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D-2225/2014 • BVGer D-2225/2014 KI-generiert

Asylum Reassessment: Mental Health Deterioration Warrants Suspension of Transfer

Geschäftsnummer D-2225/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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The court reviewed an appeal against a decision refusing provisional measures in an asylum reassessment procedure. The applicant, who had been ordered to be transferred to Italy, requested a reassessment of her asylum claim due to a significant deterioration in her mental health, evidenced by hospitalization and a suicide attempt. The Federal Office for Migration (ODM) had refused provisional measures to suspend her transfer and demanded a fee, deeming the reassessment claim unlikely to succeed. The court found that the ODM erred in assessing the likelihood of success, particularly given the medical evidence of the applicant's severe mental health issues and unsuitability for travel. Consequently, the court admitted the appeal, annulled the ODM's refusal of provisional measures, and ordered the ODM to reconsider the reassessment request, allowing the applicant to remain in Switzerland until a new decision.

Legislator-Regeste

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Art. 34 al. 2 let. d LAsi, Art. 31 LTAF, Art. 5 PA, Art. 33 LTAF, Art. 105 LAsi, Art. 83 let. d ch. 1 LTF; Asylum Reassessment: Mental Health Deterioration Warrants Suspension of Transfer: The applicant, who had been ordered to be transferred to Italy, requested a reassessment of her asylum claim due to a significant deterioration in her mental health, evidenced by hospitalization and a suicide attempt. The Federal Office for Migration (ODM) had refused provisional measures to suspend her transfer and demanded a fee, deeming the reassessment claim unlikely to succeed. The court found that the ODM erred in assessing the likelihood of success, particularly given the medical evidence of the applicant's severe mental health issues and unsuitability for travel. Consequently, the court admitted the appeal, annulled the ODM's refusal of provisional measures, and ordered the ODM to reconsider the reassessment request, allowing the applicant to remain in Switzerland until a new decision.

Schlagwörter

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Neuprüfung des Asylgesuchs Verschlechterung des Gesundheitszustandes Geistige Gesundheit vorsorgliche Einstellung Abschiebung medizinische Überprüfung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 6 let. b FITAF

Used to dispense the appellant from paying reduced procedural costs due to the particularity of the procedure.

art. 64 al. PA

Used to grant the appellant legal costs (dépens) due to partially winning the appeal.

art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]

Used to determine the amount of legal costs granted to the appellant.

art. 63 al. 1 PA

Used to determine that reduced procedural costs should be charged to the appellant, as she only partially won her case.

art. 107 al. 2 let. a LAsi

Used to establish that decisions on provisional measures can be appealed separately if they risk causing irreparable harm.

art. 111b al. 3 LAsi

Used to state that filing a request for review does not suspend the execution of the removal order and that the competent authority can grant suspensive effect in cases of danger to the applicant.

art. 56 PA

Used as a reference for the granting of provisional measures.

art. 55 PA

Used as a reference for the principles of suspensive effect.

art. 48 al. 1 PA

Used to confirm the appellant has the right to appeal.

art. 52 al. 1 PA

Used to confirm the appeal was submitted in the prescribed form.

art. 108 al. 1 LAsi

Used to confirm the appeal was filed within the time limit.

art. 105 LAsi

Used to confirm that decisions concerning asylum can be appealed to the Federal Administrative Court.

art. 31 LTAF

Used to establish the jurisdiction of the Federal Administrative Court to hear appeals against decisions of the authorities mentioned in Art. 33 LTAF.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour IV D-2225/2014

Arrêt du 2 mai 2014

Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ;

Edouard Iselin, greffier.

Parties A._______, née le (…), Congo (Kinshasa), représentée par (…)

recourante,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;

recours contre une décision incidente de l'ODM du 9 avril 2014 dans le cadre d'une procédure de réexamen (refus de mesures provisionnelles ; perception d'une avance de frais) / N (…).

D-2225/2014

Vu

la demande d'asile déposée, en Suisse, par A._______, le 7 mai 2012, la décision du 17 septembre 2012, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'ancien art. 34 al. 2 let. d LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur dite demande, a prononcé le transfert de la requérante vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure,

le rejet par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), le

11 décembre 2012, du recours du 15 octobre 2012 contre la décision susmentionnée,

la demande de réexamen, datée du 18 mars 2014 et adressée sept jours plus tard à l'ODM, portant comme conclusions principales l'annulation de la décision du 17 septembre 2012, la reconnaissance de la responsabilité de la Suisse pour l'examen de sa demande d'asile et l'entrée en matière sur celle-ci,

les requêtes tendant au prononcé de mesures provisionnelles en vue de suspendre le renvoi et à la dispense du paiement d'une avance de frais et des frais de procédure, aussi formulées dans cette demande, la décision incidente du 9 avril 2014, notifiée six jours plus tard, par laquelle l'ODM, pour qui la demande de réexamen était d'emblée vouée à l'échec, a refusé de prononcer des mesures provisionnelles suspendant l'exécution du renvoi et a imparti à l'intéressée un délai au 18 avril 2014 afin de payer une avance de frais de 600 francs, sous peine d'irrecevabilité de sa demande de réexamen,

le recours du 24 avril 2014 auprès du Tribunal concluant à l'annulation de cette décision incidente, au prononcé de la suspension du renvoi et à la dispense du paiement de l'avance requise par l'ODM, la requête de dispense des frais de procédure aussi formulée dans ledit recours,

le nouveau certificat médical du 17 avril 2014 joint au mémoire de recours, la réception du dossier de première instance par le Tribunal en date du

30 avril 2014,

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et considérant

qu'en vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,

que les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF et non réalisée en l'espèce, statue définitivement,

que, présenté dans la forme prescrite (art. 52 al. 1 PA), par une personne ayant qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), et dans le délai utile (art. 108 al. 1 LAsi), le recours est ainsi recevable sur ces points, qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'en application de l'art. 107 al. 2 let. a LAsi, les décisions de l'ODM en matière de mesures provisionnelles sont susceptibles de recours distinct si elles risquent d'entraîner un préjudice irréparable, que la décision incidente par laquelle l'ODM rejette une demande d'assistance judiciaire et décide de percevoir une avance des frais de procédure dans le cadre d'une procédure de réexamen ne peut en revanche être contestée qu'avec la décision finale (cf. ATAF 2007/18 consid. 4.4 et 4.5 p. 217ss, 2008/35 consid. 3.4 p. 519 s., jurisprudence toujours applicable quand bien même une telle décision se base désormais non plus sur l'ancien art. 17b al. 2 et 3 LAsi, mais sur l'art. 111d al. 2 et

3 LAsi, vu le libellé analogue de ces dispositions), que la conclusion implicite tendant à l'annulation du point 2 de la décision incidente de l'ODM du 9 avril 2014 est par conséquent irrecevable, qu'en revanche, une décision incidente par laquelle l'ODM refuse l'octroi de mesures provisionnelles en vue de suspendre le renvoi peut faire l'objet d'un recours distinct (cf. ATAF 2008/35 consid. 4.2.3), qu'il convient d'examiner si l'ODM était fondé à refuser ces mesures provisionnelles,

que les recours déposés contre les décisions de non-entrée en matière sur des demandes d'asile de requérants qui peuvent se rendre dans un pays

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compétent pour mener la procédure d'asile et de renvoi en vertu d'un traité international n'ont en principe pas d'effet suspensif, à moins que le Tribunal n'admette une demande d'octroi de l'effet suspensif (art. 107a LAsi), que, de même, le dépôt d'une demande de réexamen ne suspend pas l'exécution du renvoi (art. 111b al. 3 1ère phrase LAsi), que l'autorité compétente peut, sur demande, octroyer l'effet suspensif (suspendre l'exécution du renvoi) en cas de mise en danger du requérant dans son Etat d'origine ou de provenance (art. 111b al. 3, 2ème phrase LAsi), que la LAsi ne fixant pas de conditions matérielles précises à l'octroi de mesures provisionnelles, il s'impose de se référer, pour l'essentiel, aux principes jurisprudentiels et doctrinaux sur l'effet suspensif (art. 55 PA) et de l'octroi de mesures provisionnelles visées à l'art. 56 PA, que, dans ce contexte, il incombe à l'autorité appelée à statuer d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire,

qu'en procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent être prises en considération, que cependant, elles ne doivent faire aucun doute, que, selon la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses ; qu'il ne l'est par contre pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (cf. ATF 139 III 475 consid. 2.2 p. 476 s. ; 133 III 614 consid. 5 p. 616, et jurisp. cit.), que la situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (cf. ATF 133 précité, ibid., et jurisp. cit), que l'autorité dispose, dans la pesée des intérêts, d'une certaine liberté d'appréciation,

qu'en général, elle se fonde sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires,

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qu'elle ne saurait retirer l'effet suspensif, respectivement accorder des mesures provisionnelles, lorsqu'elle n'a pas de raisons convaincantes pour le faire (voir entre autres : ATF 130 II 149 ; 127 II 132 consid. 3 ;

117 V 191 consid. 2b ; ATAF 2007/9 consid. 5.2.1 ; MOOR / POLTIER, Droit administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur contrôle, 3ème éd. 2011, p. 305 ss ; ULRICH HÄFELIN ET AL., Allgemeines Verwaltungsrecht, 6ème éd. 2010, n° 1802 ss, p. 413 ; ULRICH ZIMMERLI ET AL., Grundlagen des öffentlichen Verfahrensrechtes, 2004, p. 120 ss), que doit être déterminé si l'ODM a considéré à juste titre que la demande de réexamen du 18 mars 2014 paraissait d'emblée vouée à l'échec et a, pour ce motif, refusé d'accorder des mesures provisionnelles, que le nouveau motif de réexamen invoqué à l'appui de cette demande était une dégradation importante de l'état de santé psychique de la recourante après deux fausses couches successives en 2013, péjoration qui avait conduit à son hospitalisation en milieu psychiatrique le 17 mars 2014, suite à une tentative de suicide,

qu'à cette demande était annexé un rapport médical du 11 mars 2014, dont il ressortait en particulier que l'intéressée, souffrant d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère (F 33.2) et d'un état de stress post traumatique (F 43.1), était inapte au transport, que l'ODM n'a pas mis en doute qu'elle était hospitalisée, et a en particulier reconnu dans sa décision incidente que sa capacité d'être transférée était "déterminante pour la suite de la procédure" ; qu'il a aussi retenu que celle-ci "n'était pas en mesure d'être transférée à l'heure actuelle" et qu'il conviendrait "au moment de sa sortie de l'hôpital […] d'évaluer à nouveau son aptitude au transport", et "dans le cas où" elle devrait être "apte à voyager", prévoir un transfert en Italie, qu'en outre, dans la même décision incidente, il a écarté l'appréciation de l'auteur du certificat médical du 11 mars 2014 sur l'inaptitude à voyager de sa patiente, appréciation qui avait pourtant été confirmée six jours plus tard, suite à l'hospitalisation de cette dernière, qu'au vu de ce qui précède, la demande de réexamen du 18 mars 2014 n'apparaissait, au moment de son dépôt, pas d'emblée vouée à l'échec, que, la demande de réexamen n'étant pas d'emblée dénuée de chances de succès (cf. supra), l'ODM aurait dû, au vu de la situation de fait telle

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qu'elle se présentait à l'époque, admettre la demande de suspension de l'exécution du transfert à titre de mesures provisionnelles, qu'au vu de ce qui précède, le recours est admis, dans la mesure de sa recevabilité, et le chiffre 1 du dispositif de la décision incidente de l'ODM du 9 avril 2014 est annulé,

que le dossier de la cause est retourné à l'ODM pour examen au fond de la demande de réexamen du 18 mars 2014, en tenant compte des développements de l'état de fait intervenus entre-temps (cf. notamment le certificat médical du 17 avril 2014, dont une copie est transmise à cet office),

que le Tribunal relève encore que l'issue de la présente cause ne préjuge aucunement du sort d'un éventuel recours introduit contre la future décision de l'ODM prise dans le cadre de cette procédure de réexamen, que la recourante n'ayant eu que partiellement gain de cause, il y aurait lieu de mettre des frais de procédure réduits à sa charge (art. 63 al. 1 PA) étant encore rappelé que, pour le surplus, l'ODM ne supporte aucun frais (art. 63 al. 2 PA),

que, toutefois, au vu de la particularité de la présente procédure, il y a lieu de la dispenser du paiement de ces frais réduits (art. 6 let. b FITAF), que la recourante ayant eu partiellement gain de cause, elle a droit à des dépens, réduits en proportion (art. 64 al. PA et art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'en l'absence de dépôt d'un décompte de prestations, il se justifie, sur la base du dossier (art. 14 FITAF), de lui octroyer une indemnité d'un montant de 450 francs,

(dispositif : page suivante)

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le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis, dans la mesure où il est recevable.

2. Le chiffre 1 du dispositif de la décision incidente du 9 avril 2014 de l'ODM est annulé, A._______ étant autorisée à rester en Suisse jusqu'à nouvel avis.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. L'ODM versera à la recourante un montant de 450 francs à titre de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Yanick Felley Edouard Iselin

Expédition :