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D-2151/2020 • BVGer D-2151/2020 KI-generiert

Refugee Appeal Granted: SEM's Decision Overturned Due to Inadequate Medical Consideration

Geschäftsnummer D-2151/2020
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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The court admitted a refugee appeal, annulling the decision of the State Secretariat for Migration (SEM) to reject the application and order removal. The court found that the SEM had made its decision based on an incomplete factual basis, specifically regarding the applicant's medical condition. The applicant presented medical reports detailing ongoing treatment for significant psychological and physical issues, which the SEM had not adequately investigated or considered. The court determined that the medical grounds could be decisive for both asylum and the execution of removal, remanding the case to the SEM for further investigation and a new decision, while also awarding the applicant legal costs.

Legislator-Regeste

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Art. 31 LTAF, Art. 5 PA, Art. 33 LTAF, Art. 105 LAsi, Art. 83 let. d ch. 1 LTF, Art. 48 al. 1 PA; Refugee Appeal Granted: SEM's Decision Overturned Due to Inadequate Medical Consideration: The court found that the SEM had made its decision based on an incomplete factual basis, specifically regarding the applicant's medical condition. The applicant presented medical reports detailing ongoing treatment for significant psychological and physical issues, which the SEM had not adequately investigated or considered. The court determined that the medical grounds could be decisive for both asylum and the execution of removal, remanding the case to the SEM for further investigation and a new decision, while also awarding the applicant legal costs.

Schlagwörter

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medizinische Behandlung Asylgrund Flüchtling Prüfung der Bewerbungen Abschiebung Staatssekretariat für Migration Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 20 mars 2020

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 106 al. 1 let. b LAsi

Cited as the main ground for admitting the appeal due to an inaccurate or incomplete establishment of the relevant facts.

Art. 63 al. 1 et 2 PA

Cited for the decision not to levy any procedural costs because the appeal was admitted.

Art. 64 al. 1 PA

Cited for awarding costs to the appellant who had won their case.

Art. 9 al. 1 let. c FITAF

Cited in relation to the calculation of the awarded costs, specifying they do not include VAT supplements.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour IV D-2151/2020

Arrêt du 19 janvier 2022

Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l’approbation de Grégory Sauder, juge ;

Yves Beck, greffier.

Parties A._______, né le (…), Sri Lanka, représenté par Me Marine Zurbuchen, avocate, Elisa - Asile, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ;

décision du SEM du 20 mars 2020 / N (…).

D-2151/2020

Vu

la demande d'asile déposée en Suisse par l’intéressé, le 1er mai 2016, les procès-verbaux des auditions du 4 mai 2016 et du 15 septembre 2017, la décision du 20 mars 2020, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,

le recours de l’intéressé du 22 avril 2020 et les demandes d’assistance judiciaire totale et de dispense du paiement de l’avance de frais qu’il comporte,

le courrier du 23 avril 2020, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a accusé réception du recours, l’ordonnance du 28 avril 2020, par laquelle il a invité le recourant à produire, jusqu’au 14 mai suivant, une attestation d’indigence et l’annexe

9 du recours (une note d’honoraires), dont seule la seconde page avait été jointe,

le courrier du recourant du 13 mai 2020 et ses annexes (une note d’honoraires, des décomptes de salaires et une attestation d’aide financière),

le courrier du recourant du 18 mai 2020 et le rapport médical du 13 mai 2020 qui y était joint,

le courrier du recourant du 19 août 2020, auquel était jointe une attestation du CICR datée de la veille faisant état de sa détention par les autorités sri-lankaises en février 2007 et de sa libération en janvier 2010, la traduction en anglais de l’acte de naissance de l’intéressé remis par courrier posté le 19 octobre 2020,

le courrier du 24 septembre 2021, par lequel le recourant, se référant à des jurisprudences du Tribunal, a pour l’essentiel confirmé ses griefs et conclusions,

D-2151/2020

et considérant

que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,

qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que, la demande d’asile ayant été introduite avant le 1er mars 2019, la présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. Dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi), que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (cf. art. 62 al. 4 PA, par envoi de l'art. 105 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2 ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.),

qu’en l’espèce, lors de son audition du 15 septembre 2017 (question 119), le recourant a déclaré avoir consulté un médecin en raison notamment d’une blessure (…), être en traitement en raison de tremblements nerveux et continuer de consulter un psychiatre,

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qu’à l’appui de son recours du 22 avril 2020, il a du reste déposé un rapport médical daté du 16 avril précédent, faisant état du fait qu’il était suivi depuis le 18 janvier 2017 et qu’il souffrait d’un (…) et d’un (…), que, dans son écrit du 18 mai 2020, il a déposé un rapport médical complémentaire daté du 13 mai 2020 modifiant le diagnostic comme suit : (…) et (…),

que, cela étant, au regard des réponses fournies lors de l'audition du

15 septembre 2017, le SEM ne pouvait s'abstenir d'en savoir plus, d'instruire au sujet de ces troubles et de se déterminer en fonction, que, dans sa décision du 20 mars 2020, le SEM pouvait encore moins, dans la partie en droit consacrée aux obstacles au renvoi (cf. consid. III, ch. 2), déclarer que le recourant était « en bonne santé », qu’il aurait dû procéder à des constatations de faits complémentaires et octroyer au recourant un délai raisonnable pour déposer un rapport médical actualisé (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2), dès lors qu’il n’avait connaissance ni des diagnostics précis ni des traitements nécessaires, que le SEM a ainsi statué sur la base d'un état de fait inexact, que le recours doit ainsi être admis sur la base du motif énoncé à l'art. 106 al. 1 let. b LAsi,

qu’en outre, eu égard à l’ancienneté des troubles décrits dans les rapports précités, les diagnostics posés peuvent constituer un indice dont il faut tenir compte pour l’évaluation de la crédibilité des allégués de persécution dans le cadre de l’appréciation des preuves (cf. ATAF 2015/11), que la décision du SEM du 20 mars 2020 doit donc être intégralement annulée, les motifs médicaux pouvant être décisifs, en l’espèce, tant en matière d’exécution du renvoi qu’en matière d’asile, que, la cause lui étant renvoyée, le SEM devra également examiner les nouveaux moyens de preuve déposés à l’appui du recours du 22 avril 2020 (cf. notamment les pièces 4 à 8) et ultérieurement, qui pourraient s’avérer décisifs en matière d’asile,

que, s’avérant manifestement fondé, le recours peut être traité dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111

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let. e LAsi), sans échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), les demandes d'assistance judiciaire totale et de dispense de l’avance de frais déposées simultanément au recours étant sans objet,

qu’ayant eu gain de cause, le recourant a droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA ; art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

que, dans la note d’honoraires du 22 avril 2020 d’un montant de 2'817,50 francs, la mandataire a retenu un tarif horaire de 150 francs pour ses 18 heures et 15 minutes de travail, ainsi que 80 francs de frais administratifs,

qu'une activité de 12 heures paraît justifiée dans le cadre de la défense des intérêts du recourant,

que le SEM allouera donc au recourant un montant de 1'880 francs (comprenant les frais) à titre de dépens, que ceux-ci ne comprennent aucun supplément TVA au sens de l’art. 9 al. 1 let. c FITAF,

(dispositif page suivante)

D-2151/2020

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. La décision du SEM du 20 mars 2020 est annulée. La cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire, si nécessaire, et nouvelle décision, au sens des considérants.

3. Il n’est pas perçu de frais de procédure.

4. Le SEM versera au recourant le montant de 1’880 francs à titre de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Gérard Scherrer Yves Beck

Expédition :