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D-1928/2020 • BVGer D-1928/2020 KI-generiert

Asylum Denied, Residency Permit Application Admitted

Geschäftsnummer D-1928/2020
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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The court reviewed a case where an individual's asylum request and subsequent appeal were denied, leading to a deportation order. The individual then submitted a letter to migration authorities, which was interpreted as a request for a review of the deportation execution. The court found that this letter was not a request for review of deportation, but rather an application for a residency permit based on integration in Switzerland, as the individual had resided there for over five years, attended school, completed internships, and learned the language. Therefore, the court admitted the appeal, annulled the migration authorities' decision not to consider the request, and acknowledged that the matter should be handled as a residency permit application under cantonal jurisdiction.

Legislator-Regeste

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Art. 31 LTAF, Art. 5 PA, Art. 33 LTAF, Art. 105 LAsi, Art. 83 let. d ch. 1 LTF, Art. 48 al. 1 PA; Asylum Denied, Residency Permit Application Admitted: The individual then submitted a letter to migration authorities, which was interpreted as a request for a review of the deportation execution. The court found that this letter was not a request for review of deportation, but rather an application for a residency permit based on integration in Switzerland, as the individual had resided there for over five years, attended school, completed internships, and learned the language. Therefore, the court admitted the appeal, annulled the migration authorities' decision not to consider the request, and acknowledged that the matter should be handled as a residency permit application under cantonal jurisdiction.

Schlagwörter

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Prüfung des Asylgesuchs Aufenthaltsbewilligungen Ausschaffungshaft Aberkennung der Flüchtlingseigenschaft Vollzug der Wegweisung im Asyl Visa, Asyl, Einwanderung usw

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 14 al. 2 LAsi

Cited as the correct legal basis for the applicant's request, which the SEM incorrectly classified as a request for re-examination.

Art. 63 al. 1 et 2 PA

Used to waive court costs.

Art. 64 al. 1 PA

Cited as the basis for awarding costs to the appellant.

Art. 7 al. 1 FITAF

Cited as the basis for determining the amount of costs awarded to the appellant.

Art. 8 al. 2 FITAF

Cited to specify that only necessary costs are reimbursed.

Art. 111b LAsi

Mentioned in the reasoning regarding the SEM's classification of the request for re-examination, but not explicitly in the dispositive.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour IV D-1928/2020

Arrêt du 27 avril 2020

Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l’approbation de Grégory Sauder, juge ;

Michel Jaccottet, greffier.

Parties A._______, né le (…), Chine (république populaire), représenté par Michael Pfeiffer, Caritas Suisse, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Exécution du renvoi (recours réexamen) ;

décision du SEM du 30 mars 2020.

D-1928/2020

Vu

la décision du 21 décembre 2016, par laquelle le SEM a rejeté la demande d’asile déposée par A._______ le 28 juillet 2014, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, l’arrêt du 6 février 2020, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté contre cette décision, le courrier de l’intéressé du 18 février 2020, considéré comme une demande de réexamen de l’exécution de son renvoi par le SEM, la décision du 30 mars 2020, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM n’est pas entré en matière sur ladite demande, a constaté l’entrée en force et le caractère exécutoire de sa décision du 21 décembre 2016 ainsi que l’absence d’effet suspensif d’un éventuel recours, le recours du 7 avril 2020, par lequel l’intéressé a conclu à l’annulation de ladite décision, tout en sollicitant l’assistance judiciaire partielle, l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 8 avril 2020, par laquelle le Tribunal a suspendu l’exécution du renvoi,

et considérant

que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,

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qu'aux termes de l'art. 111b LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, la procédure étant régie, pour le surplus, par les art. 66 à 68 PA,

que le SEM est tenu de se saisir d'une telle demande lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, disposition applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss et références citées), qu’en l’espèce, le recourant conteste la qualification juridique faite par le SEM de sa requête du 18 février 2020,

que l’intéressé a produit celle-ci lors de son entretien au bureau de conseil du retour (CVR) du canton de B._______, le 18 février 2020, que par ce courrier, il a fait valoir, après avoir assuré la Suisse de sa reconnaissance, qu’après plus de cinq ans de séjour, il aimerait rester dans ce pays où il a pu fréquenter l’école, effectuer des stages et une année de préapprentissage, apprendre la langue française et aurait un projet de parrainage pour des enfants tibétains,

que ce courrier a été transmis par le CVR au SEM, qui l’a considéré comme une demande de réexamen de l’exécution du renvoi de l’intéressé, qu’au vu de la teneur du courrier, l’intéressé allègue des éléments liés à son intégration en Suisse et non pas des obstacles nouveaux à l’exécution de son renvoi, susceptibles de permettre le réexamen de celle-ci, que ces éléments visant à démontrer le degré d'intégration de l’intéressé en Suisse ne peuvent être traités que dans le cadre d'une demande d'autorisation de séjour, déposée par le canton de domicile, et non dans une procédure d’asile, qu’elle soit ordinaire ou extraordinaire (cf. art. 14 al. 2 LAsi et arrêt du TAF D-5052/2015 du 10 novembre 2015, p. 9), qu’en vertu de cette disposition, en effet, sous réserve de l’approbation du SEM, un canton peut octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément à la présente loi, si la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d’asile, si le lieu de séjour de la personne concernée

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a toujours été connu des autorités, s’il s’agit d’un cas de rigueur grave en raison de l’intégration poussée de la personne concernée et s’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI), que, dès lors, c’est à tort que le SEM a qualifié la demande de l’intéressé du 18 février 2020 de demande de réexamen, celle-ci étant une requête d’octroi d’autorisation de séjour au sens de l’art. 14 al. 2 LAsi, qu’au vu de ce qui précède, la question de savoir si le SEM aurait dû instruire la cause pour déterminer de manière précise les intentions de l’intéressé avant de statuer peut demeurer indécise, que le recours est ainsi admis et la décision du 30 mars 2020 annulée, que, s'avérant manifestement fondé, il est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 8 avril 2020 suspendant l’exécution du renvoi cesse de déployer ses effets, qu'il est statué sans frais (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), que la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet, qu’ayant obtenu gain de cause, le recourant a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que leur montant est fixé à 500 francs, sur la base du décompte de prestations du 7 avril 2020 et des opérations ultérieures (cf. art. 14 al. 2 FITAF), étant précisé que seuls les frais nécessaires sont indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF),

(dispositif page suivante)

D-1928/2020

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. La décision du 30 mars 2020 est annulée.

3. Il n’est pas perçu de frais.

4. Le SEM versera au recourant le montant de 500 francs à titre de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Gérard Scherrer Michel Jaccottet

Expédition :