Asylum Seeker's Second Claim Dismissed Due to Lack of New Persecution Evidence
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertAn asylum seeker filed a second asylum claim after his first was rejected, arguing that new events concerning his mother's detention indicated a fear of persecution. The court upheld the lower authority's decision not to consider the second claim, reasoning that the mother's detention was not a new asylum-related fact but rather evidence intended to support the original, already deemed implausible, grounds for asylum. The court found no new, significant evidence of persecution or risk upon return, thus confirming the dismissal of the asylum claim and the order for expulsion.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 105 LAsi, Art. 48 al. 1 PA, Art. 52 PA, Art. 108 al. 2 LAsi, Art. 32 al. 2 let. e LAsi, Art. 32 OA; Asylum Seeker's Second Claim Dismissed Due to Lack of New Persecution Evidence: The court upheld the lower authority's decision not to consider the second claim, reasoning that the mother's detention was not a new asylum-related fact but rather evidence intended to support the original, already deemed implausible, grounds for asylum. The court found no new, significant evidence of persecution or risk upon return, thus confirming the dismissal of the asylum claim and the order for expulsion.
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KI-generiertThe provision under which the Federal Office for Migration (ODM) did not enter into the merits of the asylum application because the applicant had already undergone an asylum procedure in Switzerland that ended with a negative decision.
The provision confirming the expulsion order in the absence of conditions for a right to a residence or settlement permit.
The provision allowing for the execution of the expulsion order as lawful.
The provision stating that the execution of the expulsion order is reasonably exigible.
The provision under which the applicant is obliged to cooperate in obtaining travel documents for his return.
The provision allowing for a rejection of the appeal in summary proceedings before a single judge.
The provision justifying the summary reasoning of the judgment.
The provision under which the applicant is to bear the procedural costs due to the outcome of the case.
The provisions determining the amount of procedural costs.
Volltext
Bundesverwaltungsgericht
Tribu na l ad m in is tr at if fé d ér al
Tribu na le a m mi ni st r at ivo fed er al e
Tribu na l ad m in is tr at iv fed er al
Cour IV D-241/2010/ {T 0/2}
Arrêt du 20 janvier 2010
Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Maurice Brodard, juge;
Yves Beck, greffier.
Parties A._______, né le [...], Ouganda, recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 8 janvier 2010 / [...].
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Vu
la première demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 12 novembre 2008, lors de laquelle il a pour l'essentiel exposé qu'il était [profession] et qu'il était recherché par les autorités ougandaises qui lui reprochaient, dans une [...], d'avoir critiqué la situation politique, sociale et économique du pays, la décision du 11 décembre 2008, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande, au motif que les déclarations du l'intéressé n'étaient pas vraisemblables, a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure,
l'arrêt du 12 février 2009 du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) déclarant irrecevable le recours interjeté, le 14 janvier 2009, contre cette décision, faute de paiement de l'avance de frais requise par décision incidente du 19 janvier 2009, l'avis de l'autorité cantonale compétente signalant la disparition de l'intéressé depuis le 12 mars 2009,
la seconde demande d'asile déposée par A._______ en date du
14 décembre 2009,
les procès-verbaux des auditions des 17 et 22 décembre 2009, lors desquelles le prénommé a déclaré qu'il n'avait pas quitté le territoire suisse à l'issue de sa première demande d'asile et que ses motifs d'asile étaient identiques à ceux exposés lors de celle-ci; qu'il a toutefois déposé une lettre écrite le 1er février 2009 et reçue quatre mois après, dans laquelle sa mère lui indiquait notamment qu'elle avait été interpellée immédiatement après son départ du pays et qu'elle avait été détenue au poste de police durant trois jours, période durant laquelle elle avait été interrogée sur le lieu où il se trouvait, la décision du 8 janvier 2010, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, faisant application de l'art. 32 al. 2 let. e de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
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le recours posté le 14 janvier 2010, par lequel A._______ a conclu à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, au non-renvoi de Suisse et à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le
18 janvier 2010,
et considérant
que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que selon l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant a déjà fait l’objet d’une procédure d’asile en Suisse qui s’est terminée par une décision négative ou est rentré dans son Etat d'origine ou de provenance alors que la procédure était en suspens, à moins que des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l’octroi de la protection provisoire se soient produits dans l’intervalle, qu'en l'espèce, l'une des deux conditions alternatives à l'application de l'art. 32 al. 2 let. e in initio LAsi est remplie, dès lors que le recourant a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile en Suisse qui s'est terminée par une décision négative,
que l'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose encore un examen matériel succinct de la crédibilité du recourant, constatant l'absence manifeste d'indices (c'est-à-dire de signes tangibles, apparents et probables) de nouveaux éléments déterminants pour la
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qualité de réfugié (ATAF 2008/57 consid. 3.2 et 3.3 p. 780, et jurisp. cit.),
qu'en l'occurrence, le recourant n'a apporté aucun élément nouveau et déterminant au sens de la disposition précitée, qu'en effet, il a clairement affirmé qu'il n'était pas rentré dans son pays d'origine après le rejet de sa première demande d'asile dont les motifs étaient toujours d'actualité (cf. en particulier le pv de l'audition du 22 décembre 2009, questions 8 et 9, p. 2), que la lettre de sa mère, même si elle fait état d'événements postérieurs au rejet définitif de cette demande (cf. le recours, p. 2, § 2 et 5), ne constitue pas un "moyen de preuve de nouveaux motifs d'asile", comme soutenu dans le recours (p. 2, § 4), qu'il s'agit là exclusivement d'un moyen de preuve tendant à démontrer les motifs d'asile dont le recourant s'est prévalu à l'appui de sa première demande d'asile,
qu'en l'espèce, dits motifs ont été jugés invraisemblables, tant par l'ODM dans sa décision du 11 décembre 2008, que par le juge instructeur du Tribunal dans sa décision incidente du 19 janvier 2009, que la lettre précitée n'est manifestement pas de nature à renverser cette appréciation et à établir les persécutions subies par le recourant dans son pays d'origine, ni par conséquent une crainte fondée d'en subir en cas de retour,
qu'un tel document n'a aucune valeur probante, eu égard au risque évident de collusion,
qu’au vu de ce qui précède, c’est donc à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la deuxième demande d’asile du recourant, si bien que, sur ce point, son recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
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que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du
28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30),
qu'il n'a pas non plus établi l'existence hautement probable d'un risque de traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du
10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en cas de renvoi dans son pays,
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, l'Ouganda ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à une situation de violence généralisée, qu’en outre, le recourant est jeune et n’a pas allégué de graves problèmes de santé,
que l'exécution du renvoi est enfin possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (JICRA 2006 no 15 consid. 3.1 p. 163 s., JICRA 1997 no 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
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qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, fixés à Fr. 600.-, à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé:
- au recourant, [...] (annexe: un bulletin de versement)
- à l'ODM (n° de réf. [...]), [...], par fax préalable et par courrier recommandé (avec prière de remettre l'original du présent arrêt au recourant, de lui faire signer l'accusé de réception dûment rempli et de retourner ensuite cette dernière pièce au Tribunal)
- au canton [...] (par télécopie)
Le juge unique: Le greffier:
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition: