Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
D-2379/2017 • BVGer D-2379/2017 KI-generiert

Family Reunification Denied: No Pre-existing Family Unit Established

Geschäftsnummer D-2379/2017
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The court rejected a family reunification request for a husband to join his refugee wife in Switzerland. The court ruled that the primary condition for family reunification is the existence of a pre-existing family unit, evidenced by shared living and economic dependency, which was not established in this case as the couple did not live together before the wife's flight and their child was not biologically the husband's. The court also noted the delay in the application and the lack of evidence of financial interdependence, leading to the conclusion that the wife's flight did not imperil the family's economic viability.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 51 al. 1 LAsi, Art. 31 LTAF, Art. 5 PA, Art. 33 LTAF, Art. 105 LAsi, Art. 83 let. d ch. 1 LTF; Family Reunification Denied: No Pre-existing Family Unit Established: The court ruled that the primary condition for family reunification is the existence of a pre-existing family unit, evidenced by shared living and economic dependency, which was not established in this case as the couple did not live together before the wife's flight and their child was not biologically the husband's. The court also noted the delay in the application and the lack of evidence of financial interdependence, leading to the conclusion that the wife's flight did not imperil the family's economic viability.

Schlagwörter

KI-generiert
Familiennachzug für Flüchtlinge gelebte Familiengemeinschaft Familienasyl verspätetes Asylgesuch fehlendes eheliches Zusammenleben Vorzustand

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 51 al. 1 LAsi

This provision defines the conditions under which family members of refugees are recognized as refugees and granted asylum, and was used to assess the applicant's claim for family reunification.

Art. 51 al. 4 LAsi

This provision states that if eligible family members are separated due to flight and are abroad, their entry into Switzerland will be authorized upon request. It was considered in the context of family reunification.

Art. 7 LAsi

This provision relates to the burden of proof in asylum matters ('making plausible'), and was applied to assess whether the applicant had sufficiently substantiated her claims regarding the family situation.

Art. 63 al. 1 PA

This provision governs the general principle of placing procedural costs on the unsuccessful party, and was applied to determine the allocation of costs.

art. 2 et 3 lit. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2)

These provisions of the Federal Administrative Court's fee and cost regulation were used to determine the amount and nature of the procedural costs.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour IV D-2379/2017

Arrêt du 29 mai 2017

Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l’approbation de Emilia Antonioni Luftensteiner, juge ;

Lucien Philippe Magne, greffier.

Parties A._______, née le (…), Erythrée, représentée par Fatxiya Ali Aden, Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), recourante,

agissant en faveur de son époux B._______, né le (…), Erythrée,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Regroupement familial (asile) ;

décision du SEM du 22 mars 2017 / N (…).

D-2379/2017

Vu

la demande d’asile déposée en Suisse par l’intéressée le 7 juin 2012, la décision de l’ODM (actuellement et ci-après : le SEM) du 20 juin 2014 lui reconnaissant la qualité de réfugié et lui accordant l’asile, la demande de regroupement familial au sens de l’art. 51 al. 1 LAsi (RS 142.31) en faveur de son mari, actuellement domicilié en Ethiopie, déposée le 8 juillet 2015,

la décision du 22 mars 2017, par laquelle le SEM a refusé l’entrée en Suisse du mari en question et a rejeté la demande de regroupement familial, au motif que la recourante ne formait pas un ménage commun avec l’intéressé au moment de son départ du pays et que son enfant n’était pas celui de son époux,

le recours interjeté le 24 avril 2017 contre cette décision, assorti d’une demande d’assistance judiciaire partielle, la décision incidente du 4 mai 2017, par laquelle le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté la requête d’assistance judiciaire partielle et a imparti à la recourante un délai au 19 mai 2017 pour verser un montant de 750 francs à titre d’avance de frais, le versement, le 15 mai 2017, de l’avance de frais requise, la correspondance de la recourante du 18 mai 2017 et l’attestation d’indigence produite en annexe à celle-ci,

et considérant

que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile, y compris en matière de regroupement familial, peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant

D-2379/2017

cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF, RS 173.110), exception non réalisée in casu,

que l'intéressée, agissant pour son époux, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),

que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable, que le conjoint d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose (art. 51 al. 1 LAsi), que, si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande (art. 51 al. 4 LAsi),

que l'octroi de l'asile familial à une personne résidant à l'étranger suppose que le parent vivant en Suisse ait été reconnu réfugié et qu'il ait été séparé, en raison de sa fuite, du membre de sa famille encore à l'étranger avec lequel il entend se réunir en Suisse (cf. notamment : ATAF 2012/32 consid.

5.1 ss),

que cette condition de la séparation par la fuite implique que, auparavant, le réfugié ait vécu en ménage commun avec la personne aspirant au regroupement familial (cf. ibidem),

qu'en effet, le regroupement familial est destiné à la seule reconstitution en Suisse de groupes familiaux préexistants et non pas à la création de nouvelles communautés familiales (cf. ibidem), qu’en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la recourante ne vivait pas en ménage commun avec son époux lors de sa fuite du pays, celui-là habitant alors avec ses propres parents (cf. procès-verbal de l’audition du

14 janvier 2014, p. 4, réponse ad question 25), qu’un tel état de fait conduit à exclure d’emblée l’existence d’une communauté conjugale fondée sur la volonté de créer un rapport de dépendance économique (cf. en ce sens arrêts du Tribunal D-7937/2015 du 6 juin 2016 p. 4, E-4144/2014 du 26 septembre 2014 consid. 3.5, E-3983/2012 du 27 mars 2013 consid. 3.3),

D-2379/2017

qu’en outre, si une forme précise de relation à l’intérieur du mariage n’est pas prescrite par la loi, il faut au moins la volonté commune de vivre ensemble et de former une communauté de vie (cf. dans ce sens l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_391/2015 du 8 décembre 2015, dans lequel l’absence de ménage commun, au sens de l’art. 42 al. 1 LEtr [RS 142.20], a été retenue malgré le mariage – non contesté – des intéressés, dès lors que ceux-ci n’avaient pas réellement vécu ensemble), qu’une telle volonté n’est pas attestée dans le cas d’espèce, aucun élément de la cause ne permettant de conclure que la recourante aurait cherché à un quelconque moment à s’établir avec son mari, alors qu’ils se trouvaient encore tous les deux en Erytrhée,

qu’en outre, après avoir obtenu l’asile en Suisse, la recourante a attendu plus d’une année avant d’introduire une demande de regroupement familial,

qu’un tel délai d’attente constitue un indice tendant à montrer que la recourante n’éprouvait pas la nécessité impérieuse de former une communauté de vie avec son époux en Suisse,

que le certificat de mariage du 22 octobre 2008 n’est pas déterminant, dans la mesure où il n’est pas de nature à démontrer une volonté commune de vivre ensemble au sens de la jurisprudence précitée, qu'au demeurant, l'octroi de l'asile familial présuppose également que la fuite du recourant ait mis en péril ou détruit la viabilité économique de la communauté familiale, la capacité de survie des proches étant atteinte de manière durable (cf. arrêts du Tribunal E-459/2017 du 22 mai 2017 consid. 2.2, D-8063/2016 du 11 mai 2017 p.4, E-180/2016 du 9 mai 2017 consid. 3.3.3, D-5718/2015 du 25 septembre 2015 p. 3, E-2346/2015 du

30 avril 2015 consid. 3.3, E-222/2015 du 14 avril 2015 consid. 2.2 et E- 278/2014 du 6 novembre 2014 consid. 2.3 et jurisp. cit.), que tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce, puisque les époux n’ont jamais formé de communauté familiale,

que par ailleurs, la recourante n’a, à aucun moment, affirmé, ni a fortiori démontré, avoir financièrement lié sa destinée à celle de son époux, qu’elle n’a donc pas rendu vraisemblable (art. 7 LAsi) que son départ ait eu un impact sur la situation économique de son mari,

D-2379/2017

que partant, la condition de la mise en péril de la viabilité économique, posée par la jurisprudence susmentionnée, n’est pas satisfaite, que la recourante invoque encore le fait que son mari aurait connu son fils, lequel entretiendrait régulièrement des contacts avec son père, qu’il reconnaîtrait comme tel (cf. mémoire de recours du 24 avril 2017, p. 2), qu’il convient de relever en la matière que le mari n’est pas le père biologique de l’enfant de la recourante (cf. procès-verbal de l’audition du 14 janvier 2014, p. 5),

qu’en outre, les contacts réguliers allégués par la recourante entre son fils et l’intéressé n’ont aucunement été documentés, qu’il est de surcroît pour le moins douteux, au regard de l’âge de l’enfant (4 ans et demi), que celui-ci entretienne des contacts réguliers avec l’époux de la recourante,

qu’il y a lieu de rappeler que l’époux séjourne actuellement en Ethiopie, qu’ainsi cette allégation n’a pas, elle non plus, été rendue vraisemblable au sens de l’art. 7 LAsi,

qu’au vu de ce qui précède, faute d’argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision du SEM du 22 mars 2017, le recours doit être rejeté et la décision précitée confirmée, que compte tenu des considérants du présent arrêt, nonobstant la production d’une attestation d’indigence par pli du 18 mai 2017, il ne saurait être revenu sur la décision incidente du 4 mai 2017, dès lors que le recours est d’emblée voué à l’échec et partant que les conditions de l’art. 65 al. 1 PA ne sont pas remplies en l’espèce,

que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 lit. e LAsi),

qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et

D-2379/2017

3 lit. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-2379/2017

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont entièrement couverts par l’avance de frais de même montant versée le 15 mai 2017.

3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Gérald Bovier Lucien Philippe Magne

Expédition: