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D-2236/2012 • BVGer D-2236/2012 KI-generiert

Asylum Claim Denied: Unsubstantiated Fear of Persecution

Geschäftsnummer D-2236/2012
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The court rejected an asylum claim, finding the applicant's account of fleeing political persecution and subsequent experiences to be unsubstantiated and inconsistent with the requirements of credibility for asylum claims. The court determined that the applicant had not demonstrated a genuine fear of persecution, nor had they shown that their limited participation in a protest in Switzerland would subject them to serious harm upon return. Consequently, the court upheld the decision to deny asylum and ordered the applicant's deportation, finding it legally permissible and reasonably enforceable.

Legislator-Regeste

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Art. 33 LTAF, Art. 31 LTAF, Art. 105 en, Art. 33 let. d LTAF, Art. 106 al. 1 LAsi, Art. 62 al. 4 PA; Asylum Claim Denied: Unsubstantiated Fear of Persecution: The court determined that the applicant had not demonstrated a genuine fear of persecution, nor had they shown that their limited participation in a protest in Switzerland would subject them to serious harm upon return. Consequently, the court upheld the decision to deny asylum and ordered the applicant's deportation, finding it legally permissible and reasonably enforceable.

Schlagwörter

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Furcht vor Verfolgung Glaubhaftigkeit der Asylgründe politisches Asyl Asylwiderruf Rückwanderung widersprüchliche Vorbringen zur Verfolgung Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision de l'ODM du 22 mars 2012

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 7 LAsi

Cited as the basis for the unlikelihood of the applicant's allegations, leading to the rejection of the asylum claim.

Art. 54 LAsi

Used to dismiss the argument that participation in a protest march in Switzerland constitutes a subjective ground for asylum after fleeing.

Art. 3 LAsi

Cited to determine that the applicant has not established a well-founded fear of serious harm.

Art. 5 al. 1 LAsi

Cited to deny the application of the principle of non-refoulement as the applicant has not established serious harm.

Art. 44 al. 1 LAsi

Cited as the legal basis for the Federal Office for Migration to order deportation when rejecting an asylum request.

Art. 44 al. 2 LAsi

Cited multiple times as the basis for confirming the deportation order, its lawfulness, and its reasonable exigibility, and its possibility.

Art. 8 al. 4 LAsi

Cited regarding the applicant's obligation to obtain necessary travel documents for deportation.

Art. 32 OA 1

Cited to confirm that no exceptions to the general rule of deportation were met in this case.

Art. 3 CEDH

Cited as a convention prohibiting torture and cruel, inhuman, or degrading treatment, which the applicant did not prove would be applied to her.

Art. 3 Conv. torture

Cited as a convention prohibiting torture and cruel, inhuman, or degrading treatment, which the applicant did not prove would be applied to her.

Art. 83 al. 2 LEtr

Cited in relation to the possibility of executing the deportation.

Art. 83 al. 3 LEtr

Cited in relation to the lawfulness of executing the deportation.

Art. 83 al. 4 LEtr

Cited in relation to the reasonable exigibility of executing the deportation.

Art. 111 let. e LAsi

Cited as the legal basis for rejecting the appeal by a single judge procedure due to its manifest lack of foundation.

Art. 111a al. 1 LAsi

Cited as the legal basis for not exchanging written submissions.

Art. 111a al. 2 LAsi

Cited as the legal basis for providing a summary justification for the decision.

Art. 48 al. 1 PA

Cited to establish the applicant's standing to appeal.

Art. 52 al. 1 PA

Cited to establish the admissibility of the appeal.

Art. 55 al. 1 PA

Cited to note that an appeal generally has suspensive effect, although the request for restitution of such effect was not admissible.

Art. 65 al. 1 PA

Cited as the basis for rejecting the request for partial legal aid due to the appeal's foregone conclusion.

Art. 63 al. 1 PA

Cited as the basis for allocating court costs to the applicant.

Art. 63 al. 4bis PA

Cited as the basis for allocating court costs to the applicant.

Art. 63 al. 5 PA

Cited as the basis for allocating court costs to the applicant.

Art. 32 LTAF

Cited to establish the Federal Administrative Court's jurisdiction over appeals against decisions by the Federal Office for Migration.

Art. 31 LTAF

Cited to establish the Federal Administrative Court's jurisdiction over appeals against decisions by the Federal Office for Migration.

Art. 33 let. d LTAF

Cited to establish the Federal Administrative Court's jurisdiction over asylum and deportation matters.

Art. 37 LTAF

Cited in relation to the scope of review by the Federal Administrative Court.

Art. 105 LAsi

Cited in relation to the Federal Administrative Court's final decision power in asylum and deportation matters.

Art. 6a al. 1 LAsi

Cited in relation to the Federal Administrative Court's final decision power in asylum and deportation matters.

Art. 106 al. 1 LAsi

Cited to define the scope of review by the Federal Administrative Court.

Art. 108 al. 1 LAsi

Cited to establish the admissibility of the appeal.

Art. 42 LAsi

Cited to explain the general principle of suspensive effect for asylum applications.

Art. 1 LTF

Cited as part of the legal basis for determining the Federal Administrative Court's jurisdiction.

Art. 2 FITAF

Cited as part of the legal basis for court costs.

Art. 3 let. b FITAF

Cited as part of the legal basis for court costs.

Art. 1 FITAF

Cited as part of the legal basis for court costs.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour IV D-2236/2012

Arrêt du 9 mai 2012

Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;

Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.

Parties A._______, Congo (Kinshasa), représentée par B._______, recourante,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 22 mars 2012 / (…).

D-2236/2012

Vu

la demande d'asile que l'intéressée a déposée le 9 décembre 2011, les procès-verbaux de ses auditions des 16 décembre 2011 et

5 mars 2012,

sa carte d'électeur tenant lieu de carte d'identité provisoire et son laissez-passer (…),

la décision de l'ODM du 22 mars 2012, notifiée cinq jours plus tard, son recours du 24 avril 2012 assorti de demandes de restitution de l'effet suspensif et d'assistance judiciaire partielle, et ses annexes, la cassette audiovisuelle qu'elle a produite par courrier du 26 avril 2012,

et considérant

que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens

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Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.),

que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours est recevable (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 al. 1 PA) ; que toutefois, sa conclusion tendant à la restitution de l'effet suspensif ne l'est pas ; qu'en effet, selon l'art. 42 LAsi, toute personne qui dépose une demande d'asile en Suisse peut en principe y séjourner jusqu'à la clôture de la procédure ; qu'en outre, de par l'art. 55 al. 1 PA, un recours a aussi, en principe, effet suspensif ; qu'enfin, il ne ressort pas de la décision que l'ODM ait précisément, et à titre exceptionnel, retiré celui-ci, qu'au cours des auditions, l'intéressée a déclaré pour l'essentiel qu'elle était née à Kinshasa, qu'elle y avait pratiquement toujours vécu, qu'elle n'était affiliée à aucun parti et qu'elle n'avait exercé aucune activité politique ; qu'en (…), elle aurait commencé à travailler comme (…) ; qu'en (…), au cours d'une réunion de service, elle aurait été chargée par son ou sa supérieur hiérarchique, en tant que personne civile travaillant (…) et du fait qu'elle était célibataire et (…), de récolter des informations sur les opposants au régime pour le compte de l'Agence nationale de renseignements (ANR) ; qu'elle aurait dû accepter cette fonction d'informatrice, sous peine de licenciement ; que des missions lui auraient été confiées à partir de (…) ; qu'elle n'aurait pas rencontré de problèmes jusqu'au (…), date à laquelle elle devait se rendre (…) pour une nouvelle mission ; que ce jour-là, les agents de l'immigration à l'aéroport auraient constaté qu'elle ne disposait pas de feuille de route et que les raisons de son déplacement n'étaient pas claires ; que considérée comme suspecte, ils l'auraient retenue dans leurs locaux et l'auraient interrogée ; que dans la soirée, ils l'auraient remise à cinq militaires, ou à un nombre indéterminé d'entre eux, qui l'auraient emmenée dans un endroit inconnu, après un trajet d'une durée également inconnue ; qu'elle y aurait été, ou non, questionnée de manière intensive ; qu'au cours de sa détention dont elle ne se rappellerait pas la durée ou d'une durée de moins d'un mois, elle aurait notamment subi des attouchements de la part de ses geôliers, ou seulement une tentative d'attouchement de la part de l'un d'entre eux uniquement ; qu'une nuit, elle aurait pu s'échapper grâce à une personne qu'elle ne connaîtrait pas ; que cette dernière l'aurait emmenée à

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C._______, où elle aurait séjourné en un lieu inconnu pendant un laps de temps d'une durée également inconnue, avant d'être conduite à l'aéroport par une autre personne aussi inconnue et de s'envoler à destination du D._______, munie de sa carte d'électeur et de son laissez-passer ; que dite personne aurait en outre disposé pour elle d'un document de voyage dont elle ignorerait les données personnelles qu'il contenait ; que dans une ville (…) inconnue, elle aurait changé d'avion pour gagner E._______ ; qu'elle aurait poursuivi son voyage - d'une durée indéterminée - en voiture, en traversant des localités inconnues ; qu'elle a ajouté qu'elle ignorait combien son voyage avait coûté et qui l'avait financé, que depuis son départ, les autorités s'étaient renseignées sur son compte auprès de ses parents, et qu'elle avait participé avec d'autres de ses compatriotes à une manifestation à F._______, que l'ODM a estimé que ses allégations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi et que son laissez-passer (…) n'était pas déterminant ; qu'il a ainsi rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, que dans son recours, l'intéressée a soutenu que ses propos étaient fondés, qu'ils correspondaient à la réalité et qu'ils n'étaient pas aussi invraisemblables que ne le prétendait l'ODM, les divergences relevées s'expliquant notamment facilement ; qu'elle a insisté sur le fait qu'elle encourait toujours de sérieux préjudices en cas de renvoi, non seulement en raison de ses motifs d'asile, mais aussi de sa participation au début de cette année à une marche organisée par la diaspora de son pays en Suisse, au cours de laquelle elle a été interviewée et a contesté les abus commis par le pouvoir en place ; qu'elle a conclu principalement à l'annulation de la décision de l'ODM et à l'octroi de l'asile, et subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire, que ses allégations se limitent toutefois à de simples affirmations de sa part, qu'aucun élément concret ou moyen de preuve déterminant et fiable ne vient étayer ; qu'elles ne satisfont pas, en outre, aux exigences de l'art. 7 LAsi , vu les divergences, invraisemblances et autres incohérences qu'elles contiennent, ainsi que l'absence de détails et de précisions qui les caractérise, ce qui n'est pas le reflet d'un vécu effectif et réel ; que l'ODM s'étant prononcé de manière circonstanciée à ce sujet, il se justifie de renvoyer à la décision attaquée, d'autant que le recours, sous cet angle, ne contient pas d'arguments nouveaux susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé,

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qu'ainsi, l'intéressée n'est pas partie dans les circonstances et pour les raisons qu'elle a évoquées, mais dans et pour d'autres qui, selon toute vraisemblance, s'écartent du domaine de l'asile, que le fait de quitter son pays d'origine ou de provenance pour des raisons économiques, liées selon les circonstances à l'absence de toute perspective d'avenir, n'est toutefois pas pertinent en la matière ; que la définition du réfugié telle qu'exprimée à l'art. 3 al. 1 LAsi est exhaustive ; qu'elle exclut en effet tous les autres motifs susceptibles de conduire un étranger à abandonner son pays d'origine ou de dernière résidence, comme par exemple les difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral D-1106/2012 du 6 mars 2012 [et réf. cit.]), qu'au surplus, comme l'a relevé à juste titre l'ODM, les moyens de preuve produits ne sont pas pertinents, dans la mesure où, s'agissant de la carte d'électeur tenant lieu de carte d'identité provisoire, l'identité de l'intéressée n'a pas été mise en doute, et où, s'agissant du laissez-passer, les motifs allégués ont été jugés invraisemblables (cf. supra), que finalement, la participation de l'intéressée à une marche de protestation, seul élément signalé de son engagement politique en Suisse, ne peut être retenu à titre de motif subjectif survenu après la fuite, selon l'art. 54 LAsi (cf. sur cette notion ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2009/28 consid. 7.1 p. 352) ; qu'au vu de l'argumentation succincte qu'elle a développée à ce sujet et de la cassette qu'elle a produite, elle ne revêt manifestement pas le statut d'une opposante politique fortement impliquée dans la défense d'une cause précise, que la disposition précitée implique notamment pour un requérant de démontrer, par de sérieux indices, que l'activité déployée en Suisse est de nature à l'exposer à de sérieux préjudices et que l'Etat d'origine ou de provenance est informé de son engagement politique à l'étranger susceptible d'entraîner des sanctions en cas de retour dans son pays ; que le simple fait de tenir un ou des stands de propagande politique, de participer à un rassemblement, de défiler, avec d'autres, lors de cortèges, et de prendre part à une grève de la faim, même si celle-ci est filmée et son enregistrement diffusé sur de nombreux canaux de télévision, ne justifie

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pas, en tant que tel, et en l'absence de tout comportement particulièrement actif, une crainte objective d'être exposé à de sérieux préjudices, qu'à défaut pour l'intéressée d'exercer tout rôle dirigeant dans un mouvement spécifique ou simplement au sein de la diaspora congolaise, et d'avoir assumé jusqu'à ce jour quelque responsabilité que ce soit, il y a tout lieu d'admettre qu'elle n'est pas particulièrement exposée ou engagée au point d'apparaître, pour les autorités du Congo (Kinshasa), comme une menace concrète, sérieuse et significative pour la sécurité du pays,

que par ailleurs, il n'est nullement établi que la manifestation à laquelle elle a participé ait été diffusée, dans la mesure où elle se borne à l'alléguer sans fournir quelque précision que ce soit à ce sujet, qu'en définitive, le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et sur l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision de l'ODM confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss),

que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du

16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, l'intéressée ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'elle n'a pas non plus établi qu'elle risquait d'être soumise, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas ; que la personne concernée doit rendre hautement probable D-2236/2012

("real risk") qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65 s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130 s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121 s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.), ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr) ; que le Congo (Kinshasa) ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants en provenant l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées (cf. notamment dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral D-1962/2011 du 6 septembre 2011) ; que les divers articles de presse joints au recours ne modifient pas cette appréciation, qu'en outre, l'intéressée est jeune, apte à travailler, au bénéfice d'une expérience professionnelle appréciable, qu'elle n'a pas allégué ni établi qu'elle souffrait de problèmes de santé et dispose encore d'un réseau familial et social sur place, en particulier à Kinshasa où, selon ses dires, elle est née et où elle a pratiquement toujours vécu, si l'on excepte quelques années d'études (…) ; que l'ensemble de ces facteurs devrait lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés ; que si l'on ne saurait attendre de ses connaissances ou des membres de sa parenté qu'ils lui viennent en aide dans le long terme, on ne peut d'emblée exclure une aide ponctuelle de leur part, concrétisée en particulier, à son retour, par une offre d'hébergement temporaire, pour faciliter sa réinstallation,

que les autorités d'asile peuvent d'ailleurs exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590 ; cf. également arrêt du Tribunal administratif fédéral D-1106/2012 du 6 mars 2012 [et réf. cit.]), qu'au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique auxquelles, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas non plus, en tant que tels, déterminants sous l'angle de l'exécution du renvoi (ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 p. 591,

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ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 757 ; cf. également arrêt du Tribunal administratif fédéral D-1106/2012 du 6 mars 2012 [et réf. cit.]), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressée, dans le cadre de son obligation de collaborer, et nonobstant la production de sa carte d'électeur tenant lieu de carte d'identité provisoire, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi),

que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt peut être sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA) et les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéressée (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

(dispositif page suivante)

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le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. La demande de restitution de l'effet suspensif est irrecevable.

3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

4. Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.

Le juge unique : Le greffier :

Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean

Expédition :