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D-2523/2012 • BVGer D-2523/2012 KI-generiert

Federal Migration Office's Re-adjudication of Asylum Status Annulled

Geschäftsnummer D-2523/2012
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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The court found that the federal migration office erred in re-adjudicating asylum and refugee status that had already been decided in a previous ruling. Furthermore, the migration office failed to conduct any further investigations or consider updated personal circumstances, as previously ordered, before issuing a new removal decision, and made factual assumptions not supported by the case file. Therefore, the court annulled the contested parts of the migration office's decision and remitted the case for further investigation.

Legislator-Regeste

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Art. 33 LTAF, Art. 105 LAsi, Art. 48 al. 1 PA, Art. 52 PA, Art. 108 al. 1 LAsi, Art. 61 al. 1 PA; Federal Migration Office's Re-adjudication of Asylum Status Annulled: Furthermore, the migration office failed to conduct any further investigations or consider updated personal circumstances, as previously ordered, before issuing a new removal decision, and made factual assumptions not supported by the case file. Therefore, the court annulled the contested parts of the migration office's decision and remitted the case for further investigation.

Schlagwörter

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Asylverfahren Abschiebung Flüchtling Genehmigungsverfahren Widerruf der Aufenthaltsbewilligung Sachverhaltsgrundlage

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 61 al. 1 PA

Cited as the legal basis for returning the case to the authority for further investigation.

Art. 11 al. 3 PA

Cited as the basis for the correct notification of decisions to parties represented by legal counsel.

Art. 63 al. 2 PA

Cited as the reason for not imposing court costs due to the outcome of the case.

Art. 64 al. 1 PA

Cited as the basis for awarding legal costs to the party that obtained a favorable outcome.

Art. 65 al. 1 PA

Cited as the reason why the request for partial legal aid is moot, given the award of legal costs.

Art. 108 al. 1 LAsi

Cited as the legal provision setting the deadline for filing the appeal.

Art. 111 let. e LAsi

Cited as the basis for admitting the appeal under a single judge procedure with the approval of a second judge.

Art. 111a al. 1 et 2 LAsi

Cited as the reason for issuing a summary judgment in this case.

Art. 13 al. 3 et 5 LAsi

Cited as exceptions to the rule for correct notification of decisions, which were not applicable in this case.

Art. 7 al. 1 FITAF

Cited as the provision establishing the general right to legal costs for the prevailing party.

Art. 14 FITAF

Cited as the provision detailing how legal costs are fixed when no statement of costs is submitted before the decision.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour IV D-2523/2012

Arrêt du 31 mai 2012

Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ;

Edouard Iselin, greffier.

Parties A._______, né le (…), son épouse B._______, née le (...), et leurs enfants C._______, né le (…), D._______, né le (…), E._______, née le (…), Kosovo, tous représentés par (…)

recourants,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Exécution du renvoi ;

décision de l'ODM du 5 avril 2012 / N (…).

D-2523/2012

Faits :

A. Les intéressés ont déposé des demandes d'asile en Suisse le

27 avril 2010. Entendus les 30 avril et 14 mai (auditions sommaires), ainsi que le 26 mai 2010 (auditions sur les motifs), ils ont en particulier déclaré être des ressortissants kosovars, albanophones et d'ethnie ashkali.

B. Par décision du 4 juin 2010, l'ODM a rejeté les demandes d'asile des requérants, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure.

C. En date du 5 juillet 2010, les intéressés ont formé recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (Tribunal), concluant à l'annulation de celle-ci, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'octroi de l'admission provisoire en raison du caractère illicite, respectivement inexigible, de l'exécution de leur renvoi.

D. Par arrêt du 23 mars 2012, le Tribunal a rejeté le recours, en tant qu'il portait sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, ainsi que sur le renvoi (chiffres 1 à 3 de la décision du 4 juin 2010). Il l'a par contre admis s'agissant de l'exécution du renvoi, a en conséquence annulé les chiffres 4 et 5 du dispositif du prononcé attaqué et a renvoyé la cause à l'ODM pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.

E. Par décision du 5 avril 2012, notifiée le 11 du même mois, l'ODM a de nouveau rejeté les demandes d'asile des intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure.

F. Par télécopie du 9 mai 2012, puis envoi de l'original par la poste le jour suivant, les intéressés ont interjeté recours contre cette nouvelle décision auprès du Tribunal, en concluant à son annulation en ce qui concerne l'exécution du renvoi, au prononcé d'une admission provisoire et à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, sous suite de frais et dépens.

D-2523/2012

G. Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit :

1.

1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.

1.2 En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, leur recours est recevable.

2. En premier lieu, il y a lieu de relever d'office que c'est à tort que l'ODM a une fois encore dénié la qualité de réfugié aux intéressés, rejeté leurs demandes d'asile et prononcé leur renvoi de Suisse dans sa décision du

5 avril 2012. En effet, suite à l'arrêt du Tribunal du 23 mars 2012, la décision du 4 juin 2010 a, s'agissant de la qualité de réfugié des intéressés, de l'octroi de l'asile et de leur renvoi de Suisse, acquis force de chose décidée (cf. let. C et D de l'état de fait). Partant, le Tribunal constate que la décision du 5 avril 2012, en tant qu'elle a trait à ces questions, est nulle.

3.

3.1 S'agissant en revanche de la question de l'exécution du renvoi, le Tribunal rappelle tout d'abord que la cause avait été renvoyée à l'ODM pour complément d'instruction (cf. à ce sujet le point 4 du dispositif et le consid. 4.2 par. 2 in fine et par. 3 in fine de l'arrêt sur recours du

23 mars 2012). Or, c'est à bon droit que les recourants font grief à l'office précité de n'avoir pas tenu compte de cette injonction (cf. p. 3 pt. 2.1 in

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fine du mémoire de recours). Il ne ressort en effet ni du dossier ni de la motivation de la décision attaquée que l'ODM ait entrepris une quelconque mesure d'instruction avant de statuer à nouveau, ce qui aurait du reste été difficilement réalisable vu la période fort brève qui s'est écoulée entre le moment où il a pu prendre connaissance du contenu de cet arrêt (27 mars 2012) et la date du prononcé de la nouvelle décision (5 avril 2012). L'ODM s'est contenté d'étoffer la motivation sur le caractère raisonnablement exigible du renvoi en se limitant aux seuls éléments de fait qui ressortaient déjà du dossier lorsqu'il a rendu sa décision du

4 juin 2010 (cf. à ce sujet aussi les consid. 3.2 et 3.3 ci-après).

3.2 Ensuite, même si l'ODM n'avait pas été tenu d'effectuer un complément d'instruction du fait de l'injonction de l'autorité de recours (cf. à ce sujet le libellé sans équivoque de l'art. 61 al. 1 PA ; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2006 n° 28 consid. 8.1 et 8.2 p. 306 s.), il n'aurait pas pu statuer en connaissance de cause en l'état actuel du dossier, puisque les faits relatifs à la situation personnelle des recourants datent de deux ans et plus (cf. en particulier la date de leurs auditions [let. A de l'état de fait] ; […]).

3.3 Enfin, l'ODM a, dans la décision attaquée (consid. II 2 p. 4 par. 1), retenu des faits ne ressortant pas du dossier, notamment que les recourants étaient propriétaires d'une maison au Kosovo et qu'ils pourraient compter sur l'aide de membres de leur famille résidant en Suisse (cf. à ce sujet notamment le procès-verbal des auditions de B._______ [pièce A 20 : questions n° 15, 29 ss et 63 et pièce A 8 : p. 3 pt. 12], de son mari [pièce A 19 : questions n° 6 s., 35 et 49 ss, et pièce A 7 : p. 3 pt. 12] ainsi que de leur enfant C._______ [pièce A 12 : p. 2 pt. 3]).

3.4 Il s’ensuit que le recours doit être admis. Les chiffres 4 et 5 de la décision de l'ODM du 5 avril 2012 doivent ainsi être annulés (cf. à ce sujet également JICRA précitée, consid. 8.8 p. 309) et la cause renvoyée à l'ODM pour complément d'instruction (cf. art. 61 al. 1 PA). Il appartiendra à dit office d'effectuer les investigations nécessaires afin de déterminer quelle est la situation personnelle des intéressés à l'heure actuelle (p. ex. existence et étendue réelle du réseau familial des intéressés au Kosovo et/ou à l'étranger, nature des troubles de santé de B._______, etc. ; cf. aussi consid. 4.2 de l'arrêt sur recours du 23 mars 2012, et jurisp. cit.).

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4. Enfin, la décision du 5 avril 2012 a été notifiée directement aux intéressés, alors que ceux-ci étaient manifestement représentés par une mandataire (cf. à ce sujet p. ex. la page de garde et le dispositif de l'arrêt sur recours du 23 mars 2012, prononcé porté à la connaissance de l'ODM quelques jours seulement avant l'envoi de la nouvelle décision). Si ceuxci devaient toujours être représentés au moment où il rendra sa nouvelle décision, dit office veillera à la notifier de manière correcte (cf. art. 11 al. 3 PA et les exceptions - non réalisées en l'occurrence - prévues par l'art. 13 al. 3 et 5 LAsi).

5.

5.1 Le recours s’avérant manifestement fondé, il est admis dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi).

5.2 Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

6. Vu l'issue de la cause, il est statué sans frais (cf. art. 63 al. 2 PA). Partant, la demande d'assistance judiciaire partielle (cf. art. 65 al. 1 PA) est sans objet.

7.

7.1 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA et à l'art. 7 al. 1 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui a obtenu gain de cause a en principe droit à des dépens pour les frais qui lui ont été occasionnés. Lorsque celle-ci ne fait pas parvenir un décompte à ce sujet avant le prononcé, l'autorité de recours fixe l'indemnité allouée sur la base du dossier (cf. art. 14 FITAF).

7.2 Les intéressés ayant eu gain de cause et ayant fait appel à un mandataire, il y a lieu de leur allouer des dépens. En l'absence de décompte, le Tribunal fixe ceux-ci à 450 francs.

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. La décision de l'ODM du 5 avril 2012 est nulle s'agissant de la nonreconnaissance de la qualité de réfugié, du rejet des demandes d'asile et du renvoi de Suisse (chiffres 1 à 3 du dispositif de ce prononcé).

2. Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision de l'ODM du 5 avril 2012 sont annulés.

3. La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.

4. Il n'est pas perçu de frais.

5. L'ODM versera à la mandataire des recourants le montant de 450 francs à titre de dépens.

6. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : Le greffier :

Yanick Felley Edouard Iselin

Expédition :