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D-190/2018 • BVGer D-190/2018 KI-generiert

Reflected Persecution Claim Requires Reconsideration of Asylum Denial

Geschäftsnummer D-190/2018
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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The court overturned a decision denying asylum, finding that the administrative authority failed to adequately address the applicant's claim of "reflected persecution." The applicant argued that Syrian authorities targeted her family because her brothers had fled the country to avoid military service and participate in anti-government protests, leading to her father's arrest and torture and her own mistreatment. The court ruled that the authority's decision, which focused only on the applicant's alleged personal political activities and her father's treatment, inadequately considered the risk of reprisal against family members, especially since other family members had already been granted asylum, and a lack of motivation on this point violated the applicant's right to be heard. The case was remanded for a new decision that specifically addresses the reflected persecution claim.

Legislator-Regeste

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Art. 32 LTAF, Art. 5 PA, Art. 33 LTAF, Art. 31 LTAF, Art. 105 LAsi, Art. 33 let. d LTAF; Reflected Persecution Claim Requires Reconsideration of Asylum Denial: The court ruled that the authority's decision, which focused only on the applicant's alleged personal political activities and her father's treatment, inadequately considered the risk of reprisal against family members, especially since other family members had already been granted asylum, and a lack of motivation on this point violated the applicant's right to be heard. The case was remanded for a new decision that specifically addresses the reflected persecution claim.

Schlagwörter

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Verfolgung Asylgesuch einer syrischen Familie Neuprüfung des Asylgesuchs Wiedererwägung politisches Asyl Anspruch auf rechtliches Gehör Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans exécution du renvoi).

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 106 al. 1 let. a LAsi

Cited as the legal basis for annulling the SEM's decision due to a violation of federal law.

art. 61 al. 1 PA

Cited as the basis for remanding the case to the lower authority for a new decision.

art. 63 al. 1 et 2 PA

Cited as the reason for not charging procedural costs due to the outcome of the case.

art. 64 al. 1 PA

Cited as the basis for awarding compensation for indispensable and relatively high costs incurred by the party that partially or fully won the case, though no compensation was awarded in this instance.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal admini strativ federal

Cour IV D-190/2018

Arrêt du 18 août 2020

Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;

Paolo Assaloni, greffier.

Parties A._______, née le (…), Syrie, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi) ;

décision du SEM du 19 décembre 2017 / N (…).

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Faits :

A. Le 22 décembre 2015, A._______ ainsi que son père, B._______, sa mère, C._______, et son frère cadet, D._______, ont déposé chacun une demande d’asile au centre d’enregistrement et de procédure de Vallorbe.

B. A._______ a cinq frères qui ont déposé des demandes d’asile en Suisse entre (…) 2009 et (…) 2014. Par décisions des 20 février 2013, 21 octobre 2014, 27 février 2015 et 27 juin 2017, le SEM a reconnu la qualité de réfugié et octroyé l’asile à quatre d’entre eux, à savoir, respectivement : E._______ (N […]), F._______ (N […]), G._______ (N […]) et H._______ (N […]).

C. Lors de son audition sur les données personnelles du 12 janvier 2016, A._______ a déclaré qu’elle était de nationalité syrienne, d’ethnie kurde et de religion musulmane. Elle était célibataire, n’avait pas d’enfants et avait vécu avec sa famille à I._______. Elle avait quitté illégalement la Syrie, avec ses parents et D._______, le (…) 2015, pour rejoindre la Turquie; elle avait ensuite traversé divers pays européens et était arrivée en Suisse le

22 décembre 2015. Concernant ses motifs d’asile, elle a expliqué que plusieurs de ses frères avaient fui la Syrie pour ne pas effectuer le service militaire, de sorte que les autorités syriennes s’en étaient prises aux membres de sa famille; ainsi, elles avaient notamment arrêté, incarcéré et maltraité son père de manière réitérée. Dans ce contexte, elle risquait également d’être prise pour cible par le régime syrien. De plus, elle avait participé à des manifestations antigouvernementales jusqu’au mois de (…) 2015. Les autorités l’avaient identifiée lors de ces événements et, compte tenu de ses liens étroits avec ses frères qui avaient déjà fui le pays, les autorités étaient à se recherche afin de l’emprisonner.

D. Le 24 février 2017, le SEM a reconnu à B._______, C._______ et D._______, soit les parents, respectivement le frère cadet de A._______, la qualité de réfugié et leur a octroyé l’asile.

E. Lors de l’audition sur les motifs d’asile du 29 novembre 2017, A._______ a confirmé ses précédentes déclarations. Elle a ajouté que ses frères aînés avaient fui illégalement le pays car les autorités syriennes les recherchaient en raison de leur participation à des manifestations antigouvernementales;

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dans ce contexte, elles avaient brûlé le magasin de l’un d’entre eux, se rendaient régulièrement au domicile familial pour obtenir des informations à leur sujet, l’avaient elle-même frappée et insultée, à l’instar des autres membres de sa famille, et avaient arrêté et torturé son père. Sa propre vie était en danger non seulement en raison de ces événements mais également du fait que les autorités disposaient de photos d’elle lors de sa participation à des manifestations contre le régime. Compte tenu de ces éléments, elle avait été contrainte de fuir son pays.

F. Par décision du 19 décembre 2017, notifiée le 20 décembre suivant, le SEM a dénié la qualité de réfugié à la requérante, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et, considérant que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, l'a suspendue au profit d'une admission provisoire, en vertu de l’art. 83 al. 1 et 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, renommée loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI], RS 142.20). Il a retenu que les déclarations de l’intéressée n’étaient pas vraisemblables concernant sa prétendue participation à des manifestations contre le régime syrien et les mauvais traitements dont aurait été victime son père suite au départ illégal de ses frères de Syrie.

G. Par acte du 8 janvier 2018, A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) en concluant à son annulation, à la reconnaissance de sa qualité de réfugiée et à l’octroi de l’asile. Elle a requis l'assistance judiciaire partielle et la dispense du paiement de l’avance de frais de procédure. Elle a estimé que l’autorité inférieure avait violé l’obligation de motiver sa décision en s’abstenant d’examiner les risques de persécution réfléchie auxquels elle serait exposée à son retour en Syrie, dès lors que ses parents et plusieurs de ses frères étaient connus négativement des autorités syriennes et avaient obtenu pour ce motif le statut de réfugié et l’asile. Elle a par ailleurs considéré que le SEM avait établi l’état de fait de manière inexacte et incomplète en ne tenant pas compte notamment de la situation actuelle en Syrie.

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Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]). En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, en relation avec l’art. 6a al. 1 LAsi).

Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).

1.2 La présente procédure est soumise à l’ancien droit, applicable jusqu’à l’entrée en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l'asile, le 1er mars 2019 [RO 2016 3101, spéc. 3123; 2018 2855; FF 2014 7771]).

1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 1 aLAsi).

1.4 En matière d’asile et de renvoi (cf. art. 44, 1ère phrase LAsi), le Tribunal examine les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). En ce qui concerne l'exécution du renvoi, il peut également examiner le grief de l'inopportunité (cf. art. 112 al. 1 LEI, [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA).

2. Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. art. 62 al. 4 PA; ATAF 2014/1 consid. 2; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., 2013, p. 226/227, ch. 3.197). La procédure étant régie par la maxime inquisitoire, il constate les faits d'office (cf. art. 12 PA) et apprécie les preuves selon sa libre conviction (cf. art. 40 de la loi du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA).

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3. Il est ici renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

4.

4.1 Dans un grief formel qu'il convient d'examiner en premier lieu (cf. W ALDMANN/BICKEL, in : Waldmann/Weissenberger, Praxiskommentar Verwaltungsverfahrengesetz, 2ème éd., 2016, art. 29 n° 28 ss et n° 106 ss), la recourante se prévaut d’une violation de son droit d’être entendu, au motif que le SEM aurait manqué à son obligation de motiver la décision en ce qui a trait au risque de persécution réfléchie auquel elle serait exposée à son retour en Syrie.

4.2 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101) et consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 ss PA, implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu, et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2012/23 consid. 6.1.2). L’autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents pour l’issue du litige (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1 et jurisprudence citée). L'étendue de l'obligation de motiver dépend des circonstances du cas particulier; ainsi, elle est d'autant plus stricte lorsque la décision repose sur un pouvoir de libre appréciation de l'autorité, lorsqu'elle fait appel à des notions juridiques indéterminées, lorsqu'elle porte gravement atteinte à des droits individuels, lorsque l'affaire est particulièrement complexe ou lorsqu'il s'agit d'une dérogation à une règle légale (cf. ATAF 2013/56 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 2A.496/2006 et 2A.497/2006 du

15 octobre 2007 consid. 5.1.1).

Une violation du droit d'être entendu entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATAF 2014/38 consid. 8).

5. Dans le cas d’espèce, comme le relève à bon escient la recourante, la

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décision contestée ne comporte aucune motivation quant à la problématique de la persécution réfléchie qu’elle a invoquée devant l’autorité inférieure.

5.1 Une persécution réfléchie (« Reflexverfolgung ») est reconnue lorsque des pressions et des représailles constitutives d’une persécution au sens de l’art. 3 LAsi sont mises en œuvre à l'encontre de proches ou de membres de la famille d'une personne recherchée ou persécutée (cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1.3). Le risque de persécution réfléchie est évalué en fonction des circonstances du cas d'espèce. Il dépend non seulement du degré de parenté, mais aussi d'autres éléments concrets (cf. antécédents policiers ou judiciaires, activités à connotation politique de la personne visée, profil du proche recherché, contacts supposés avec celui-ci, degré de dangerosité de l'intéressé, etc.) qui pourraient fonder objectivement une crainte plus spécifique d'agissements des autorités à l'encontre des membres de la famille. Il importe de retenir que les mesures en cause n'ont pas nécessairement pour but l'obtention de renseignements. Ils peuvent également viser des personnes qui s'engagent ouvertement en faveur de leurs proches ou encore être prises afin de punir les membres d'une même famille pour les agissements de l'un d'entre eux, soit parce qu'ils sont soupçonnés de partager ses opinions et ses buts, soit pour les intimider ou tenter de neutraliser l'activiste en question.

5.2 Le Tribunal a déjà admis que les autorités syriennes, hors de tout cadre légal, pouvaient s’en prendre aux proches des opposants et des personnes recherchées, y compris ceux qui se sont soustraits aux obligations militaires, pratiquant ainsi une persécution réfléchie (cf. notamment arrêts du Tribunal E-5691/2014 du 23 mai 2017 consid. 4.2.2; E-7714/2016 du 8 mai 2017 consid. 5.5). Dans le cadre du conflit syrien, la persécution réfléchie est un élément d’autant plus important à prendre en considération lorsque les proches se sont vus reconnaître la qualité de réfugié (cf. notamment arrêts du Tribunal D-1400/2018 du

25 juin 2018 consid. 6.2.2; E-4122/2016 du 16 août 2016 consid. 6.2.4 et les réf. citées).

5.3 Au cours de ses auditions, la recourante a affirmé que plusieurs de ses frères avaient fui illégalement la Syrie parce que le régime syrien était à leur recherche suite à leur participation à des manifestations antigouvernementales et à la violation de leurs obligations militaires. Elle a précisé que, compte tenu de ces circonstances, les autorités s’en étaient prises à sa famille, précisant à ce titre qu’elles avaient arrêté et

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torturé son père de manière répétée et l’avaient elle-même frappée, insultée et maltraitée (cf. p.-v. du 12 janvier 2016, par. 7.01, 7.02; p.-v. d’audition du 29 novembre 2017, Q 16, 17, 29-32, 35, 76 et 77).

Or, malgré ces explications, et outre le fait que la qualité de réfugié a été reconnue et l’asile accordé aux membres de la famille proche de la recourante, le SEM a rejeté sa demande d’asile en se bornant à expliquer les raisons pour lesquelles il estimait que ses déclarations n’étaient pas vraisemblables concernant son engagement politique et les mauvais traitements infligés à son père par les autorités syriennes.

Il en résulte que le SEM n’a pas abordé, ni en fait ni en droit, les questions liées à une persécution réfléchie dont la recourante aurait été victime ou aurait eu des craintes légitimes de subir en raison des agissements que, selon ses explications, le régime syrien reprochait à ses frères. L’absence de motivation concernant une éventuelle persécution réfléchie est problématique à double titre; d’une part, avant de rendre sa décision, le SEM avait déjà octroyé l’asile à quatre des frères ainsi qu’aux parents de la recourante et, d’autre part, il ne pouvait ignorer, au regard de la jurisprudence constante, l’existence en Syrie d’actes de persécution de cette nature.

5.4 En conclusion, faute de motivation suffisante, la décision du SEM a violé le droit d'être entendu de la recourante.

6. En conséquence, la décision du 19 décembre 2017 est annulée pour violation du droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi).

S’avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi).

7. Au vu de ce qui précède, la cause est renvoyée à l’autorité inférieure pour nouvelle décision, dûment motivée (cf. art. 61 al. 1 PA).

Le SEM est notamment invité à se prononcer de manière circonstanciée et compréhensible sur l’existence d’une persécution réfléchie dont la recourante aurait été victime, ou qu’elle aurait craint de subir, avant de quitter la Syrie, et sur le fondement des craintes de l’intéressée d’en être la cible en cas de retour dans ce pays. Dans ce cadre, le SEM prendra en considération notamment les déclarations de l’intéressée, les éléments

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pertinents des procédure d’asile concernant ses frères et ses parents, ainsi que la situation en cours dans son pays d’origine. Le cas échéant, le SEM procédera également, avant de statuer, aux mesures d’instruction qui s’imposent.

8. Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, comme c'est le cas en l'espèce, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1; MARCEL MAILLARD, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2ème éd., 2016, ad art. 63 n° 14, p. 1314).

8.1 Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle déposée simultanément au recours est devenue sans objet.

8.2 Le présent arrêt rend sans objet la demande de dispense du paiement d'une avance de frais.

8.3 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. art. 64 al. 1 PA, art. 7 ss du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF, RS 173.320.2]). En l’espèce, ayant agi en son nom et pour son propre compte, la recourante n'a pas encouru de frais de représentation (cf. art. 9 FITAF). De plus, elle n’a pas fait valoir d'autres frais nécessaires (cf. art. 13 FITAF). Partant, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens.

(dispositif page suivante)

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. La décision du 19 décembre 2017 est annulée.

3. La cause est renvoyée au SEM pour nouvelle décision au sens des considérants.

4. Il n'est pas perçu de frais.

5. Il n’est pas alloué de dépens.

6. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Yanick Felley Paolo Assaloni

Expédition :