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D-2602/2022 • BVGer D-2602/2022 KI-generiert

Asylum seeker transfer to France upheld under Dublin III regulation.

Geschäftsnummer D-2602/2022
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The court upheld the decision to not enter into the asylum request of an individual and to transfer them to France, as France was determined to be the responsible state under the Dublin III regulation due to a valid Schengen visa issued by France. The court found that the applicant's arguments regarding potential risks in France, the denial of a humanitarian visa, and his role in international investigations were unsubstantiated and did not overcome the presumption that France respects asylum seeker rights, despite the applicant's health issues, which were not deemed severe enough to prohibit transfer or require exceptional consideration under humanitarian grounds.

Legislator-Regeste

Amtlich

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 30 mai 2022

Schlagwörter

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Dublin-III-Verordnung Kostenberechnung Asylrecht Dublin-Überstellung Visum humanitäre Gründe

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 31a al. 1 let. b LAsi
This provision was used by the SEM to not enter into the merits of the asylum application because the applicant could be transferred to a competent third country under international law.
Art. 107a al. 2 LAsi
This provision relates to the granting of suspensive effect to an appeal, which was deemed moot as the case was decided on the merits.
Art. 33 LTAF
5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
Art. 33 let. d LTAF
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art.
Art. 105 LAsi
d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art.
Art. 48 al. 1 PA
1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art.
Art. 52 al. 1 PA
1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art.
Art. 108 al. 3 LAsi
1 PA et art. 108 al. 3 LAsi), le recours est recevable, sous réserve de ce qui suit, que, saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf.
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Art. 31a al. 1 let. b LAsi

This provision was used by the SEM to not enter into the merits of the asylum application because the applicant could be transferred to a competent third country under international law.

Art. 44 LAsi

This provision was used by the SEM to order the transfer of the applicant from Switzerland to France.

Art. 107a al. 2 LAsi

This provision relates to the granting of suspensive effect to an appeal, which was deemed moot as the case was decided on the merits.

Art. 63 al. 1 PA

This provision concerns the award of court costs, which were imposed on the appellant.

Art. 3 let. a FITAF

This provision concerns the calculation of court costs, which were set at 750 francs.

Art. 17 par. 1 du règlement Dublin III

This provision, the sovereignty clause, was considered by the court but not applied as no valid reasons for applying it were found.

Art. 29a al. 3 OA 1

This provision, which concretizes the sovereignty clause in Swiss law, was considered by the court but not applied as no valid reasons for applying it were found.

Art. 12 par. 1 du règlement Dublin III

This provision was used by the SEM to establish that France was responsible for examining the asylum application because the applicant held a valid Schengen visa issued by France.

Art. 12 par. 2 du règlement Dublin III

This provision was used by France to accept the take-back of the applicant.

Art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III

This provision concerns systemic deficiencies in asylum procedures and reception conditions, which were not found to exist in France.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour IV D-2602/2022

Arrêt du 21 juin 2022

Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Regula Schenker Senn, juge ;

Alain Romy, greffier.

Parties A._______, né le (…), Sri Lanka, représenté par Me Dieter von Blarer, avocat, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;

décision du SEM du 30 mai 2022 / N (…).

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Vu

la demande d’asile déposée en Suisse par l’intéressé le 16 février 2022, le procès-verbal de l’audition du 22 février 2022 (enregistrement des données personnelles),

l’autorisation de traitement et de transmission d'actes médicaux à l'Etat Dublin compétent au sens du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29 juin 2013, ci-après ; règlement Dublin III), signée par le requérant également le 22 février 2022, le procès-verbal de l’entretien individuel Dublin, qui s’est déroulé le

24 février 2022, sur la compétence présumée de la France pour l'examen de la demande d'asile et quant aux faits médicaux, la requête de prise en charge déposée par le SEM, en application de l’art. 12 par. 1 du règlement Dublin III, auprès des autorités compétentes françaises, le 7 mars 2022,

la réponse positive du 6 mai 2022 desdites autorités, les moyens de preuve déposés par le requérant, les différents documents médicaux versés au dossier, la décision du 30 mai 2022 (notifiée le 7 juin 2022), par laquelle le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du requérant, a prononcé son transfert vers la France et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours,

le recours formé le 13 juin 2022 par l’intéressé contre la décision précitée du SEM par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), assorti de demandes de mesures superprovisionnelles, d’octroi de l’effet suspensif, au sens de l’art. 107a al. 2 LAsi, et d’exemption du versement d’une avance de frais,

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et considérant

que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 3 LAsi), le recours est recevable, sous réserve de ce qui suit, que, saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5),

que, partant, l’argumentation et les conclusions du recours relatives à l’octroi d’un visa humanitaire au sens de l’art. 4 al. 2 de l'ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visa (OEV, RS 142.204), respectivement à un éventuel déni de justice en la matière sont irrecevables dans le cadre de la présente procédure,

que, dans le cas d’espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2),

qu’avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III,

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que, s’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traitement de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d’asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 ; 2017 VI/7 consid. 2.1),

qu’aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée, aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 règlement Dulin III), que, dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l’application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 règlement Dublin III), que, pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 règlement Dublin III),

que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a règlement Dublin III),

qu’en l’occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont permis d'établir que l’intéressé, avant de venir en Suisse, s’était vu délivrer, le (…), un visa Schengen de la part des autorités françaises à Colombo, valable du (…) au (…),

que ces informations correspondent, du reste, aux déclarations faites à ce titre par l’intéressé lors de l’enregistrement des données personnelles et de son entretien individuel Dublin,

que, le 7 mars 2022, le SEM a soumis aux autorités françaises compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête de prise en charge du requérant, fondée sur l'art. 12 par. 1 de ce même règlement, disposition en vertu de laquelle, si le demandeur est

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titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, l’Etat membre qui l’a délivré est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, que le 6 mai 2022, dites autorités ont expressément accepté de prendre en charge le requérant, sur la base de l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III,

que la compétence de la France pour le traitement de la demande d’asile de l’intéressé est donc donnée, au regard des critères de détermination de l’Etat membre responsable (art. 7 ss du règlement Dublin III), que ce point n’est du reste pas contesté, que le recourant s’est toutefois opposé à son transfert en France, qu’il a principalement fait valoir que ni l’ambassade de Suisse à Colombo ni le SEM n’avaient donné suite à ses requêtes réitérées de visa humanitaire et qu’il ne serait dès lors pas raisonnable de le transférer en France avant qu'il ne soit établi si les autorités suisses compétentes ont commis un déni de justice en ne traitant pas ses demandes, qu’il a en outre affirmé qu’en tant que témoin à charge potentiel dans le cadre d’enquêtes internationales, il y courrait d’importants risques au vu de la forte présence en France du TMVP (Tamil Makkal Viduthalai Pulikal), qui exercerait un contrôle sur la population tamoule dans ce pays et travaillerait en étroite collaboration avec l'ambassade du Sri Lanka et les autorités de Colombo,

qu’il a enfin mis en avant l’intérêt de la Suisse à la résolution de ces enquêtes internationales,

qu’il convient d’abord de rappeler que le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), que, s’agissant des démarches de l’intéressé relatives à l’octroi d’un visa humanitaire, respectivement à la constatation d’un éventuel déni de justice en la matière, force est de constater que celui-là ayant quitté son pays et se trouvant désormais dans l’Espace Schengen, où il a déposé une demande d’asile, il n’a plus un intérêt digne de protection sur ce point (art. 48 al. 1 let. c PA),

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qu’à toutes fins utiles, il est rappelé qu’un visa (national) humanitaire au sens de l'art. 4 al. 2 OEV peut être octroyé si, dans un cas d'espèce, il est manifeste que la vie ou l'intégrité physique d'une personne ou de ses biens juridiques ou intérêts essentiels d'une importance équivalente (p. ex. l'intégrité sexuelle) sont directement, sérieusement et concrètement menacés dans son pays d'origine ou de provenance ; que l'intéressé doit ainsi se trouver dans une situation de détresse particulière − c'est-à-dire être plus particulièrement exposés à des atteintes aux biens juridiques précités que le reste de la population − qui exige l'intervention des autorités et justifie l'octroi d'un visa d'entrée en Suisse (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3 ; arrêt du Tribunal F-3001/2021 du 31 mai 2022 consid. 5.1), que si l’intéressé se trouve déjà dans un Etat tiers, on peut considérer, en règle générale, qu'il n’est plus menacé, si bien que l'octroi d’un visa humanitaire pour la Suisse n'est plus indiqué (cf. ATAF 2018 VII/5 précité ibidem),

que, d’autre part, en ce qui concerne les enquêtes internationales qu’il a alléguées, il n’a pas établi que sa présence en Suisse serait indispensable à leur résolution,

qu’il y a lieu enfin de relever, à l’instar du SEM, que le Ministère public de la Confédération (MPC), dans un courrier adressé le 13 mai 2022 au mandataire du recourant, a indiqué en substance que les éléments transmis par ce dernier n’étaient pertinents pour aucune des procédures pénales actuellement menées par le MPC et qu’une audition en tant que témoin n’était ainsi pas indiquée,

que sa présence en Suisse n’est dès lors également pas requise de ce chef,

que, cela étant dit, il n’y a aucune raison sérieuse de croire qu’il existe, en France, des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ciaprès : Charte UE ; art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III), que la France est liée à cette Chartre et partie à la Convention du

28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme

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et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du

10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions

que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure] et directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après directive Accueil]), que cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ; que, dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert (cf. ATAF 2011/35 consid. 4.11 ; 2010/45 consid. 7.4.2 ; arrêt du Tribunal F-7195/2018 du 11 février 2020 consid. 6.1 à 6.3),

qu'en l’espèce, en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique des normes communautaires minimales en la matière, la présomption de respect par la France de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire n’est pas renversée (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir aussi décision de la Cour EDH Samsam Mohammed Hussein et autres c. les Pays-Bas et l’Italie du 2 avril 2013, n° 27725/10, § 78),

que, partant, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce,

que, sur la base de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d’un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement,

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que, selon la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre responsable en vertu de ces critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (par exemple, lorsque ce transfert est illicite au sens de l'art. 3 CEDH pour des motifs médicaux), qu’il peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires, au sens de l'art. 29a al. 3 de l’ordonnance du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; cf., sur l'ensemble de ces questions, arrêt du Tribunal F-5470/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2), que, dans le cas particulier, l'intéressé n'a pas démontré l’existence d’un risque concret que les autorités françaises refuseraient de le prendre en charge et de mener une procédure d’examen de sa demande de protection internationale, en violation de la directive Procédure, qu’en outre, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que la France ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d’où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays,

qu’il n'a pas non plus apporté d’indices objectifs, concrets et sérieux qu’il sera lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d’accueil prévues par la directive Accueil, qu’à ce titre, il lui reviendra toutefois d’entreprendre les démarches nécessaires à l’ouverture d’une procédure d’asile auprès des autorités compétentes à son arrivée sur le territoire français, qu’au demeurant, si – après son retour en France – le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d’assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités françaises en usant des voies de droit ad hoc (art. 26 directive Accueil),

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que, de même, il devra, le cas échéant, s’adresser aux autorités françaises compétentes pour obtenir une protection adéquate contre des agissements ou menaces de tiers, rien n’indiquant qu’une telle protection ne pourra pas lui être accordée,

que ses allégations selon lesquelles, d’une part, la France serait le pays européen le plus dangereux pour lui du fait que le TMVP y est présent et qu’il y serait connu de ses compatriotes, en particulier (…) et, d’autre part, que les autorités françaises n’auraient ni la volonté ni la capacité de le protéger (cf. entretien individuel Dublin et document « Why I cannot be sent to France » rédigé par l’intéressé) ne constituent que de simples affirmations qu’aucun élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent étayer,

que, comme relevé par le SEM, il ressort des différents documents médicaux versés au dossier que le recourant souffre d’une hypertension artérielle (HTA) nécessitant un traitement médicamenteux, que le recourant ne s’en prévaut cependant pas dans son recours, que quoi qu’il en soit, ses problèmes de santé n’apparaissent pas, au vu des pièces du dossier, d’une gravité telle que son transfert vers la France serait illicite au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, et arrêts cités), ce pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse, que rien n’indique de surcroît que l’intéressé ne serait pas en mesure de voyager,

qu’au vu des pièces contenues dans le dossier, le recourant n’ayant, du reste, invoqué aucun argument de nature médicale pour s’opposer à son transfert vers la France et donc, a fortiori, aucune aggravation de son état de santé, il ne peut être fait grief au SEM d’avoir renoncé à instruire plus avant cette question avant de se prononcer, qu’il incombera toutefois aux autorités suisses chargées de l’exécution du transfert de transmettre aux autorités françaises les renseignements permettant une prise en charge adéquate de l’intéressé (art. 31 et 32 du règlement Dublin III),

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que, dans ces conditions, il ne peut être reproché à l'autorité inférieure de ne pas avoir fait application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III ou à l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'au demeurant, le SEM a bien pris en compte les faits allégués par l’intéressé, susceptibles de constituer des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que l'autorité inférieure a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en examinant notamment s'il y avait lieu d'entrer en matière sur la demande pour des raisons humanitaires, et qu'elle n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement, étant précisé que le Tribunal ne peut plus en la matière substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier si celle-ci a exercé son pouvoir et si elle l'a fait conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), que, dans ces conditions, c’est à bon droit que le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu’il a prononcé son transfert de Suisse vers la France, en application de l’art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réalisée (art. 32 OA 1), qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable,

que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les demandes de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA), d’octroi de l’effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi) et d’exemption du versement d’une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) sont sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

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le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. Les demandes de mesures superprovisionnelles, d’octroi de l’effet suspensif et d’exemption du versement d’une avance de frais sont sans objet.

3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, par l’intermédiaire de son mandataire, au SEM et à l’autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Gérald Bovier Alain Romy

Expédition :