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D-194/2024 • BVGer D-194/2024 KI-generiert

Asylum request rejected due to insufficient grounds for appeal.

Geschäftsnummer D-194/2024
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The court rejected an asylum request and dismissed the appeal. The applicant argued that the State Secretariat for Migration (SEM) failed to adequately motivate its decision and did not conduct a sufficient investigation by omitting a further hearing. The court found that the SEM's decision provided sufficient reasoning for the applicant to understand and challenge it. Regarding the investigation, the court determined that the SEM could reasonably rely on the existing evidence and the applicant's hearing, and that a further hearing was not necessary. Therefore, the court concluded that the procedural grounds raised in the appeal were unfounded.

Legislator-Regeste

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Art. 31 LTAF, Art. 5 PA, Art. 33 LTAF, Art. 33 let. d LTAF, Art. 105 LAsi, Art. 83 let. d ch. 1 LTF; Asylum request rejected due to insufficient grounds for appeal: The applicant argued that the State Secretariat for Migration (SEM) failed to adequately motivate its decision and did not conduct a sufficient investigation by omitting a further hearing. The court found that the SEM's decision provided sufficient reasoning for the applicant to understand and challenge it. Regarding the investigation, the court determined that the SEM could reasonably rely on the existing evidence and the applicant's hearing, and that a further hearing was not necessary. Therefore, the court concluded that the procedural grounds raised in the appeal were unfounded.

Schlagwörter

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Asylgrund unentgeltliche Rechtspflege Zulässige Gründe Staatssekretariat für Migration ersuchter Staat Beschwerdelegitimation Asile et renvoi | Asile et renvoi; Décision du SEM du 7 décembre 2023

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 65 al. 1 PA

Cited in relation to the rejection of the request for legal aid because a cumulative condition was not met.

Art. 63 al. 1 PA

Cited for imposing procedural costs on the appellant.

Art. 2 et 3 let. a FITAF

Cited for determining the amount of procedural costs imposed on the appellant.

Art. 111 let. e LAsi

Cited for deciding the case with a single judge due to the manifest lack of merit of the appeal.

Art. 111a al. 1 et 2 LAsi

Cited for the decision to provide only a summary reasoning in the judgment.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour IV D-194/2024

Arrêt du 29 janvier 2024

Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l’approbation de Chiara Piras, juge ;

Thierry Dupasquier, greffier.

Parties A._______, né le (…), Cameroun, représenté par Selin Turan, Zürcher Beratungsstelle für Asylsuchende (ZBA), (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ;

décision du SEM du 7 décembre 2023 / N (…).

D-194/2024

Vu

la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : l’intéressé, le requérant ou le recourant) en date du 18 octobre 2023, la procuration qu'il a signée, le 23 octobre suivant, en faveur des juristes et avocat(e)s de Caritas Suisse à Boudry,

le procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile du 21 novembre 2023, la décision de répartition au canton du 28 novembre 2023, la décision incidente du SEM de passage en procédure étendue du

29 novembre 2023,

la résiliation du mandat de représentation de Caritas Suisse du

5 décembre 2023,

la décision du 7 décembre 2023, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 8 janvier 2024 (date du sceau postal), contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé a conclu à l'annulation de celle-ci et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, les demandes de dispense du paiement de l'avance de frais et d'assistance judiciaire totale, dont le recours est assorti, le courrier de l’intéressé du 9 janvier 2024 auquel une procuration était annexée,

et considérant

que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable

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par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,

que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu’en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu’en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5),

que, dans son recours, le prénommé a conclu à l’annulation de la décision du 7 décembre 2023 et au renvoi de la cause au SEM pour complément d’instruction et nouvelle décision,

qu’ainsi, le recourant, représenté par une mandataire professionnelle, a uniquement conclu à la cassation de la décision du SEM, sans formuler de conclusions au fond,

qu’à cet égard, les conclusions prises, formulées explicitement ou ressortant clairement de la motivation de l’acte déposé (cf. ATF 123 V 335 consid. 1a), ont pour effet de délimiter l'objet du litige, c'est-à-dire le rapport juridique à raison duquel la partie élève ses prétentions, que, sauf règle contraire, l'autorité saisie ne peut pas sortir du cadre tracé par la partie pour lui allouer quelque chose à quoi elle n'a pas prétendu (cf. PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, Volume II, Les actes administratifs et leur contrôle, 3e éd., 2011, p. 807), que, dès lors, le pouvoir de décision du Tribunal reste en principe limité par l'objet de la demande tel qu'il est délimité par les conclusions (cf. PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, op. cit., p. 823),

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qu’en effet, le cadre de l'objet de la demande empêche le Tribunal de statuer ultra petita lorsque seuls des griefs de procédure sont invoqués (cf. arrêts du Tribunal D-1473/2021 du 19 avril 2021, p. 7 ; E-4248/2015 du

30 octobre 2012, p. 4 ; E-5554/2016 du 22 août 2017, p. 4), qu’en d’autres termes, l’absence de conclusion en réforme interdit au Tribunal de revoir l’affaire au fond (cf. arrêt du Tribunal E-5909/2016 du

5 décembre 2016),

que si l'art. 61 al. 1 PA donne la préséance à la réforme, celle-ci présuppose toutefois qu’une conclusion soit prise en ce sens, ou à tout le moins qu’une conclusion au fond ressorte clairement de la motivation du recours, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence (cf. arrêt du Tribunal E-1872/2022 du 12 mai 2022 ; cf. mutatis mutandis, ATF 134 III 379 consid. 1.4.1 et arrêts du Tribunal fédéral 8C_445/2009 du 22 juillet 2010 consid. 2 [non publié in ATF 136 V 339] et 8C_1046/2009 du

25 février 2010 consid. 1), la mandataire du recourant ayant expressément indiqué qu’un arrêt réformatoire n’entrait pas en considération in casu (cf. mémoire de recours, ch. 4.1),

que la conclusion purement cassatoire formulée par le recourant, qui ne requiert pas du Tribunal de nouvelle décision au fond, repose sur les seuls griefs d’ordre formel que sont la violation, par le SEM, de l’obligation de motiver sa décision et de la maxime inquisitoire (pour, essentiellement, avoir renoncé à la tenue d’une audition complémentaire), que la jurisprudence a, notamment, déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du

18 avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisé par l'art. 35 PA, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle,

que, pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause ; qu'elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter

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à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 138 IV 81 consid. 2.2 et réf. cit. ; ATAF 2011/22 consid. 3.3), que conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l’art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s’il y a lieu à l’administration des preuves nécessaires à l’établissement des

faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1), que nonobstant la maxime précitée, l’autorité amenée à rendre une décision en matière d’asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l’administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d’instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1), qu’en tout état de cause, l’autorité peut mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1),

qu’en l’espèce, dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée a été respecté, que la motivation présentée par le SEM soit correcte ou erronée (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1),

que le recourant ne soutient du reste pas que le SEM n’aurait pas exposé les raisons pour lesquelles il a rejeté sa demande d’asile, mais s’en prend en réalité au contenu de la motivation qu’il juge insatisfaisant ; que ce point ne relève toutefois pas du droit d’être entendu en lien avec l’obligation de motivation (cf. arrêts du Tribunal D-427/2023 du 28 novembre 2023 p.5 ; F-1686/2020 du 8 août 2020 consid. 3.2), que quoi qu’il en soit, les critiques du recourant à l’encontre de la décision de rejet de sa demande d’asile démontrent que dite motivation lui était compréhensible,

que l’autorité précédente s’est ainsi conformée à son devoir de motivation, que s’agissant du grief relatif au devoir d’instruction, force est de constater que l’autorité précédente pouvait, sans tomber dans l’excès de son pouvoir d’appréciation, se satisfaire – par appréciation anticipée des preuves – du

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résultat de l’audition du recourant ainsi que des autres pièces du dossier pour fonder sa décision,

qu’on ne voit pas en quoi une audition complémentaire – ou toute autre mesure d’instruction supplémentaire – aurait été utile à la présente cause, l’intéressé étant du reste muet sur ce point, que partant, les deux seuls griefs du recours, d’ordre formel, sont manifestement mal fondés,

qu’au vu de ce qui précède, la conclusion purement cassatoire prise par le recourant doit être rejetée,

qu’enfin, il n’y a pas lieu pour le Tribunal d’examiner d’autres questions de droit, non invoquées par le recourant, dans la mesure où ni les arguments du recours, ni le dossier ne l'y incitent (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c), que le recours doit ainsi être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la requête tendant à la dispense du versement d'une avance de frais est sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée, l'une des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA (applicable par renvoi de l'art. 102m al. 1 LAsi) n'étant pas remplie, qu'il y a ainsi lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du

21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

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le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

La juge unique : Le greffier :

Chrystel Tornare Villanueva Thierry Dupasquier

Expédition :