de santé de A._______, notamment une hospitalisation le 8 janvier 2012 au centre de soins hospitaliers de E._______, suite à une tentative de suicide, le certificat médical du 30 janvier 2012 et l'attestation du centre de consultation LAVI du 16 mars 2012,

la décision du 13 avril 2012, notifiée quatre jours plus tard, par laquelle l'ODM a rejeté la demande de reconsidération, estimant que l'état de santé de l'intéressée n'avait pas connu de modification et que les problèmes familiaux qu'elle rencontrait, ne constituaient pas des motifs susceptibles de permettre l'annulation de sa décision du 10 novembre 2010,

le recours, posté le 16 mai 2012, par lequel l'intéressée a conclu à l'annulation de la décision du 13 avril 2012 et à l'octroi de l'admission provisoire en raison des violences subies de la part de son ex-concubin, des conséquences sur sa situation de femme seule avec deux enfants, ainsi que de son état de santé et de celui de son fils B._______, la décision incidente du 24 mai 2012, par laquelle le Tribunal a admis les demandes de mesures provisionnelles et d'assistance judiciaire partielle, et rejeté la demande d'assistance judiciaire totale, le courrier du 18 juin 2012, par lequel la recourante a produit la copie d'un document attestant une dénonciation contre son ex-concubin pour menace,

l'ordonnance du 3 septembre 2013, par laquelle le Tribunal a invité la recourante à fournir tous renseignements utiles sur sa situation actuelle

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et à produire un certificat médical actualisé concernant son fils et ellemême,

le courrier du 3 octobre 2013 de la recourante et ses annexes,

et considérant

que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 LAsi,

qu'en cette matière, celui-ci statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) - définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la PA,

que la jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA (cf. ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137), qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 4 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 29 mai 1874 (aCst., RO 1 37), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101),

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que l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions, à savoir lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA, applicable par analogie, ou lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss),

qu'une telle demande ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force, que, pour être recevable, la demande d'adaptation doit être suffisamment motivée (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 7 p. 41), en ce sens que l'intéressé ne peut pas se contenter d'alléguer l'existence d'un changement de circonstances, mais doit expliquer, en substance, en quoi les faits dont il se prévaut représentent un changement de circonstances notable depuis l'entrée en force de la décision (cf. ATAF 2010/27 consid.

2.1.1 p. 368),

qu'en l'espèce, à l'appui de leur demande de reconsidération, les intéressés allèguent l'état de santé actuel de A._______ et de l'enfant B._______, en s'appuyant sur les certificats médicaux des 30 janvier 2012, 13, 18 et 25 septembre 2013, et en se référant aux conséquences du statut de l'intéressée en tant que femme seule avec deux enfants dans son pays d'origine,

qu'ainsi les motifs de réexamen de la décision du 10 novembre 2010 de l'ODM ne portent que sur l'exécution du renvoi, que les rapports médicaux des 30 janvier 2012 et 18 septembre 2013 relatifs à l'état de santé de A._______ - hospitalisée du 8 janvier au 27 février 2012 suite à une tentative de suicide par médicament - posent comme diagnostic un PTSD, (état de stress post-traumatique) et un trouble dépressif récurent,

que le traitement est constitué par une prise en charge intégrée alliant psychopharmacothérapie, aide psychothérapeutique, avec des mesures psycho-éducatives et psychosociales,

que l'état de santé actuel de l'intéressée n'a connu aucune modification notable, en comparaison avec le diagnostic posé dans le rapport médical du 10 janvier 2011, pris en considération en procédure ordinaire,

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qu'il en va de même s'agissant du traitement prescrit, que par ailleurs, il ressort du certificat médical du 13 septembre 2013 que la tentative de suicide par médicament est consécutive à la décision du refus d'asile,

qu'il apparaît ainsi que la précarité de sa situation constitue un facteur de pérennisation de ses troubles psychiques, que les troubles de nature suicidaire sont couramment observés chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à l'incertitude de leur statut en Suisse (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral du 8 juillet 2010, C-5384/2009, consid. 5.6 et les renvois ; cf. HARALD DRESSING / KLAUS FOERSTER, Psychiatrische Begutachtung bei asylund ausländerrechtlichen Verfahren, in Psychiatrische Begutachtung, 5e éd., p. 884 ss, spéc. ch. 42.2 et 42.5.3), que la perspective de devoir envisager un retour dans son pays peut exacerber le sentiment d'insécurité, mais une telle situation, loin d'être inhabituelle, est toutefois insuffisante pour tenir en échec une décision d'exécution du renvoi prise au terme d'une procédure d'asile infructueuse, que seule une mise en danger concrète doit être prise en considération (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral E-4315/2010 du 30 juin 2011 consid. 8, D-6840/2006 du 11 mai 2007 consid. 8.5, D- 455/2006 du 16 juin 2008 consid. 6.5.3, D-2049/2008 du 31 juillet 2008 consid. 5.2.3 p. 13, D-3626/2010 du 14 juin 2010 p. 8, E-6888/2009 du 8 juillet 2010 consid. 5.3.6),

qu'en d'autres termes, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires ("suicidalité") causées par la perspective de devoir quitter la Suisse ne s'opposent à l'exécution du renvoi, y compris sous l'angle de l'exigibilité,

qu'il appartient à la recourante de mettre en place, avec l'aide d'un thérapeute, les conditions qui lui permettront de préparer son retour au pays,

que s'agissant de l'enfant B._______, le rapport médical du 25 septembre 2013 fait état d’un traitement psychothérapeutique qui s'est terminé à l'automne 2012 en raison des progrès réalisés et le certificat médical du

13 septembre 2013 indique qu'il présente un développement normal et une bonne santé,

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que par conséquent, il n'existe pas non plus d'empêchement à l'exécution du renvoi en ce qui le concerne,

qu'en outre, les craintes de la recourante liées à des persécutions de la part de membres de sa famille, compte tenu de son statut de mère célibataire avec deux enfants nés hors mariage, ont déjà été alléguées, prises en considération en procédure ordinaire, et jugées invraisemblables, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir, que, s'agissant de la conversion des enfants de l'intéressée à la religion chrétienne, le 14 juillet 2013, il convient de rappeler le principe de la séparation de l'Etat et de la religion, ancré dans le préambule de la Constitution turque,

qu'en d'autres termes, les sentiments de religion, qui sont sacrés, ne peuvent en aucun cas être mêlés aux affaires de l'Etat ni à la politique en vertu du principe de la laïcité,

que la Constitution turque garantit aussi le principe de la liberté de religion (art. 24) et le principe de l'égalité des individus devant la loi sans distinction de religion (art. 10),

que le code pénal turc prévoit à ses art. 115 et 216 des sanctions contre les auteurs d'infractions à la liberté de religion, que certes, dans les faits, l'expression de la foi chrétienne est souvent entravée, plusieurs attaques violentes ayant eu lieu ces dernières années contre des chrétiens et des bâtiments religieux, que celles-ci étaient principalement dues à des extrémistes nationalistes qui ont attaqué ou enlevé des ecclésiastiques, ces actes restant toutefois isolés,

qu'il n'y a ainsi pas de persécution collective des musulmans convertis en Turquie,

qu'aucun élément au dossier ne permet d'admettre que la conversion des enfants de la recourante serait connue dans leur pays et qu'ils encourraient de ce fait des risques en cas de retour, que, par ailleurs, si l'intéressée devait faire à nouveau l'objet de menaces et de violences de la part de son ex-concubin, il lui reviendrait de demander l'aide et la protection des autorités de son pays d'origine,

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que la Turquie possède des lois en matière de protection, imposant la mise en place de centres d'accueil d'urgences pour les femmes victimes de violences, ainsi que des ordonnances de protection, même si l'application de ses dispositions pénales par les autorités peut être lacunaire,

qu'il sied également de rappeler que la recourante pourra bénéficier d'un réseau social et familial dans son pays, où elle a vécu la majeure partie de sa vie, en cas de besoin,

que finalement, l'intéressée ne saurait invoquer une inégalité de traitement sur la base d'arrêts du Tribunal fédéral, cités dans le recours, les affaires relevant du domaine de la loi sur les étrangers et notamment de la problématique de la prolongation de l'autorisation de séjour suite à la dissolution de l'union conjugale,

que, dans ces conditions, le recours doit être rejeté, que, vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

qu'il y est toutefois renoncé dans la mesure où la demande d'assistance judiciaire partielle a été admise (art. 65 al. 1 PA),

(dispositif page suivante)

D-2714/2012

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais.

3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

Gérard Scherrer Michel Jaccottet

Expédition :