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D-2293/2011 • BVGer D-2293/2011 KI-generiert

Asylum Claim Rejected Due to Lacking Credibility on Homosexuality Persecution

Geschäftsnummer D-2293/2011
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The court rejected an asylum claim and upheld the deportation order because the applicant's account of persecution due to homosexuality lacked credibility. The court found inconsistencies and improbabilities in the applicant's narrative, including his alleged public sexual encounter, the reaction of bystanders, his escape, and the supposed delivery of official documents to his home, concluding that he had not substantiated his claims of fearing serious harm upon return to his country.

Legislator-Regeste

Amtlich

Asile et renvoi (procédure à l'aéroport) | Asile et renvoi (procédure à l'aéroport); décision de l'ODM du 13 avril 2011

Schlagwörter

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Glaubhaftigkeit der Asylgründe Verfolgung mangelnde Glaubhaftigkeit Asylwiderruf Unzumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs Roma-Asylgesuch

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 7 al. 1 LAsi

Used to establish that the applicant must prove or at least make plausible that they are a refugee.

art. 7 al. 3 LAsi

Used to reject the asylum claim because the allegations were not plausible, contradictory, did not correspond to facts, or were based on false evidence.

art. 3 al. 1 LAsi

Cited as the definition of refugee status, which the applicant failed to establish.

art. 3 CEDH

Cited in relation to the principle of non-refoulement, which the court found not to be violated.

art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Cited in relation to the principle of non-refoulement, which the court found not to be violated.

art. 44 al. 1 Asi

Cited as the basis for confirming the expulsion, as none of the conditions for a stay permit were met.

art. 83 al. 2 LEtr

Cited to confirm that the expulsion is possible.

art. 83 al. 3 LEtr

Cited to confirm that the expulsion is lawful, as it does not contravene the non-refoulement principle.

art. 83 al. 4 LEtr

Cited to confirm that the expulsion is reasonably exigible.

art. 8 al. 4 LAsi

Cited to state that the applicant must collaborate in obtaining travel documents for their return.

art. 111 let. e LAsi

Cited as the legal basis for rejecting the appeal in a simplified procedure with a single judge.

art. 111a al. 1 et 2 LAsi

Cited to explain why the judgment is only summarily reasoned.

art. 65 al.1 PA

Used to reject the request for legal aid because the appeal was manifestly unfounded.

art. 63 al. 1 PA

Cited as the basis for charging the applicant with the procedural costs.

art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral

Cited as the basis for charging the applicant with the procedural costs.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour IV D-2293/2011

Arrêt du 26 avril 2011

Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge;

William Waeber, greffier.

Parties A._______, né le […], Cameroun, recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure

Objet Asile et renvoi (procédure à l'aéroport); décision de l'ODM du 13 avril 2011 / […].

D-2293/2011

Vu

la demande d'asile déposée par A._______, à l'aéroport de Zurich, en date du 25 mars 2011,

la décision du même jour, par laquelle l'ODM lui a provisoirement refusé l'entrée en Suisse et lui a assigné la zone de transit de l'aéroport comme lieu de séjour pour une durée maximale de 60 jours, les procès-verbaux des auditions des 30 mars et 8 avril 2011, dont il ressort en substance que l'intéressé serait homosexuel, que dans la nuit du 4 au 5 février 2011, il aurait commencé à avoir un relation sexuelle avec son ami, dans la rue, dissimulé derrière une camionnette, qu'il aurait été surpris par le détenteur du véhicule, lequel aurait ameuté le voisinage en proférant des insultes, qu'il aurait été appréhendé par la foule de personnes accourues sur les lieux, que celles-ci aurait voulu le mettre à mort, que sauvé par des gendarmes, il aurait été amené au poste de police, où il aurait été insulté et humilié, que violemment battu, il aurait été conduit à l'hôpital, demeurant sous surveillance policière, qu'il s'en serait évadé avec l'aide de son ami, qu'il aurait enfin quitté son pays, le

24 mars 2011, par l'aéroport de Yaoundé, muni d'un passeport belge établi à une identité autre que la sienne, la décision du 13 avril 2011, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, au motif que les allégations de celui-ci ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), la même décision, par laquelle l'autorité inférieure a prononcé le renvoi de Suisse de A._______ et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 19 avril 2011, par lequel l'intéressé a rappelé dans le détail le déroulement des faits à l'origine de sa demande de protection, concluant à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile, au prononcé de l'admission provisoire et à la dispense du paiement des frais de procédure ainsi que de l'avance de ces frais,

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et considérant

que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] et non réalisée en l'espèce, statue définitivement,

que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),

qu’en l’espèce, les propos de A._______ relatifs aux événements qui seraient à l'origine de sa fuite du pays ne sont pas crédibles, que les dires du recourant ont en effet été vagues en ce qui concerne les endroits les plus fréquentés par les homosexuels, la manière dont ceux-ci pouvaient créer des contacts ou des réseaux entre eux, les risques encourus de par la loi du fait de leur condition ou encore les termes utilisés populairement pour les désigner,

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que l'intéressé semble donc méconnaître la réalité telle qu'elle est vécue par la communauté homosexuelle au Cameroun, que, certes, son ignorance peut en partie s'expliquer par son jeune âge et sa crainte de voir, au travers une quête de renseignements, ses affinités sexuelles être découvertes,

qu'ayant cependant entretenu une relation pendant près de deux ans avec une personne à même de bien connaître le milieu, il aurait pu et dû être plus consistant et précis dans ses déclarations, que, cela dit, l'invraisemblance du récit de l'intéressé résulte surtout du cumul des nombreuses improbabilités qui en ressortent, qu'il est en effet contraire à toute logique que, se décrivant hautement craintif et prudent, A._______ ait pris le risque d'avoir une relation sexuelle dans la rue, même à l'écart du passage d'éventuelles personnes,

qu'il est étrange qu'en pleine nuit, le détenteur de la camionnette derrière laquelle il s'était prétendument dissimulé se trouve dans son véhicule, sans qu'on ne l'y aperçoive,

qu'il est douteux encore que l'intéressé n'ait pas eu le temps de fuir la scène de l'événement une fois démasqué, alors que son ami, dans une posture pas plus favorable que la sienne, y serait parvenu, que les habitants proches des lieux n'ont en effet pas pu, au milieu de la nuit, surgir suffisamment rapidement pour l'empêcher de quitter ceux-ci, qu'on ne peut imaginer qu'il ait tardé pour ce faire, étant selon ses dires menacé par le propriétaire de la camionnette qui, brandissant une barre de fer, avait pour dessein de le frapper, qu'il est difficilement compréhensible qu'il n'ait pas suivi son ami qui prenait la fuite, afin de rejoindre logiquement ensemble leur véhicule stationné plus loin,

qu'entretenant de longue date sa relation avec son compagnon, il n'est guère explicable que celui-ci ne l'ait pas attendu, que l'alcool, prétendument consommé en excès, n'explique pas autant d'incohérences,

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qu'est incohérent encore le fait que l'ami du recourant, apercevant des avis de recherches (selon la version donnée lors des auditions) ou des convocations (selon la version au stade du recours) au domicile de celuici, ne les ait pas emmenés afin de les lui transmettre, que l'explication selon laquelle cet ami aurait craint que la police, constatant qu'une personne était passée au domicile de l'intéressé, découvre le soutien dont celui-ci bénéficiait ne résiste pas à l'examen, qu'en effet, dans une telle hypothèse, l'ami en question, imaginant forcément que le domicile de l'intéressé était surveillé ou pour le moins régulièrement l'objet de contrôles, ne s'y serait même pas rendu, qu'il n'est au demeurant pas crédible que les forces de l'ordre aient expédié au recourant des avis de recherches, de tels documents étant en principe destinés aux autorités d'investigations et non à la personne recherchée,

qu'il est improbable également qu'elles lui aient envoyé des convocations, qu'elles étaient en effet à la recherche d'une personne en fuite, qu'en faisant parvenir des convocations à son domicile, elles devaient imaginer qu'elle rejoindrait celui-ci,

qu'en pareil cas, elles y auraient vraisemblablement mis en place une surveillance afin de l'arrêter à son retour, plutôt que de lui adresser des convocations assurément vaines,

qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée,

que le recours ne contient aucun élément susceptible de mettre en cause ce qui précède,

qu'en tant qu’il conteste le refus d’asile, il est ainsi rejeté, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 Asi),

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que l'exécution de celui-ci ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,

que le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),

qu'il n'a en particulier établi ni sa qualité d'homosexuel ni, surtout, un risque d'être personnellement l'objet de mauvais traitements tels que définis ci-dessus,

que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]); JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s. et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,

qu'en effet, le Cameroun ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à une situation de violence généralisée, qu’en outre, le recourant est jeune, n'a pas allégué de problèmes de santé importants et, bien que cela ne soit pas décisif pour l'issue de la cause, dispose de soutiens dans son pays, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s. et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté,

que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

D-2293/2011

qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande de dispense d'avance des frais de procédure est sans objet, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les conclusions du recours étant, au vu de ce qui précède, d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al.1 PA),

que les frais de procédure sont donc mis à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du

21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

(dispositif page suivante)

D-2293/2011

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande tendant à la dispense de l'avance des frais de procédure est sans objet.

3.

La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

4.

Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les

30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

5.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : Le greffier :

Gérard Scherrer William Waeber

Expédition :