Asylum Claim Rejected Due to Lack of Credible Evidence
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Federal Administrative Court rejected an asylum claim and upheld a deportation order because the applicant failed to provide credible evidence supporting his claims of persecution. The court found the applicant's statements to be inconsistent and unsupported by concrete proof, failing to meet the required standards of plausibility for asylum. Furthermore, the court determined that deportation to his home country was permissible, lawful, and reasonably enforceable, as there was no substantiated risk of prohibited treatment or serious harm.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 7 LAsi, Art. 33 LTAF, Art. 31 LTAF, Art. 105 en, Art. 6a al. 1 LAsi, Art. 33 let. d LTAF; Asylum Claim Rejected Due to Lack of Credible Evidence: The court found the applicant's statements to be inconsistent and unsupported by concrete proof, failing to meet the required standards of plausibility for asylum. Furthermore, the court determined that deportation to his home country was permissible, lawful, and reasonably enforceable, as there was no substantiated risk of prohibited treatment or serious harm.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertUsed to justify the rejection of the appeal through a simplified procedure by a single judge.
Used to justify the rejection of the appeal without exchange of written submissions.
Used to justify the issuance of a briefly motivated judgment.
Basis for the order of expulsion when an asylum request is rejected.
Used to determine the conditions for expulsion, particularly regarding licitness and reasonable exigibility.
Relevance of the applicant's statements not meeting the requirements of plausibility.
Used to establish the applicant's failure to fulfill their obligation to cooperate by not providing identification documents.
Stipulates the applicant's obligation to undertake necessary steps to obtain documents for their return.
Used to reject an asylum application without further investigative measures when proof of refugee status is lacking.
Allows the Federal Office for Migration to reject an asylum request in cases of refusal of entry into Switzerland.
Basis for rejecting the request for partial legal aid due to the clearly unfounded nature of the appeal.
Basis for imposing procedural costs on the applicant.
Basis for imposing procedural costs on the applicant.
Basis for imposing procedural costs on the applicant.
Regulation concerning the fees, costs, and compensation fixed by the Federal Administrative Court.
Regulation concerning the fees, costs, and compensation fixed by the Federal Administrative Court.
Regulation concerning the fees, costs, and compensation fixed by the Federal Administrative Court.
Determines the conditions under which expulsion is lawful.
Relates to the possibility of execution of expulsion.
Relates to the licitness of expulsion.
Relates to the reasonable exigibility of expulsion.
Principle of non-refoulement, relevant for assessing risks upon return.
Principle of non-refoulement, relevant for assessing risks upon return.
Prohibition of torture and inhuman or degrading treatment or punishment.
Prohibition of torture and inhuman or degrading treatment or punishment.
Volltext
Bundesverwaltungsgericht
Tribu na l ad m in is tr at if fé d ér al
Tribu na le a m mi ni st r at ivo fed er al e
Tribu na l ad m in is tr at iv fed er al
Cour IV D-224/2010 {T 0/2}
Arrêt du 18 janvier 2010
Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ;
Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.
Parties A._______, Pakistan, recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 8 janvier 2010 / (...).
D-224/2010
Vu
la demande d'asile que l'intéressé a déposée le 20 décembre 2009, le document qui lui a été remis le même jour, rédigé dans sa langue maternelle (ourdou), dans lequel l'ODM attirait son attention sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, la décision incidente du 21 décembre 2009, fondée sur l'art. 22 al. 2 à
5 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), par laquelle l'ODM lui a provisoirement refusé l'entrée en Suisse et assigné la zone de transit de l'aéroport comme lieu de séjour pour une durée maximale de 60 jours,
les procès-verbaux des auditions des 29 décembre 2009 et
5 janvier 2010, dont il ressort pour l'essentiel que l'intéressé, de religion (...), n'aurait exercé aucune activité politique ni rencontré de difficultés avec les autorités, et qu'il aurait quitté son pays par crainte de subir le même sort que plusieurs membres de sa famille, tués dans le cadre d'un conflit religieux par ceux d'une famille (...), après avoir appris que les hommes armés - des Talibans selon lui - mandatés par cette famille le recherchaient depuis qu'il avait réussi à s'échapper du lieu où ils le détenaient,
la décision du 8 janvier 2010 par laquelle l'ODM, après avoir estimé que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi, dans la mesure où elles étaient non seulement insuffisamment fondées et fortement stéréotypées, mais aussi contraires à toute logique, voire à l'expérience générale, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours qu'il a interjeté le 14 janvier 2010, en soutenant que ses propos étaient fondés, qu'ils correspondaient à la réalité et qu'un renvoi au Pakistan mettrait gravement sa vie en danger, en concluant à l'annulation de la décision de l'ODM, à l'octroi de l'asile ou à l'octroi d'une autorisation d'entrer en Suisse pour y poursuivre la procédure, et en sollicitant l'octroi de l'assistance judiciaire partielle,
D-224/2010
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences en la matière (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi), est recevable,
qu'en vertu de l'art. 23 LAsi, relatif aux décisions à l'aéroport, si l'ODM refuse l'entrée en Suisse, il peut rejeter la demande d'asile conformément aux art. 40 et 41 LAsi (art. 23 al. 1 let. a LAsi) ou ne pas entrer en matière sur la demande d'asile conformément aux art. 32 à 35a LAsi (art. 23 al. 1 let. b LAsi) ; que la décision doit être notifiée dans les 20 jours suivant le dépôt de la demande ; que si la procédure est plus longue, l'ODM attribue le requérant à un canton (art. 23 al. 2 LAsi),
que selon l'art. 40 LAsi, relatif au rejet d'une demande d'asile sans autres mesures d'instruction, si l'audition fait manifestement apparaître que le requérant n'est pas parvenu à prouver sa qualité de réfugié ni à
D-224/2010
la rendre vraisemblable et si aucun motif ne s'oppose à son renvoi de Suisse, sa demande est rejetée sans autres mesures d'instruction ; que la décision doit être motivée au moins sommairement, qu'en l'occurrence, l'intéressé n'a déposé aucun document d'identité ou de voyage jusqu'à ce jour ; qu'il ne ressort pas du dossier, en outre, qu'il ait entrepris concrètement quelque démarche que ce soit afin de se légitimer en bonne et due forme et de satisfaire ainsi à l'obligation de collaborer qui lui incombe (art. 8 al. 1 let. a et b LAsi) ; que ses propos ne sont en effet pas cohérents sur ce point, dans la mesure où il a commencé par prétendre qu'il ne savait à qui s'adresser pour lui faire parvenir toute pièce valable et qu'il craignait de contacter ses amis, de peur que ces derniers ne révèlent son lieu de séjour actuel, pour ensuite affirmer avoir téléphoné à un ami afin qu'il lui envoie "quelque chose" (procès-verbal de l'audition du 29.12.09, pt 14, p. 5 ; procès-verbal de l'audition du 05.01.10, p. 3 i. l.) ; que son identité réelle, dans ses conditions, n'est pas établie, que par ailleurs, les allégations déterminantes qu'il a faites au cours de la procédure ne constituent que de simples affirmations de sa part, totalement inconsistantes, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve ne viennent étayer ; qu'elles ne satisfont pas, en outre, aux exigences de l'art. 7 LAsi, vu les invraisemblances qu'elles contiennent ; que l'ODM s'étant prononcé de manière circonstanciée à ce sujet, il se justifie de renvoyer à la décision attaquée afin d'éviter toute répétition inutile et superflue, d'autant que le recours, sous cet angle, ne contient pas d'arguments nouveaux susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 i. f. LTF applicable en la matière par renvoi de l'art. 6 LAsi),
qu'au demeurant, l'intéressé a fait valoir qu'il avait quitté son pays essentiellement après avoir appris par des "garçons du voisinage qui erraient dans la rue" que des inconnus barbus et enturbannés le recherchaient ; qu'il ne s'agit là toutefois que d'une simple affirmation de sa part, reposant sur la seule information de tiers, que rien au dossier ne permet de tenir pour véridique ; qu'en d'autres termes, celle-ci n'est pas établie à satisfaction, et on ne saurait en tirer quelque conclusion que ce soit,
que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et sur l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision de l'ODM confirmé sur ces points,
D-224/2010
que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de la personne concernée et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du
11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'au vu de l'invraisemblance de son récit, il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas ; que la personne concernée doit rendre hautement probable ("real risk") qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que l'exécution du renvoi est licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr) ; que le Pakistan ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer à propos de tous les requérants en provenant l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui sont propres ; qu'il
D-224/2010
est jeune, célibataire, au bénéfice d'une expérience professionnelle, qu'il n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé et qu'il a encore de la parenté au pays, soit autant de facteurs devant lui permettre de s'y réinstaller sans y rencontrer d'excessives difficultés, que les autorités d'asile peuvent d'ailleurs exiger en matière d'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral D-7557/2007 du 11 décembre 2009 [p. 7 et réf. cit.]), qu'au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en la matière (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral D-7557/2007 du 11 décembre 2009 [p. 8 et réf. cit.]),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé, dans le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA) et les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
D-224/2010
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge de l'intéressé. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé :
- à l'intéressé, par l'entremise B._______ (par télécopie et courrier recommandé [annexe : un bulletin de versement])
- B._______, pour information (par télécopie, avec prière de notifier cet arrêt à l'intéressé et de retourner l'accusé de réception dûment signé au Tribunal [annexe : un accusé de réception])
- à l'ODM, Service Procédure d'asile (SPA) à l'aéroport de C._______, pour information (par télécopie)
- à l'ODM, Service Procédure d'asile (SPA) à l'aéroport de D._______, ad dossier (...) (par télécopie)
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean
Expédition :