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D-2034/2014 • BVGer D-2034/2014 KI-generiert

Asylum Denial Upheld: No Sufficient Fear of Persecution in Egypt

Geschäftsnummer D-2034/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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An individual sought asylum in Switzerland, claiming persecution in Egypt due to their Christian faith and religious activities. The Federal Administrative Court upheld the decision of the Office of Migration to deny asylum and order removal, finding that the individual had not sufficiently demonstrated a well-founded fear of persecution. The court reasoned that while the applicant had experienced some incidents, there was no evidence that the Egyptian state could not or would not protect them from alleged Salafist adversaries, nor was there proof of a real risk of torture or inhuman treatment upon return, making the removal lawful, possible, and reasonably enforceable.

Legislator-Regeste

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Art. 33 let. d LTAF, Art. 32 LTAF, Art. 37 LTAF, Art. 48 al. 1 PA, Art. 52 PA, Art. 108 al. 1 LAsi; Asylum Denial Upheld: No Sufficient Fear of Persecution in Egypt: The Federal Administrative Court upheld the decision of the Office of Migration to deny asylum and order removal, finding that the individual had not sufficiently demonstrated a well-founded fear of persecution. The court reasoned that while the applicant had experienced some incidents, there was no evidence that the Egyptian state could not or would not protect them from alleged Salafist adversaries, nor was there proof of a real risk of torture or inhuman treatment upon return, making the removal lawful, possible, and reasonably enforceable.

Schlagwörter

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begründete Furcht vor Verfolgung Abschiebung Asylgesetz Migrationsrisiko Foltergefahr rechtmässige Rückkehr Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision de l'ODM du 20 mars 2014 / N

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 3 al. 1 LAsi

Used to define the criteria for refugee status based on fear of serious harm due to race, religion, nationality, social group, or political opinion.

Art. 7 al. 1 LAsi

States that an asylum seeker must prove or make plausible that they are a refugee.

Art. 44 LAsi

Relates to the order of removal from Switzerland and its execution, referencing Art. 83 LEtr.

Art. 83 al. 1 LEtr

Defines the conditions under which an alien must be provisionally admitted, specifically when removal is not possible, unlawful, or not reasonably bearable.

Art. 83 al. 3 LEtr

Specifies that removal is unlawful if, for public international law reasons, an alien cannot be forced to go to a certain country, or if no other state is willing to accept them under non-refoulement principles.

Art. 83 al. 4 LEtr

States that removal is not reasonably bearable if it poses a concrete danger to the alien's life or health.

Art. 83 al. 2 LEtr

Indicates that removal is possible if the alien has a valid passport and can be returned to their country of origin.

Art. 63 al. 1 PA

Governs the awarding of court costs when a party loses their case.

Art. 2 FITAF

Part of the regulation on court fees, specifying that court costs are borne by the parties.

Art. 3 let. a FITAF

Specifies the application of fees for court proceedings.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour IV D-2034/2014

Arrêt du 17 juin 2014

Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Walter Lang ;

Christian Dubois, greffier.

Parties A._______, né le (…), Egypte, représenté par Mathias Deshusses, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), 4, rue Enning, 1002 Lausanne, recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ;

décision de l'ODM du 20 mars 2014 / N (…).

D-2034/2014

Vu

la demande d'asile déposée en Suisse, le 13 décembre 2011, par A._______, ressortissant égyptien de confession chrétienne copte originaire de la ville d'Alexandrie,

les auditions sommaires et sur les motifs d'asile du prénommé, menées en dates du 27 décembre 2011, respectivement du 16 avril 2013, la décision du 20 mars 2014, par laquelle l'ODM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, lui a refusé l'asile, et a ordonné le renvoi de ce dernier de Suisse, ainsi que l'exécution de cette mesure, l'estimant licite, possible, et raisonnablement exigible,

le recours formé, le 15 avril 2014, contre cette décision, par lequel A._______ a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire,

la demande du recourant tendant à l'assistance judiciaire totale et à la dispense du paiement des frais de procédure, la décision incidente du 23 avril 2014, par laquelle le juge instructeur, estimant le recours d'emblée voué à l'échec, a rejeté la requête de dispense du paiement des frais de procédure et a imparti au recourant un délai jusqu'au 8 mai 2014 pour s'acquitter du montant de 600 francs à titre de garantie desdits frais, sous peine d'irrecevabilité, le paiement par l'intéressé de l'avance exigée, en date du 8 mai 2014, et considérant

qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles rendues par l'ODM en matière d'asile (cf. art. 33 let. d LTAF et 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF,

D-2034/2014

que le Tribunal est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent recours,

qu'il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non donnée in casu,

que la procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LTAF ou de la LAsi (cf. art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi), que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), qu'interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le présent arrêt, rendu sans échange d'écritures, est motivé sommairement (cf. art. 111a LAsi),

que le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 p. 414 s. avec réf. cit.), qu'il s'appuie notamment sur la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., et ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 39 s., avec réf. cit.) ainsi que des motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi invoqués par le recourant, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (voir à ce propos Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1995 no 5 consid. 6a p. 43 s. [et réf. cit.], qui est toujours d'actualité : cf. p. ex. ATAF 2012/21 susvisé)

que le Tribunal tient dès lors compte de l'évolution de la situation intervenue en Egypte, pays d'origine de l'intéressé, depuis le dépôt de sa demande d'asile,

qu'à l'appui de sa demande de protection, A._______ a déclaré s'être engagé bénévolement pour une église proche de son domicile, et avoir en particulier organisé des réunions et des activités pour la jeunesse chrétienne locale,

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qu'une agression armée menée contre cette église, le 8 avril 2006, aurait entraîné la mort d'un agent de sécurité, qu'au cours de l'enterrement de ce dernier, trois jours plus tard, une bagarre aurait éclaté entre Chrétiens et Musulmans, que le requérant aurait alors été arrêté et emprisonné pendant vingt jours, qu'il aurait ensuite été retenu dix jours dans un commissariat de police pour être finalement relâché,

qu'il aurait par ailleurs été inscrit dans le casier judiciaire, mais aussi interrogé quatre à cinq fois chez lui par des agents de l'Etat égyptien désireux de le voir mettre un terme à son engagement religieux, qu'à partir de (…), A._______ aurait travaillé deux ans dans la station touristique de Sharm el-Sheikh où les services de sécurité égyptiens l'auraient questionné à (…) reprises sur sa présence dans cette ville, qu'après son retour à Alexandrie, il aurait repris ses activités bénévoles pour l'église de son quartier,

qu'en date du (…) 2010, l'église (…) d'Alexandrie où se trouvait alors l'intéressé aurait été frappée par une violente explosion, que ce dernier aurait été arrêté le lendemain, détenu et interrogé pendant quinze jours au commissariat, puis à nouveau relâché, qu'il aurait milité à partir de 2011 pour le parti des Egyptiens libéraux principalement composé de Chrétiens en participant notamment à (…) rassemblements, en dates des (…) 2011, qu'en 2011 toujours, il aurait été frappé par des Salafistes qui l'auraient également menacé, ainsi que ses parents, qu'au mois de (…) de cette année, A._______ s'est légalement rendu en Suisse par avion avant de retourner à Alexandrie, quelques semaines plus tard,

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qu'en raison de l'aggravation de la situation sécuritaire en Egypte et de la prise du pouvoir par les Frères musulmans et les Salafistes, le requérant a une nouvelle fois quitté légalement l'Egypte par avion, le (…) 2011, pour gagner la Suisse le même jour,

qu'il a produit ses carte d'identité et passeport égyptiens, ainsi qu'une déclaration écrite de son église de quartier, avec sa traduction en français,

qu'à l'appui de sa décision du 20 mars 2014, l'ODM a, d'une part, observé qu'il n'existait aucun rapport de causalité matérielle et temporelle entre la première expatriation de l'intéressé et les événements à l'origine de ses deux arrestations d'avril 2006 et de janvier 2010, que cet office a, d'autre part, estimé que les actes hostiles des Salafistes dirigés contre le requérant en 2011 étaient épisodiques et qu'ils étaient surtout liés aux troubles survenus en Egypte au printemps de cette année-là,

que l'autorité inférieure a ensuite considéré que les Coptes égyptiens n'étaient pas victimes de persécutions en dépit des diverses vexations et discriminations visant les membres de cette communauté, qu'elle a de surcroît noté qu'après sa première expatriation, A._______ avait à nouveau séjourné pendant plusieurs mois dans son pays d'origine et a souligné que le prénommé avait attendu jusqu'au mois de décembre 2011, date de l'expiration de son visa, pour déposer sa seconde demande d'asile en Suisse,

que l'ODM a ajouté que la détérioration de la situation sécuritaire en Egypte et l'instabilité régnant dans ce pays affectaient l'ensemble de la population égyptienne et non le requérant en particulier, qu'il a à cet égard rappelé que les Frères musulmans n'étaient plus au pouvoir depuis le mois de juillet 2013,

qu'il en a conclu qu'un retour du requérant en Egypte ne l'exposait pas à des persécutions ou à d'autres traitements contraires au droit international,

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qu'en ce qui concernait plus particulièrement le caractère raisonnablement exigible ou non de l'exécution du renvoi, l'autorité inférieure a relevé que le pays d'origine de A._______ n'était pas en proie à une situation de guerre civile ou de violence généralisée, qu'elle a également constaté que le prénommé disposait d'une expérience professionnelle et pouvait bénéficier du soutien de sa famille restée en Egypte,

qu'elle a pour le surplus jugé peu graves les problèmes de santé invoqués par l'intéressé, à savoir des difficultés à trouver le sommeil et des tremblements aux jambes ainsi qu'aux mains, que, dans son recours du 15 avril 2014, A._______ a, en substance, invoqué un danger de persécutions lié à son appartenance religieuses et à ses activités pour l'église de son quartier, que la Suisse accorde l'asile aux réfugiés qui en font la demande (cf. art. 2 LAsi),

que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), qu'aux termes de l'art. 7 al. 1 LAsi, quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (voir également à ce propos ATAF 2012/5 consid. 2.2 p. 43 s. et réf. citées),

que la crainte de subir des préjudices de la part de tiers n'est déterminante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile que si l'Etat d'origine n'accorde pas une protection adéquate (cf. notamment dans ce sens ATAF 2011/51 consid. 7.1 à 7.4 p. 1017 s. et jurisprudence citée),

qu'en l'occurrence, le retour de l'intéressé en Egypte au mois de mai 2011 permet de penser que les problèmes censés avoir été vécus par ce dernier avant cette date ne représentaient pas en soi le facteur décisif à l'origine de sa deuxième expatriation du mois de septembre 2011,

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qu'en outre, le recourant n'a pas apporté de preuve ou de faisceau d'indices concrets et convergents rendant hautement probable que l'actuel régime égyptien ne pourrait ou ne voudrait pas le protéger contre ses adversaires salafistes allégués (cf. mémoire de recours p. 3 et p. 8 s. infra),

qu'au surplus, A._______ pourra bénéficier du soutien des autres activistes et de la population chrétienne de son quartier, qu'au surplus, il sied de rappeler que l'appartenance du prénommé à la communauté chrétienne copte égyptienne ne constitue pas en soi un motif de persécution au sens de l'art. 3 LAsi (cf. p. ex. arrêt D-2054/2013 du Tribunal du 20 février 2014 ; voir également à ce propos la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après la Cour en l'affaire M.E. c. France, requête no 50094/10, décision du

6 juin 2013),

que, dans ces conditions, la décision querellée doit être confirmée, en tant qu’elle dénie à l'intéressé la qualité de réfugié et lui refuse l'asile, que son recours est ainsi rejeté sur ces deux points, qu'en cas de rejet ou de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse, ainsi que l'exécution de cette mesure ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi, 1ère phr.),

que le renvoi ne peut être ordonné, notamment lorsque le requérant est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable (cf. art. 32 let. a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]) ou s'il peut prétendre à la délivrance d'une telle autorisation de police des étrangers (cf. art. 14 al. 1 LAsi a contrario ; JICRA 2001 no 21 consid. 8d p. 175 s., toujours actuelle), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, qu'en vertu de l'art. 83 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers du

16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 LAsi (2ème phr.), il y a lieu d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite, ou ne peut être raisonnablement exigée,

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qu'en matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (voir à ce propos ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. citée).

que la mesure précitée est illicite (cf. art. 83 al. 3 LEtr) lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir, que cette règle vise l'étranger reconnu comme réfugié ou pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]) ou l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105 ; cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624), qu'en ce qui concerne plus particulièrement le degré de la preuve de traitements contraires à la Convention en cas d'exécution du renvoi, la Cour souligne que la personne se prévalant de l'art. 3 CEDH doit démontrer à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux ("real risk") d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays, que la Cour considère notamment qu'une simple possibilité de mauvais traitements n'entraîne pas en soi une violation de l'art. 3 CEDH, et exige la preuve fondée sur un faisceau d'indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants, sans qu'il faille exiger une certitude absolue (cf. ATAF 2011/24 susmentionné consid. 10.4.1 p. 504 et jurisprudence citée de la Cour), que dans sa jurisprudence toujours, la Cour précise par ailleurs que la personne visée par la mesure de renvoi doit démontrer que les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de la protéger de manière appropriée contre des traitements contraires à la Convention (cf. arrêt H.L.R. c. France, requête n° 11/1996/630/813), étant rappelé qu'aucun Etat n'est en mesure de garantir une protection absolue à chacun de ses citoyens en tout lieu et en tout temps (cf. JICRA 2006 n° 18

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consid. 10.3.2. p. 203 et JICRA 1996 n° 28 consid. 3c/bb p. 272, qui sont toujours d'actualité : voir p. ex. à ce propos l'arrêt du Tribunal administratif fédéral D-291/2009 du 5 novembre 2010), que pour les raisons déjà explicitées ci-dessus, les motifs d'asile ici invoqués ne justifient pas la reconnaissance de la qualité de réfugié, que le recourant ne peut en conséquence se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi reprenant en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30),

qu'en outre (cf. p. 6 s. supra), A._______ n'a pas établi ou même rendu hautement probable l'existence d'un risque de traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du

10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en cas de renvoi au Egypte,

que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (voir les art. 44 LAsi et

83 al. 3 LEtr, ainsi que l'ATAF 2011/24 susmentionné consid. 10.4.1 p. 504),

que la mesure précitée est également raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2 p. 1002 s. et ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 p. 591) car elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de l'intéressé, qu'en effet, ce dernier, âgé de moins de (…) ans, retrouvera ses proches en Egypte et pourra bénéficier de l'appui du réseau social constitué avant son départ,

qu'enfin, il n'apparaît a priori pas hautement probable que les troubles de santé invoqués par l'intéressé soient de nature à mettre à brève échéance sa vie ou sa santé concrètement et gravement en danger en cas d'exécution de son renvoi dans son pays d'origine, même à supposer qu'il n'y puisse obtenir aucun traitement (question pouvant demeurer indécise in casu ; voir à ce propos ATAF 2011/50 consid. 8.3 p. 1003 s. et réf. cit.),

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qu'en dépit de la situation tendue régnant actuellement en Egypte, cet Etat ne connaît enfin pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants égyptiens, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr susvisé,

que l'exécution du renvoi est aussi possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (ATAF 2008/34 consid. 12 p. 514 et jurisp. citée), le recourant étant notamment titulaire d'un passeport égyptien échéant le 12 mars 2018, qu'en définitive, c'est à juste titre que l'ODM a ordonné le renvoi de l'intéressé et l'exécution de cette mesure, que le prononcé querellé doit dès lors être confirmé et le recours rejeté sur ces deux questions également,

qu'en raison du caractère manifestement infondé de ce recours, le présent arrêt est rendu par juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),

que la demande d'assistance judiciaire totale basée sur l'art. 110a LAsi (cf. mémoire de recours du 15 avril 2014, p. 5) est elle aussi rejetée, dès lors que le recours est d'emblée voué à l'échec pour les raisons déjà exposées ci-dessus et que l'une des conditions mises à l'octroi d'une telle assistance, à savoir celle relative aux chances de succès du recours (cf. art. 65 PA en relation avec l'art. 110a al. 2 LAsi), n'est pas remplie en l'espèce,

qu'ayant succombé, A._______ doit prendre les frais judiciaires à sa charge, en application de l'art. 63 al. 1 PA ainsi que des art. 2 et

3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-2034/2014

le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, s'élevant à 600 francs, sont supportés par A._______. Ils sont compensés avec son avance versée le

8 mai 2014.

3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l’ODM, ainsi qu'à l’autorité cantonale compétente.

Le juge unique : Le greffier :

Yanick Felley Christian Dubois

Expédition :