Asylum Seeker Fails to Provide Documents, Claim Lacks Credibility
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertAn asylum seeker failed to submit identity or travel documents within 48 hours of filing their asylum claim and did not provide a valid excuse for this failure. The court found that the asylum seeker's claim of losing an identity card was insufficient and their responses about contacting family for documents were evasive and not credible. Furthermore, the asylum seeker's stated reason for leaving their country—to study and then find work other than manual labor, without any issues with authorities—did not establish a well-founded fear of persecution, thus disqualifying them from refugee status. Consequently, the court upheld the decision to not enter into the asylum application and ordered the individual's return to their country of origin, finding the return to be lawful, possible, and reasonably enforceable.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 32 al. 3 LAsi, Art. 31 LTAF, Art. 105 en, Art. 33 let. d LTAF, Art. 106 al. 1 LAsi, Art. 62 al. 4 PA; Asylum Seeker Fails to Provide Documents, Claim Lacks Credibility: The court found that the asylum seeker's claim of losing an identity card was insufficient and their responses about contacting family for documents were evasive and not credible. Furthermore, the asylum seeker's stated reason for leaving their country—to study and then find work other than manual labor, without any issues with authorities—did not establish a well-founded fear of persecution, thus disqualifying them from refugee status. Consequently, the court upheld the decision to not enter into the asylum application and ordered the individual's return to their country of origin, finding the return to be lawful, possible, and reasonably enforceable.
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KI-generiertThis provision was used by the Office fédéral des migrations (ODM) to not enter into the merits of the asylum request because the applicant did not provide identity or travel documents.
This provision outlines exceptions to the rule of non-entry into the merits if the applicant provides justifications or their refugee status is established.
This provision states that when the ODM refuses to consider an asylum request, it usually orders the person's return to their country of origin.
This provision requires checking if the execution of the return is lawful, possible, and reasonably enforceable.
This provision relates to the lawfulness of the execution of a return order.
This provision relates to the reasonable enforceability of a return order.
This provision allowed the case to be handled by a single judge due to its clearly unfounded nature.
This provision was used to reject the request for partial legal aid due to the clearly unfounded nature of the applicant's conclusions.
These provisions were used to charge the applicant with the procedural costs.
These provisions were used to charge the applicant with the procedural costs.
Volltext
Bundesverwaltungsgericht
Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l
Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e
Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV D-2278/2009 {T 0/2}
Arrêt du 15 avril 2009
Composition Blaise Pagan, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Sonia Dettori, greffière.
Parties A._______, né le (...), Guinée-Bissau, (...), recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 26 mars 2009 / N _______.
D-2278/2009
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du
27 février 2009,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux des auditions du 4 et du 10 mars 2009, l'absence de tout document d’identité ou de voyage, la décision du 26 mars 2009, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, au motif que celui-ci n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée ; la même décision par laquelle il a également prononcé le renvoi du recourant et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 8 avril 2009 concluant à l'annulation de la décision querellée et à un nouvel examen de la demande d'asile de l'intéressé, ainsi que la requête d'assistance judiciaire partielle qu'il contient, la requête par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), à réception du recours, auprès de l’ODM, de l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance ; la réception de ce dossier en date du
14 avril 2009,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
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RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch.
1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi), que selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans
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d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (let. c) ; que conformément à la jurisprudence, le document en cause doit, d'une part, prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute et d'une manière qui garantisse l'absence de falsification, d'autre part, permettre l'exécution du renvoi de Suisse, respectivement le retour dans le pays d'origine ; que seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 consid. 4 à 6 p. 58ss),
que la notion de motifs excusables n'a, pour sa part, pas changé et le sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure au 1er janvier 2007 reste d'actualité (cf. ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74s. ; JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.),
qu'en l'occurrence, le recourant n'a déposé ni documents de voyage ni pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile,
qu'il lui appartenait d'effectuer toute démarche s'avérant utile, adéquate et nécessaire pour obtenir un ou des documents permettant de l'identifier de manière certaine, ce qu'il n'a pas fait pour des raisons qui lui sont propres ; qu'il doit donc en supporter les conséquences, que la seule explication – indigente – consistant à affirmer qu'il aurait perdu sa carte d'identité au Mali (cf. pv. aud. du 4 mars 2009 p. 3 et 6 et pv. aud. du 10 mars 2009 p. 3) ne saurait constituer un motif excusable au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, que, comme l'a constaté l'ODM, les réponses de l'intéressé quant à ses possibilités de contacter des membres de sa famille restés dans son pays afin qu'ils lui procurent les documents requis sont restées particulièrement évasives et peu crédibles ; qu'il n'a même pas pu – ou voulu – répondre où ses proches vivaient, que l'on peut dès lors considérer que le recourant était bel et bien en possession de documents d'identité valables à son arrivée en Suisse,
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et qu'en ne les produisant pas, il semble vouloir cacher les véritables circonstances entourant son départ de son pays d'origine, que faute de motifs excusables, la première exception de l'art. 32 al. 3 LAsi n'est pas réalisée,
qu'il y a lieu d'examiner la deuxième des exceptions et de déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi), qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b et c LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen (cf. ATAF 2007/8 consid. 3 - 5 p. 74ss, spéc. consid. 5.6), que le législateur a introduit une procédure sommaire au terme de laquelle – nonobstant la dénomination de « décision de non-entrée en matière » - il est jugé, sur le fond, de l'existence ou de la nonexistence de la qualité de réfugié ; qu'ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant n'a manifestement pas la qualité de réfugié ; que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut résulter de l'invraisemblance ou encore du manque de pertinence des allégués ; qu'en revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires ou des vérifications qui peuvent concerner tant les questions de fait que les questions de droit, la procédure ordinaire doit être suivie ; qu'il en va ainsi lorsque la décision de rejet de la demande d'asile, respectivement de renvoi et d'exécution de cette mesure, nécessite une motivation qui n'est plus sommaire ou que le doute sur le caractère manifestement infondé des motifs d'asile prévaut (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5 - 5.7 p. 90ss),
qu'il convient sur ce point de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, compte tenu du fait que le recourant n’a apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause son bien-fondé,
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qu’en particulier, il a invoqué pour unique motif d'asile le fait qu'il avait quitté son pays d'origine afin d'entreprendre des études avant d'y retourner pour y chercher un travail autre que manuel ; qu'il a précisé n'avoir jamais rencontré de problèmes avec les autorités de son pays ou une quelconque autre personne (cf. pv. aud. du 4 mars 2009 p. 5 et pv. aud. du 10 mars 2009 p. 6),
qu'il ne saurait dès lors y avoir persécution – ou sérieux préjudice – au sens de l'art. 3 LAsi, ce qui exclut la qualité de réfugié, que ses déclarations ne satisfaisant manifestement pas aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas, qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir la qualité de réfugié de l'intéressé, au vu de ce qui précède et en l'absence manifeste de qualité de réfugié, qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi ; que la situation telle que ressortant des actes de la cause, parfaitement claire, ne le justifie pas, que c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, de sorte que sur ce point, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision du 26 mars 2009 confirmé,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer le renvoi (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), qu'il sied dès lors de vérifier si l'exécution du renvoi est licite, possible et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi),
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que pour ce qui est de la question de la licéité de l'exécution du renvoi (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), l'intéressé, n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ne peut se prévaloir des art. 5 LAsi et 33 par. 1 de la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) (principe de non-refoulement),
qu'il n'a pas ni allégué ni établi qu'il risquait d'être soumis, en cas de renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), imputable à des autorités étatiques ou à des tiers (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b p. 182ss), ou prohibé par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
que dans sa motivation, l'ODM semble certes avoir examiné l'exécution du renvoi du recourant sous l'angle de la Guinée-Conakry au lieu de la Guinée-Bissau, dont il est originaire, ce qui est regrettable,
que toutefois cet élément n'est pas déterminant en l'espèce, dès lors que la Guinée-Bissau ne connaît pas, d'une manière générale, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr, que les événements survenus dès le 2 mars 2009, date du double assassinat du président de la République Joao Bernado Vieira ainsi que du chef d'Etat major des forces armées Tagmé Na Waie, ne remettent pas en cause ce constat,
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qu'en outre, le recourant n'a pas fait valoir qu'il pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; que de tels obstacles au renvoi ne ressortent pas non plus d'un examen d'office du dossier,
que le recourant est jeune, sans charge de famille, a été scolarisé jusqu'à l'âge de 16 ans et n’a pas allégué de problème de santé particulier,
qu'au demeurant, il dispose d'un réseau familial, éventuellement social dans son pays origine, sur lequel il pourra compter à son retour, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires à l'obtention de documents lui permettant de retourner en Guinée-Bissau (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ces points,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours est rejeté par voie de procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures, l'arrêt étant motivé sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu le caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recourant, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA),
que, cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1, 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton (...) (en copie)
Le juge unique : La greffière :
Blaise Pagan Sonia Dettori
Expédition :