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D-1975/2015 • BVGer D-1975/2015 KI-generiert

Asylum Claim Rejected: Inconsistent Statements and Lack of Credible Evidence

Geschäftsnummer D-1975/2015
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The court rejected an asylum claim, finding the applicant's reasons for fleeing to be implausible due to inconsistencies in his statements regarding his political activities and detention, and the lack of credible evidence to support his claims of persecution. The court also upheld the decision to remove the applicant from the country, determining that his return to Sri Lanka was lawful, reasonably practicable, and possible, as the general situation in his region of origin did not pose a concrete danger.

Legislator-Regeste

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Art. 33 LTAF, Art. 106 al. 1 LAsi, Art. 6 LAsi, Art. 48 al. 1 PA, Art. 108 al. 1 LAsi, Art. 52 al. 1 PA; Asylum Claim Rejected: Inconsistent Statements and Lack of Credible Evidence: The court also upheld the decision to remove the applicant from the country, determining that his return to Sri Lanka was lawful, reasonably practicable, and possible, as the general situation in his region of origin did not pose a concrete danger.

Schlagwörter

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widersprüchliche Asylvorbringen Unglaubhaftigkeit der Verfolgung Klageschrift politisches Asyl glaubhafte Beweise Lage im Herkunftsstaat Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 20 février 2015

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 3 LAsi

Used to define who is considered a refugee and to determine the existence of serious prejudice.

art. 7 al. 1 LAsi

Establishes the burden of proof for the applicant to demonstrate refugee status.

art. 7 al. 3 LAsi

Specifies conditions under which allegations are not considered plausible.

art. 44 LAsi

Used to confirm the expulsion order in the absence of conditions for residence permits or asylum.

art. 5 al. 1 LAsi

Cited in relation to the principle of non-refoulement, which is not applicable in this case.

art. 8 al. 4 LAsi

Cited in the context of the applicant's responsibility to obtain necessary documents for return.

art. 111 let. e LAsi

Allows for a single-judge procedure when the appeal is manifestly unfounded.

art. 111a al. 1 et 2 LAsi

Relates to the possibility of a summary motivation for the judgment.

art. 31 LTAF

Establishes the jurisdiction of the Federal Administrative Court.

art. 33 LTAF

Lists the authorities whose decisions can be appealed to the Federal Administrative Court.

art. 37 LTAF

Refers to the application of the Administrative Procedure Act to the Federal Administrative Court's proceedings.

art. 31 PA

Refers to the jurisdiction of the Federal Administrative Court.

art. 48 al. 1 PA

Determines the standing of an appellant.

art. 52 al. 1 PA

Specifies the formal requirements for an appeal.

art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA

Governs the assessment of procedural costs.

art. 83 LEtr

Regulates the conditions for admission to Switzerland, particularly provisional admission.

art. 3 CEDH

Cited in relation to the prohibition of torture and inhuman or degrading treatment.

art. 3 Conv. torture

Cited in relation to the prohibition of torture and inhuman or degrading treatment.

art. 64 LTF

Relates to legal aid.

art. 108 al. 1 let. a LAsi

Specifies the requirements for the admissibility of an appeal.

art. 106 al. 1 LAsi

States that the Federal Administrative Court freely reviews the application of federal law and the determination of facts.

art. 66 al. 1 LTF

Governs the awarding of costs.

art. 1, 2 et 3 let. a FITAF

Regulates the calculation and allocation of procedural costs, fees, and compensation.

art. 105 LAsi

Grants the Federal Administrative Court jurisdiction over asylum appeals.

art. 83 let. d ch. 1 LTF

Cited as an exception to the finality of Federal Administrative Court decisions, not applicable here.

art. 108 al. 1 LAsi

Specifies the formal requirements for an appeal.

art. 6 LAsi

Refers to the scope of review in asylum cases.

art. 44 LAsi

Used to confirm the expulsion order.

art. 83 al. 3 LEtr

Relates to the lawfulness of expulsion.

art. 83 al. 4 LEtr

Relates to the reasonable exigibility of expulsion.

art. 83 al. 2 LEtr

Relates to the possibility of expulsion.

art. 64 LTF

Relates to legal aid.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to impose procedural costs on the appellant.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour IV D-1975/2015

Arrêt du 26 juin 2015

Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Thomas Wespi, juge ;

Mathieu Ourny, greffier.

Parties A._______, né le (…), Sri Lanka, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ;

décision du SEM du 20 février 2015 / N (…).

D-1975/2015

Vu

la demande d'asile déposée par l'intéressé en Suisse, le 17 novembre 2013,

les procès-verbaux des auditions des 22 novembre 2013 et 16 février 2015, la décision du 20 février 2015, notifiée le 24 suivant, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile du requérant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé le 26 mars 2015 contre cette décision, les demandes d'assistance judiciaire totale et d'exemption du paiement d'une avance de frais,

la décision incidente du 16 avril 2015, par laquelle le juge chargé de l'instruction, considérant les conclusions formulées dans le recours d'emblée vouées à l'échec, a rejeté les demandes d'assistance judiciaire totale et d'exemption du paiement d'une avance de frais, et a imparti au recourant un délai au 1er mai 2015 pour verser un montant de 600 francs, en garantie des frais de procédure présumés sous peine d'irrecevabilité du recours, le versement de la somme requise dans le délai imparti,

et considérant

que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,

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que le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par le SEM (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2),

que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales (cf. art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 al. 1 PA), est recevable,

qu'au cours des auditions, le requérant, d'ethnie tamoule, a déclaré être originaire de B._______ et avoir vécu dès (…) à C._______ ; qu'en (…), il serait devenu membre du parti D._______ (…), pour lequel il aurait fait de la propagande dans son village ; qu'en (…), déçu de ne pas figurer sur les listes électorales de son parti, il aurait quitté le D._______ et rejoint la E._______ (…) qui l'aurait inscrit sur ses listes pour les élections à venir ; qu'en vue de dites élections, la E._______ aurait fait imprimer des tracts contenant de fausses informations, dans le but de tromper les électeurs et de s'attirer leurs suffrages, au détriment notamment du D._______ ; que l''intéressé, ainsi qu'un ami également membre du parti, n'auraient pas cautionné cette manière de faire et auraient manifesté leur souhait de quitter le parti ; que par la suite, le requérant aurait été enlevé par des inconnus et détenu pendant (…) ; qu'avant de le libérer, on aurait exigé de lui qu'il continue de travailler pour la E._______ et qu'il ne dénonce pas les agissements illégaux du parti, faute d'être tué ; que le jour même de sa libération, l'intéressé et son ami du parti, circulant dans un véhicule muni d'un haut-parleur, auraient dénoncé les actes de la E._______ dans la rue ; que plus tard dans la journée, des inconnus se seraient présentés au domicile du requérant en son absence, à sa recherche, provoquant la fuite de ce dernier à F._______ puis son départ vers la Suisse, qu'à l'appui de sa demande d'asile, il a produit divers moyens de preuve, à savoir une carte de candidat aux élections, des tracts, un bulletin de vote, un article de journal, une lettre émanant d'un parlementaire, ainsi qu'un certificat d'études,

que le SEM, dans sa décision du 20 février 2015, a considéré, en substance, que les motifs allégués n'étaient ni vraisemblables ni pertinents en

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matière d'asile ; que l'office a en outre considéré l'exécution du renvoi comme licite, raisonnablement exigible et possible, que dans son recours, l'intéressé s'est attaché essentiellement à défendre la vraisemblance et la pertinence de ses motifs, sans toutefois critiquer la décision querellée sous l'angle de l'exécution du renvoi, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi) ; que sont notamment considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable, et qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (cf. art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi) ; que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, comme retenu par l'autorité intimée, les motifs d'asile invoqués apparaissent invraisemblables,

que lors de l'audition sommaire, interrogé expressément sur d'éventuelles autres activités politiques qu'il aurait pu exercer, en sus de celle au sein de la E._______ en (…), le recourant a répondu qu'il n'en avait exercé aucune autre (cf. procès-verbal de l'audition du 22 novembre 2013, p. 8) ; qu'au cours de l'audition sur les motifs, il a pourtant parlé spontanément d'un engagement pour le compte du parti D._______ entre (…) et (…) (cf. procèsverbal de l'audition du 16 février 2015, p. 5ss), qu'à l'occasion de l'audition sur les motifs, il a mentionné avoir fait de la propagande dans la rue contre la E._______, avec un haut-parleur, après sa libération (cf. procès-verbal de l'audition du 16 février 2015, p. 8ss) ; que lors de sa première audition, il n'a toutefois pas parlé de cet événement, alors qu'il l'a, par la suite, présenté comme un élément déclencheur des recherches menées à son encontre et donc de sa fuite du pays (cf. ibidem),

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qu'à ce propos, il est peu crédible que le recourant se soit comporté ainsi, à visage découvert, alors qu'il venait à peine d'être menacé de mort (…) (cf. procès-verbal de l'audition du 16 février 2015, p. 7), et qu'il a prétendu ne pas vouloir participer à des manifestations en Suisse de peur de mettre en danger sa famille restée au pays (cf. ibidem, p. 6), qu'au cours de ses auditions, il a raconté en détail avoir été enlevé, le (…), et avoir été détenu pendant (…), avant d'être relâché le (…), sans jamais faire mention d'une tierce personne qui aurait été détenue avec lui (cf. procès-verbal de l'audition du 22 novembre 2013, p. 8 ; procès-verbal de l'audition du 16 février 2015, p. 7) ; que dans son recours, il a expliqué avoir été détenu et interrogé avec son ami G._______, et libéré en même temps que lui (cf. mémoire de recours du 26 mars 2015, p. 3), qu'il a tenu des propos incohérents concernant la manière dont la E._______ aurait manipulé les élections, qu'il a en effet déclaré que la E._______ avait utilisé son propre symbole sur ses tracts afin d'induire en erreur les électeurs, tout en précisant que de nombreux Sri-Lankais n'avaient pas de formation et s'orientaient grâce aux symboles des partis (cf. mémoire de recours du 26 mars 2013, p. 2 et 3),

que pourtant, dans ce contexte, si les électeurs avaient dû voter en fonction des symboles, ils auraient su qu'ils votaient pour la E._______ et non pour la D._______ comme indiqué par le recourant, que par ailleurs, les déclarations du recourant relatives au fait qu'il ne serait plus en contact avec les membres de sa famille et ne saurait pas où ils se trouvent ne sont pas convaincantes (cf. procès-verbal de l'audition du

16 février 2015, p. 3) ; qu'il en va de même de l'affirmation selon laquelle il ne serait pas en mesure de contacter un ami qui lui aurait donné des nouvelles de sa famille (cf. ibidem, p. 13), que les moyens de preuve produits n'étaient en rien les motifs d'asile allégués, mais tout au plus des engagements politiques dans des partis légaux,

que la lettre d'un parlementaire, datée du (…), ne mentionne pas l'engagement de l'intéressé auprès de la E._______ et reste très vague concernant les problèmes qu'aurait rencontrés celui-ci, ne faisant pas même allusion à ce parti,

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qu'en sus, la lettre évoque de très fréquentes visites de personnes inconnues à son domicile, alors que le recourant n'a fait état que d'une seule, en son absence, le jour de son départ pour F._______, qu'au vu de ce qui précède, faute d'argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision du SEM du 20 février 2015, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ces points,

qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi),

que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'à l'inverse, le SEM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (cf. art. 83 LEtr, applicable par renvoi de l'art. 44 LAsi), que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence d'un risque de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105) (cf. dans ce sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.) ; qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions ; que pour les raisons indiquées ci-dessus, tel n'est pas le cas en l'espèce,

qu'il y a lieu de préciser que l'exécution du renvoi de personnes d'ethnie tamoule au Sri Lanka n'est pas en soi, indépendamment des circonstances du cas d'espèce, illicite (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.4 ; voir aussi arrêt de la CourEDH R.J. contre France du 19 septembre 2013, 10466/11, ch. 37),

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que par conséquent, l'exécution du renvoi est licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),

qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr),

que suite à la cessation des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants provenant de cet Etat l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 LAsi et de l'art. 83 al. 4 d LEtr (cf. ATAF 2011/24 consid. 12 et 13 ss), qu'en principe, l'exécution du renvoi est exigible dans l'ensemble de la province de l'Est (cf. ATAF 2011/24 consid. 13.1), dans celle du Nord - à l'exception de la région du Vanni (consid. 13.2.2) -, à certaines conditions (consid. 13.2.1), et dans les autres régions du pays (consid. 13.3), que cette jurisprudence a été confirmée encore récemment (cf. arrêts du Tribunal E-1707/2015 du 15 mai 2015 consid. 5.3, E-2295/2015 du 23 avril 2015 consid. 6.3, E-1785/2015 du 20 avril 2015 consid. 6.3, E-1578/2015 du 23 mars 2015 consid. 6.3),

qu'en l'espèce, l'intéressé est originaire de B._______, mais a vécu dès (…) à C._______, qui se situe dans la province du Nord et en dehors de la région du Vanni ; qu'au vu des indices d'invraisemblance énumérés ci-dessus, il est réputé disposer, à C._______, d'un réseau familial et social, constitué notamment de sa mère, de son frère et de sa sœur ; qu'il est au bénéfice d'une formation professionnelle et d'expérience professionnelle ; qu'il n'a pas allégué ni établi souffrir de problèmes de santé particuliers, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés,

qu'au demeurant, dans son mémoire de recours, le recourant n'a pas opposé d'arguments sous l'angle du caractère raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi,

que par surabondance de motifs, le Tribunal constate que la photographie figurant sur le passeport malaisien déposé par l'intéressé comporte d'importantes similarités avec la photographie du recourant prise lors de son arrivée en Suisse ; que dans ces conditions, il ne peut être exclu, en l'état

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actuel du dossier, que l'intéressé possède la nationalité malaisienne et qu'il puisse ainsi retourner en Malaisie plutôt qu'au Sri Lanka, que l'exécution du renvoi s'avère enfin possible (cf. art. 44 LAsi et 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe en effet à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être rejeté et le dispositif de la décision querellée confirmé sur ce point, que s'avérant manifestement infondé, le recours peut être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),

qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1, 2 et

3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-1975/2015

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant versée le 27 avril 2015.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Gérald Bovier Mathieu Ourny

Expédition :