Asylum Law: Family Reunification Denied Due to Lack of Prior Common Household
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe court upheld the decision of the State Secretariat for Migration to deny family reunification under asylum law. The court reasoned that family reunification requires that the family was already living together in a common household before the flight and that this union was disrupted by the flight. In this case, the applicant and his child were not living in a common household at the time of flight, as the child lived with his paternal grandparents, and the applicant lived with his partner. Therefore, the conditions for family reunification under asylum law were not met, and arguments regarding the child's welfare or other conventions were not determinative.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 31 LTAF, Art. 5 PA, Art. 33 LTAF, Art. 105 LAsi, Art. 83 let. d ch. 1 LTF, Art. 48 al. 1 PA; Asylum Law: Family Reunification Denied Due to Lack of Prior Common Household: The court reasoned that family reunification requires that the family was already living together in a common household before the flight and that this union was disrupted by the flight. In this case, the applicant and his child were not living in a common household at the time of flight, as the child lived with his paternal grandparents, and the applicant lived with his partner. Therefore, the conditions for family reunification under asylum law were not met, and arguments regarding the child's welfare or other conventions were not determinative.
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KI-generiertCited as the legal basis for family reunification in asylum law, but found not to be met by the applicant.
Cited as the legal basis for permitting the entry of separated family members, but found not to be met due to the absence of a pre-existing family community broken by flight.
Used to justify the rejection of the appeal in a single-judge procedure as it was manifestly unfounded.
Basis for imposing court costs on the appellant.
Provides the framework for determining and imposing court costs.
Volltext
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
Cour IV D-2136/2015
Arrêt du 6 mai 2015
Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ;
Anne Mirjam Schneuwly, greffière.
Parties A._______, né le (…), Erythrée, (…)
recourant,
en faveur de B._______, né le (…), Erythrée,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Regroupement familial (asile);
décision du SEM du 19 mars 2015 / N (…).
D-2136/2015
Vu
la décision de l'ODM (actuellement et ci-après: le SEM), du 28 avril 2014, reconnaissant à A._______ la qualité de réfugié et lui accordant l'asile, la demande du 16 septembre 2014, par laquelle le prénommé a requis une autorisation d'entrée en Suisse pour son enfant mineur, B._______, se trouvant chez ses grands-parents paternels en Erythrée, la copie du certificat de baptême de B._______, du (…) 2006, produit à l'appui de dite demande,
la décision du 19 mars 2015, notifiée le 24 mars suivant, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, au motif que, à son départ d'Erythrée, le recourant ne formait pas une communauté familiale avec son enfant et n'avait pas la réelle intention de constituer une telle communauté, les conditions du regroupement familial au sens de l'art. 51 al. 1 et 4 LAsi (RS 142.31) n'étant de la sorte pas réunies, le recours du 2 avril 2014 (date du sceau postal), par lequel le recourant a conclu à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi d'une autorisation d'entrée pour son fils au titre du regroupement familial, les demandes d'assistance judiciaire partielle et de dispense d'avance de frais dont il est assorti,
la décision incidente du 16 avril 2015, par laquelle le juge instructeur a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle du recourant, lui impartissant un délai au 1er mai 2015 pour verser la somme de 600 francs à titre d'avance de frais, sous peine d'irrecevabilité du recours, le versement de cette somme dans le délai imparti,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, D-2136/2015
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu’il est renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le conjoint d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose (art. 51 al. 1 LAsi), que, si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande (art. 51 al. 4 LAsi),
que l'octroi de l'asile familial à une personne résidant à l'étranger suppose que le parent vivant en Suisse ait été reconnu réfugié et qu'il ait été séparé, en raison de sa fuite, du membre de sa famille encore à l'étranger avec lequel il entend se réunir en Suisse (cf. notamment: ATAF 2012/32 consid.
5.1 ss),
que cette condition de la séparation par la fuite implique que, auparavant, le réfugié ait vécu en ménage commun avec la personne aspirant au regroupement familial (cf. ibidem),
qu'en effet, le regroupement familial est destiné à la seule reconstitution en Suisse de groupes familiaux préexistants et non pas à la création de nouvelles communautés familiales (cf. ibidem), que, dans sa requête du 16 septembre 2014, le recourant a sollicité, pour son fils mineur, une autorisation d'entrée en Suisse exclusivement en vue d'un regroupement familial, sur la base de l'art. 51 LAsi, qu'il ressort des pièces du dossier que B._______ ne vivait pas en ménage commun avec le recourant lors de sa fuite du pays, (cf. le procès-verbal de l'audition du 23 avril 2014, p. 5 ss),
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qu'en effet, B._______ aurait vécu les trois premières années auprès de sa mère, avec laquelle le recourant n'aurait pas fait ménage commun; qu'en 2009, elle aurait laissé son fils auprès des parents du recourant, à C._______, afin qu'elle puisse aller travailler à D._______; que le recourant aurait, quant à lui, vécu avec sa nouvelle compagne à E._______ et n'aurait pu rendre visite à son fils qu'une fois par mois, voire tous les deux mois, en raison de son travail,
que, malgré les liens affectifs allégués, l'existence d'un ménage commun effectif, qui aurait été rompu en raison de sa fuite, n'a pas été pas établie, que, quand bien même elle aurait été indépendante de sa volonté, ce qui n'est en rien établi, la situation décrite n'est pas de nature à changer la situation de fait, à savoir qu'il n'y avait aucune communauté familiale au sens de la loi avant son départ du pays, qu'elle n'est dès lors pas de nature à justifier le regroupement familial relevant du droit d'asile, lequel vise – comme déjà indiqué – à reconstituer une communauté préexistante et non à en créer une nouvelle, que l'argument selon lequel les grands-parents de l'enfant seraient très âgés et incapables de s'en occuper à long terme n'est, lui non plus, pas déterminant, l'existence d'un noyau familial au moment de la fuite étant, comme dit plus haut, la condition sine qua non de l'asile accordé aux familles prévu par l'art. 51 LAsi,
que, de plus, le recourant ne saurait non plus se prévaloir utilement, dans la présente procédure, d'une violation de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107), ou de l'art. 8 par. 1 CEDH; qu'en effet, il ressort manifestement du texte clair de l'al. 4 de l'art. 51 LAsi (« séparation par la fuite ») ainsi que de la volonté du législateur (cf. FF 1995 II 67 ss) que l'art. 51 LAsi constitue une disposition spéciale, permettant d'accorder aux personnes qui en remplissent les conditions un statut plus favorable que celui - ordinaire - d'une autorisation cantonale de séjour fondée sur les prescriptions de la LEtr (RS 142.20); que, par conséquent, cet art. 51 LAsi, et singulièrement son al. 4, ne saurait être interprété de manière extensive, dès lors que le droit ordinaire de police des étrangers, en particulier celui ayant trait à l'autorisation d'entrée en Suisse au titre du regroupement familial avec une personne au bénéfice d'une autorisation cantonale de séjour ou d'établissement reste applicable (cf. arrêt du TAF E-2530/2012 du 1er juin 2012 consid. 4.1 et jurisp. cit.),
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qu'enfin, les dispositions de la CDE ne confèrent aucun droit à un enfant ou à ses parents d'entrer et séjourner en Suisse au titre du regroupement familial (cf. Message sur l'adhésion de la Suisse à la Convention de 1989 relative aux droits de l'enfant du 29 juin 1994, FF 1994 V 1ss, sp. ad art.
10 CDE p. 35 et 76; ATF 126 II 377 consid. 5d p. 392; 124 II 361 consid. 3b p. 367),
que, partant, le SEM a refusé à juste titre l'entrée en Suisse de B._______ au titre de l'asile familial,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée,
que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, à hauteur de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais de 600 francs, déjà versée le 30 avril 2015.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant et au SEM.
Le juge unique : La greffière :
Yanick Felley Anne Mirjam Schneuwly
Expédition :