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D-1896/2011 • BVGer D-1896/2011 KI-generiert

Asylum Revision Denied: Single Judge Decision Upheld

Geschäftsnummer D-1896/2011
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The court rejected a request for revision of a prior asylum decision. The applicant argued that the prior decision, which upheld the rejection of her asylum claim and ordered her removal, was improperly rendered by a single judge with the approval of a second judge. The court found that the determination of whether a case could be decided by a single judge, as opposed to a panel of three, was a matter for the court's sole discretion and not grounds for revision. The court also clarified that the standard for granting partial legal aid ("not obviously doomed to fail") is distinct from the standard for determining a claim to be "manifestly unfounded" in asylum law. Therefore, the applicant's grounds for revision were not met, her request for legal aid was denied, and she was ordered to pay court costs.

Legislator-Regeste

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Art. 37 LTAF, Art. 45 LTAF, Art. 67 al. 3 PA, Art. 47 LTAF, Art. 124 al. 1 let. b LTF, Art. 121 let. a LTF; Asylum Revision Denied: Single Judge Decision Upheld: The applicant argued that the prior decision, which upheld the rejection of her asylum claim and ordered her removal, was improperly rendered by a single judge with the approval of a second judge. The court found that the determination of whether a case could be decided by a single judge, as opposed to a panel of three, was a matter for the court's sole discretion and not grounds for revision. The court also clarified that the standard for granting partial legal aid ("not obviously doomed to fail") is distinct from the standard for determining a claim to be "manifestly unfounded" in asylum law. Therefore, the applicant's grounds for revision were not met, her request for legal aid was denied, and she was ordered to pay court costs.

Schlagwörter

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Asylrevision Revisionsgründe Abschiebung Teilentscheid unentgeltliche Rechtspflege Urteilsvorschlag

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 121 let. a LTF

Cited as the sole ground for the revision request, which was ultimately rejected.

Art. 65 al. 1 PA

Used to reject the request for partial legal aid because the revision request was deemed to be without merit from the outset.

Art. 63 al. 1 PA

Cited as the basis for imposing procedural costs on the plaintiff.

Art. 68 al. 2 PA

Cited in conjunction with Art. 63 al. 1 PA for the imposition of procedural costs.

Art. 2 et 3 let. b FITAF

Cited as the basis for calculating and imposing procedural costs.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour IV D-1896/2011

Arrêt du 14 avril 2011

Composition Gérard Scherrer (président du collège), François Badoud, Hans Schürch, juges, Yves Beck, greffier.

Parties A._______, née le […], Azerbaïdjan, demanderesse,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 16 mars 2011 / D-4278/2009.

D-1896/2011

Vu

la décision du 5 juin 2009, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressée, le 31 juillet 2006, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 2 juillet 2009, la décision incidente du 3 août 2009, par laquelle le juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire partielle présentée simultanément au recours,

la détermination de l'ODM du 26 janvier 2010, l'arrêt du 16 mars 2011, par lequel le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), statuant à juge unique avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31]), a rejeté le recours du 2 juillet 2009,

la demande de révision du 29 mars 2011 de l'arrêt précité,, et considérant

que la procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF), que selon l'art. 45 LTAF, les art. 121 à 128 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) s'appliquent par analogie à la révision des arrêts du Tribunal,

qu'ayant fait l'objet de l'arrêt mis en cause par la présente demande de révision, l'intéressée a qualité pour agir, que présentée dans la forme (cf. art. 67 al. 3 PA, applicable par renvoi de l'art. 47 LTAF) et le délai prescrits pas la loi (cf. art. 124 al. 1 let. b LTF), ladite demande, invoquant le motif visé à l'art. 121 let. a LTF, est recevable,

que la révision d’un arrêt du Tribunal peut être demandée, en particulier, si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n’ont pas été observées, si le tribunal n’a pas statué sur certaines

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conclusions ou si, par inadvertance, il n’a pas pris en considération des

faits pertinents qui ressortent du dossier (cf. art. 121 let. a, c et d LTF), qu'en l'espèce, la demanderesse a relevé que le Tribunal, considérant que son recours n'était pas d'emblée voué à l'échec, lui avait octroyé l'assistance judiciaire partielle (cf. la décision incidente du 3 août 2009) et avait procédé à un échange d'écriture (cf. la détermination de l'ODM du

26 janvier 2010),

que son recours du 2 juillet 2009 n'étant pas manifestement infondé, notion identique, selon elle, à l'expression "d'emblée voué à l'échec", elle a soutenu que le Tribunal ne pouvait pas statuer, comme il l'avait fait dans son arrêt du 16 mars 2011, dans une composition à juge unique avec l'approbation d'un second juge,

qu'elle a conclu a l'admission de sa demande de révision, fondée sur l'art. 121 let. a LTF, à la reprise de l'instruction et au prononcé d'un nouvel arrêt à trois juges,

que la jurisprudence a exclu une violation des règles sur la composition du tribunal lorsque celle-ci a été fixée non pas en application du droit de procédure (soit selon l'objet du litige), mais en fonction d'une appréciation du fond comme l'existence ou non d'une question de principe ou d'un motif d'irrecevabilité, questions qui relèvent de la seule compétence du Tribunal (cf. Arrêt du Tribunal fédéral 4F_7/2010 du 29 juin 2010 consid.

6 ; PIERRE FERRARI, in : Bernard Corboz/Alain Wurzburger/Pierre Ferrari/Jean-Maurice Frésard/Florence Aubry Girardin, Commentaire de la LTF, Berne 2009, p. 1192 s., chap. 3.1, § 7, ad art. 121 LTF, et la réf. cit.),

qu'autrement dit, la question portant sur le point de savoir si le recours peut être en définitive traité selon la procédure simplifiée, parce qu'il est manifestement fondé ou infondé (cf. art. 111 let. e LAsi), en lieu et place de la procédure ordinaire (cf. art. 21 al. 1 LTAF) appartient exclusivement au Tribunal,

que la violation alléguée n'est donc pas fondée, que, cela étant, les notions "d'emblée vouées à l'échec", au sens de l'art. 65 al. 1 PA, et "manifestement infondés", au sens de l'art. 111 let. e LAsi, ne sont pas identiques,

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qu'en effet, l'examen des conditions d'octroi de l'assistance judiciaire au sens de l'art. 65 al. 1 PA se fait d'après les circonstances concrètes existant au moment où la demande est présentée (cf. JICRA 2000 no 6 consid. 9),

que seul l'état de fait existant au moment de la prise de décision est pertinent pour juger du caractère manifestement infondé ou non des motifs d'asile et des obstacles à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2008 no

12 consid. 5.2 et 7.2.5, ATAF 2008 no 4 consid. 5.4 ss ; JICRA 1997 no 27 consid. 4f),

que la révision ne permet toutefois pas d'obtenir une nouvelle appréciation juridique de faits allégués lors de la procédure précédente qui soit différente de celle retenue précédemment par le Tribunal (cf. ELISABETH ESCHER, art. 123, no 7, in : Bundesgerichtgesetz, Basler Kommentar, Marcel Alexander Niggli/Peter Uebersax/Hans Wiprächtiger [édit.], Bâle 2008 ; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, commentaire, Berne 2008, no 4708, p. 1689 ; Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, p. 31 s.),

qu'enfin, la demanderesse n'ayant pas fait valoir d'autres motifs de révision que celui visé à l'art. 121 let. a LTF, il n'appartient pas au Tribunal d'étendre son pouvoir de cognition et d'examiner si les faits allégués – assortis de moyens de preuve correspondant – dans la demande, en page 4 sous "Remarques", justifieraient la révision, sous l'angle d'une autre disposition légale, de l'arrêt du Tribunal du 16 mars 2001 (cf. DONZALLAZ, op. cit. no 4648, p. 1672 , ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH, LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. X, Bâle 2008, p. 255 ; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, p.

262 s. ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, op. cit., vol. V, ad art. 140 OJ, p. 55 ; URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p.

147 ss ; JICRA 2002 n° 13 consid. 4a p. 112, JICRA 1993 no 18 consid. 2 p. 119 ss),

qu'au vu de ce qui précède, la demande de révision de l'arrêt du 16 mars 2011 présentée pour le motif prévu à l'art. 121 let. a LTF doit donc être rejetée,

D-1896/2011

que les conclusions de la demande étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure à la charge de la demanderesse, selon l'art. 63 al. 1 PA (applicable par renvoi de l'art. 68 al. 2 PA) et les art. 2 et 3 let. b du règlement du

21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

(dispositif page suivante),

D-1896/2011

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.

La demande de révision est rejetée.

2.

La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la charge de la demanderesse. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé au mandataire de la demanderesse, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le président du collège : Le greffier :

Gérard Scherrer Yves Beck

Expédition :