Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
D-2298/2007 • BVGer D-2298/2007 KI-generiert

Asylum seeker's deportation upheld by administrative court due to lack of credible evidence.

Geschäftsnummer D-2298/2007
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The administrative court upheld the federal office's decision to reject an asylum claim and order the applicant's deportation. The court found the applicant's accounts of fleeing persecution to be inconsistent and not sufficiently substantiated, failing to meet the credibility requirements of asylum law. Because the applicant did not demonstrate a well-founded fear of serious harm or inhuman treatment upon return, and deportation was deemed lawful, reasonable, and possible, the appeal was dismissed.

Legislator-Regeste

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Art. 31 LTAF, Art. 5 PA, Art. 105 al. 1 LAsi, Art. 53 al. 2 phr, Art. 48 al. 1 let. c PA, Art. 52 PA; Asylum seeker's deportation upheld by administrative court due to lack of credible evidence: The court found the applicant's accounts of fleeing persecution to be inconsistent and not sufficiently substantiated, failing to meet the credibility requirements of asylum law. Because the applicant did not demonstrate a well-founded fear of serious harm or inhuman treatment upon return, and deportation was deemed lawful, reasonable, and possible, the appeal was dismissed.

Schlagwörter

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rechtmässige Wegweisung Glaubhaftigkeit der Asylgründe Verfolgung glaubhafte Beweise Asylwiderruf Unzumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs Asile et renvoi | asile, renvoi

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 3 al. 1 LAsi

Cited to establish the definition of a refugee, which is central to the rejection of the asylum claim.

Art. 7 al. 1 LAsi

Cited to establish the burden of proof for demonstrating refugee status, which the applicant failed to meet.

Art. 7 al. 3 LAsi

Cited to explain why the applicant's allegations were not considered plausible.

Art. 44 al. 1 LAsi

Cited as the legal basis for confirming the expulsion order when no right to remain is established.

Art. 5 LAsi

Cited to confirm that the expulsion does not violate the principle of non-refoulement.

Art. 8 al. 4 LAsi

Cited regarding the applicant's obligation to cooperate in obtaining travel documents for expulsion.

Art. 111 al. 1 et 3 LAsi

Cited to justify the use of a simplified procedure with summary reasoning due to the manifest lack of grounds for the appeal.

Art. 3 CEDH

Cited to assess whether there was a risk of inhuman or degrading treatment upon return.

Art. 3 Conv. torture

Cited to assess whether there was a risk of inhuman or degrading treatment upon return.

Art. 14a al. 2 LSEE

Cited as a basis for the possibility of executing the expulsion.

Art. 14a al. 3 LSEE

Cited as a basis for the lawfulness of executing the expulsion.

Art. 14a al. 4 LSEE

Cited as a basis for the reasonable exigibility of executing the expulsion.

Art. 63 al. 1 PA

Cited as the legal basis for ordering the applicant to bear the procedural costs.

Art. 31 LTAF

Cited to establish the court's jurisdiction over appeals against decisions of the Federal Office for Migration.

Art. 105 al. 1 LAsi

Cited as the basis for the Federal Administrative Court's jurisdiction over asylum decisions.

Art. 48 al. 1 let. c PA

Cited to confirm that the applicant has standing to appeal.

Art. 52 PA

Cited to confirm that the appeal was filed in the prescribed form.

Art. 50 PA

Cited to confirm that the appeal was filed within the prescribed time limit.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Cour IV D-2298/2007 him/thj {T 0/2}

Arrêt du 11 juin 2007 Composition: Mme et MM. Hirsig-Vouilloz, Brodard et Zoller, Juges Greffier : M. Thomas

X._______, née le [...] Recourante

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, Autorité intimée

concernant la décision du 23 février 2007 en matière d'asile, de renvoi et d'exécution du renvoi / N [...]

Le Tribunal administratif fédéral, considérant en fait et en droit:

Qu'en date du 26 avril 2004, l'intéressée a déposé une demande d'asile en Suisse, que, lors de ses auditions, elle a expliqué avoir été, au début 2004, épiée puis demandée en mariage avant d'être violée, à deux reprises en l'espace de huit jours, par l'un des fils du président Eyadéma, individu dont elle ne connaissait rien auparavant, que, le 25 avril 2004, elle aurait gagné le Ghana, accompagnée par son frère, qu'elle aurait embarqué quelques heures plus tard, à Accra, sur un vol d'une compagnie qu'elle dit ne pas connaître, à destination d'une ville suisse inconnue, accompagnée d'un individu qui se serait chargé de toutes les formalités douanières, que, par décision du 23 février 2007, l’ODM, a rejeté la demande d’asile déposée par l'intéressée, considérant qu'elle ne satisfaisait pas aux exigences de vraisemblance de la loi sur l’asile (notamment en ce qui concerne les causes de son départ), a également prononcé le renvoi de Suisse de la requérante et ordonné l'exécution de cette mesure,

considérant que celle-ci était licite, raisonnablement exigible et possible, que, dans le recours interjeté contre cette décision, le 27 mars 2007, l’intéressée a repris ses motifs d'asile et mis en avant les dangers auxquels elle serait exposée en cas de retour, qu'elle a conclu à l’octroi de l’asile, au non-renvoi de Suisse et à la dispense des frais de procédure, que, par décision incidente du 16 avril 2007, le Tribunal a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle, les conclusions du recours apparaissant d'emblée vouées à l'échec, que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ;

RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi, que le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF), que l’intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, il convient de constater que l'intéressée n'a apporté, à l'appui de son recours, aucun argument pertinent ni de moyen de preuve propres à infirmer les considérants de la décision entreprise, et que ses récits ne satisfont manifestement pas aux exigences de vraisemblance de la loi, qu'en effet, comme l'a relevé à juste titre l'autorité de première instance, les déclarations de l'intéressée se sont révélées inconsistantes, inconstantes voire divergentes sur plusieurs points essentiels de sa demande d'asile, qu'à titre d'exemple, ses allégations selon lesquelles l'un des deux fils les plus connus de feu le Président Eyadema, dont elle n'aurait jamais entendu parler auparavant, l'aurait personnellement demandée en mariage au début 2004, quelques jours avant d'abuser d'elle - dans des circonstances peu claires - ne sont pas crédibles, que l'argumentation du recours, selon laquelle "l'expérience générale de la vie en Afrique" peut expliquer de telles lacunes n'est à elle seule pas convaincante, que l'on soulignera encore que la description qu'a faite X._______ de l’organisation de sa fuite et de son voyage rendus possibles grâce à de multiples complicités aussi soudaines qu'opportunes et désintéressées - sous une identité qui varie, sans bourse délier, pour un montant dont elle prétend tout ignorer, à bord d'un avion d'une compagnie inconnue et à destination d'une ville dont elle ne sait rien - n'est pas non plus crédible, qu'en revanche, elle est de nature à démontrer sa volonté de cacher les causes et circonstances exactes de son départ, les conditions de son voyage à destination de l’Europe ainsi que l’itinéraire réellement emprunté, qu'il convient pour le reste de se référer aux considérants pertinents de la décision querellée, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus d’asile, est rejeté, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 ;

RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. supra) qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, l'intéressée n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH ;

RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture ; RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers [LSEE ; RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 14a al. 4 LSEE ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante, qu'en particulier, le Togo n'est pas en proie à la guerre, à la guerre civile ou à des violences généralisées sur l'ensemble de son territoire, que la recourante est jeune, célibataire sans charge de famille, possède un très important réseau social et familial à Lomé, est au bénéfice d'une formation de couturière (métier qu'elle lui a permis de subvenir à ses besoins en tant qu'indépendante) et n'a pas établi souffrir de problèmes de santé (asthme traité avec succès en 2004) susceptibles de constituer un obstacle à l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s.), que l'exécution de cette mesure est enfin possible (cf. art. 14a al. 2 LSEE ;

JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il peut l’être par voie de procédure simplifiée, avec une motivation sommaire (cf. art. 111 al. 1 et 3 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA.

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, s'élevant à 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l'avance versée, le 24 avril 2007.

3. Le présent arrêt est communiqué :

- à la recourante (par courrier recommandé avec accusé de réception) ;

- à l'autorité intimée (n° de réf. N [...];

- à la police des étrangers du canton [...].

La Juge : Le greffier:

Madeleine Hirsig-Vouilloz Jean-Daniel Thomas

Date d'expédition :