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D-1981/2013 • BVGer D-1981/2013 KI-generiert

Asylum Claim Rejected Due to Inconsistent and Unsubstantiated Reasons for Fleeing

Geschäftsnummer D-1981/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The court rejected an asylum claim and upheld a removal order because the applicant's statements about the reasons for fleeing his home country were contradictory and lacked credibility. Initially, the applicant claimed financial difficulties, but later stated he was fleeing religious persecution due to a conversion to Shiism, which he had not mentioned in his first interview. The court found these explanations unconvincing and inconsistent, particularly as he provided conflicting reasons for not disclosing the religious aspect earlier. Furthermore, no concrete evidence supported his claims of persecution, leading the court to conclude that the removal was lawful, exigible, and possible, and that he did not face a genuine risk of serious harm upon return.

Legislator-Regeste

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Art. 32 LTAF, Art. 33 LTAF, Art. 33 let. d LTAF, Art. 48 al. 1 PA, Art. 52 PA, Art. 108 al. 1 LAsi; Asylum Claim Rejected Due to Inconsistent and Unsubstantiated Reasons for Fleeing: Initially, the applicant claimed financial difficulties, but later stated he was fleeing religious persecution due to a conversion to Shiism, which he had not mentioned in his first interview. The court found these explanations unconvincing and inconsistent, particularly as he provided conflicting reasons for not disclosing the religious aspect earlier. Furthermore, no concrete evidence supported his claims of persecution, leading the court to conclude that the removal was lawful, exigible, and possible, and that he did not face a genuine risk of serious harm upon return.

Schlagwörter

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widersprüchliche Asylvorbringen Abschiebung Verfolgung Glaubenskrieg Begründung Vollzug der Wegweisung im Asyl Asile et renvoi | Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 14 mars 2013 / N

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 3 LAsi

The court confirmed that no elements in the file indicated that the applicant would be exposed to serious harm upon return to his country of origin.

Art. 44 al. 1 LAsi

The court confirmed the order for removal from Switzerland based on the rejection of the asylum request.

Art. 44 al. 2 LAsi

The court examined whether the execution of the removal was lawful, exigible, and possible.

Art. 5 LAsi

The court found that the execution of the removal did not violate the principle of non-refoulement.

Art. 7 al. 1 LAsi

The court rejected the asylum request because the applicant's statements did not meet the conditions of plausibility.

Art. 8 al. 4 LAsi

The court stated that the applicant is required to cooperate in obtaining travel documents for his return.

Art. 31 LTAF

The court established its jurisdiction to hear the appeal against the ODM's decision.

Art. 32 OA 1

The court noted that none of the conditions for remaining in Switzerland were met.

Art. 83 al. 2 LEtr

The court found that the execution of the removal was possible.

Art. 83 al. 3 LEtr

The court found that the execution of the removal was lawful.

Art. 83 al. 4 LEtr

The court found that the execution of the removal was reasonably exigible.

Art. 65 al. 1 et 2 PA

The court rejected the request for partial legal aid because the appeal was unfounded.

Art. 63 al. 1 PA

The court ordered the applicant to bear the procedural costs.

Art. 111 let. e LAsi

The court indicated that the appeal could be decided by a single judge due to its manifest lack of merit.

Art. 111a al. 1 LAsi

The court indicated that the appeal could be decided without an exchange of written pleadings.

Art. 111a al. 2 LAsi

The court indicated that the judgment could be briefly motivated.

Art. 2 et 3 let. b FITAF

The court imposed the procedural costs on the applicant.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour IV D-1981/2013/riu

Arrêt du 23 avril 2013

Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;

Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.

Parties A._______, Maroc, recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 14 mars 2013 / N (…).

D-1981/2013

Vu

la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du

8 novembre 2011,

les procès-verbaux des auditions des 17 novembre 2011 (ci-après : pv. audition CEP [Centre d'enregistrement et de procédure]) et 12 mars 2013 (ci-après : pv. audition fédérale),

les documents produits à l'appui de la demande d'asile de l'intéressé, à savoir une carte d'identité nationale marocaine, un extrait d'acte de naissance, un permis de conduire ainsi qu'une carte d'identité (…), la décision du 14 mars 2013, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,

le recours du 12 avril 2013 (date du sceau postal) par lequel l'intéressé a conclu à l'annulation de cette décision et à l'octroi de la qualité de réfugié, subsidiairement à être mis au bénéfice de l'admission provisoire, et a requis l'assistance judiciaire partielle,

et considérant

qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 28 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31], et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal Fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,

D-1981/2013

que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,

que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),

qu'en l'espèce, l'intéressé a allégué, lors de sa première audition, avoir contracté un crédit en août 2011 en vue d'agrandir ses activités commerciales ; qu'il aurait conclu un accord avec deux connaissances afin que celles-ci l'aident dans ses démarches ; que ces deux personnes n'auraient pas honoré cet accord, lui auraient vidé son compte en banque et l'auraient menacé en septembre 2011 de lui lancer de l'acide s'il déposait plainte contre elles auprès des autorités marocaines ; que l'intéressé aurait décidé de quitter le pays dans la mesure où il risquait d'être condamné pénalement en raison de son incapacité à rembourser le prêt contracté,

qu'au cours de sa seconde audition, A._______ a déclaré avoir eu des ennuis avec des créanciers entre 2003 et 2004, mais que son père les avait réglés par la suite ; qu'entre 2005 et 2011, il aurait vécu en B._______, plus précisément à C._______ où vivait sa sœur ; qu'il serait rentré au Maroc le 12 juin 2011 ; qu'il a précisé que durant son séjour en B._______, durant lequel il n'aurait rencontré aucun problème, il aurait décidé d'adopter l'obédience chiite, laquelle est clandestine au Maroc ; qu'en juillet 2011, il aurait été emprisonné en raison de sa conversion et aurait été libéré deux jours plus tard grâce à l'intervention de son père et de son oncle ; que, ne pouvant pratiquer sa religion en toute liberté, il aurait quitté son pays d'origine au début du mois de novembre 2011 et serait arrivé en Suisse le 8 novembre 2011,

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que l'ODM, dans sa décision du 14 mars 2013, a rejeté la demande d'asile déposée par A._______, considérant que ses déclarations relatives aux circonstances de son départ du Maroc ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi ; que cet office a en particulier relevé que l'intéressé n'avait nullement fait mention au CEP de sa prétendue conversion à l'obédience chiite ainsi qu'à son emprisonnement qui aurait suivi, que ses propos portant sur ses ennuis financiers étaient divergents quant au moment où ils auraient eu lieu, et que ses allégations ayant trait aux motifs d'asile invoqués dans le cadre de son audition du 12 mars 2013 était stéréotypées et manquait manifestement de substance,

que, dans son recours du 12 avril 2013, l'intéressé a contesté les invraisemblances relevées par l'autorité inférieure et a réitéré risquer d'être exposé à des mauvais traitements de la part des autorités marocaines en raison de sa conversion, en cas de retour dans son pays d'origine,

qu'en l'occurrence, l'intéressé se limite, à l'appui de son recours, à remettre en cause le bien-fondé des considérations de la décision incriminée, sans toutefois parvenir à justifier ou à expliciter de manière concrète et convaincante les multiples invraisemblances retenues avec pertinence par l'autorité de première instance dans sa décision du

12 avril 2013,

qu'à l'évidence, A._______ a présenté des motifs d'asile totalement divergents et contradictoires dans le cadre de ses auditions, alléguant dans un premier temps avoir fui son pays d'origine en raison de soucis financiers (cf. pv. audition CEP), pour affirmer, dans un second temps, avoir quitté le Maroc du fait qu'il aurait subi des préjudices de la part des autorités marocaines suite à sa conversion, en B._______ en 2007, à l'obédience chiite, religion qu'il ne pouvait pas pratiquer librement dans son pays d'origine,

que les explications qu'il a fournies pour se justifier à ce propos sont non seulement peu convaincantes, comme l'a d'ailleurs relevé à juste titre l'ODM, mais également contradictoires, dans la mesure où il a tantôt affirmé qu'il ignorait le fonctionnement de l'asile lors de sa première audition et qu'il avait été averti que s'il parlait de religion, il serait rapatrié au Maroc (cf. pv. audition fédérale p. 6 et 7 questions 48 et 49), tantôt prétendu qu'il aurait eu peur de faire confiance au traducteur marocain

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présent à l'audition au CEP, lequel aurait pu avertir le consulat de son pays,

que du reste, cette dernière explication fournie au stade du recours ne saurait de toute façon convaincre, étant rappelé que chaque requérant d'asile est informé du devoir de confidentialité liant les collaborateurs de l'ODM, y compris les traducteurs,

que dans ces conditions, en faisant valoir des motifs d'asile diamétralement différents, sans de surcroît être en mesure de présenter une explication y relative un tant soit peu convaincante et cohérente, l'intéressé a ruiné de manière manifeste la crédibilité de ses motifs d'asile,

qu'en outre, l'allégation selon laquelle il se serait converti au chiisme et aurait été emprisonné pour ce motif se limite à une simple affirmation, laquelle n'est étayée par aucun élément concret ni moyen de preuve (cf. pv. audition fédérale question 33 p. 5 et questions 50 ss p. 7), que, pour les reste, il convient, dans le cadre d'une motivation sommaire, de renvoyer aux arguments pertinents développés par l'autorité inférieure au considérant I de sa décision du 14 mars 2013, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110], par renvoi de l'art. 4 PA),

qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, doit être rejeté,

qu'en cas de rejet d'une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de la personne concernée et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi),

qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),

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qu'il convient dès lors d'examiner si l'exécution de cette mesure est licite, exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 et 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme exposé plus haut, aucun élément au dossier ne permet de penser qu'en cas de retour dans son pays d'origine, le recourant serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,

que, pour les mêmes raisons, A._______ n'a pas été en mesure de démontrer qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),

que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s. et ATAF 2008/34 consid. 11.1 p. 510 s.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,

qu'en effet, le Maroc ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à une situation de violence généralisée, sur l'ensemble de son territoire,

qu'il ne ressort pas non du plus du dossier que le recourant pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est jeune, célibataire sans charge de famille ; qu'il a toujours vécu à D._______ où il dispose d'une réseau familial (en particulier ses parents) et social sur lequel il pourra compter à son retour ; qu'il n'a enfin pas allégué ni établi souffrir de problèmes de santé particuliers, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller dans son pays d'origine sans y affronter d'excessives difficultés, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr, ATAF 2008/34 consid. 12), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de

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documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),

que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être également rejeté,

que, s'avérant manifestement infondé, il peut l'être par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),

que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les conclusions du présent recours étant d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 et 2 PA),

que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-1981/2013

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure d'un montant de 600 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : La greffière :

Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana

Expédition :