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D-1879/2020 • BVGer D-1879/2020 KI-generiert

Asylum Denial and Deportation Upheld for Alleged Minor

Geschäftsnummer D-1879/2020
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The court rejected an asylum request and a deportation order against an individual who claimed to be a minor. The court found that medical and dental examinations strongly indicated the individual was an adult, contradicting their claim of minority. Furthermore, the court determined that the individual's asylum claims were not credible, as they only sought asylum after being apprehended by authorities and offered vague reasons for persecution. Consequently, the court upheld the deportation order, finding it lawful, reasonably exigible, and possible, despite the individual's reported health issues.

Legislator-Regeste

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Art. 115 LEI, Art. 26 al. 3 LAsi, Art. 36 al. 1 let. a LAsi, Art. 74 LEI, Art. 29 LAsi, Art. 65 Page; Asylum Denial and Deportation Upheld for Alleged Minor: The court found that medical and dental examinations strongly indicated the individual was an adult, contradicting their claim of minority. Furthermore, the court determined that the individual's asylum claims were not credible, as they only sought asylum after being apprehended by authorities and offered vague reasons for persecution. Consequently, the court upheld the deportation order, finding it lawful, reasonably exigible, and possible, despite the individual's reported health issues.

Schlagwörter

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Asyl für Minderjährige rechtmässige Wegweisung Verfolgung Anspruch auf rechtliches Gehör Minderheitenrecht Wiedererwägung des Asylgesuchs

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 111 let. e LAsi

Justification for deciding the case with a single judge.

art. 111a al. 1 et 2 LAsi

Justification for briefly motivating the judgment.

art. 65 al. 1 PA

Basis for rejecting the request for partial legal aid.

art. 63 al. 1 PA

Basis for imposing court costs on the appellant.

art. 2 et 3 let. a FITAF

Basis for determining the amount of court costs.

art. 83 al. 2 LEI

Basis for confirming the possibility of executing the expulsion order.

art. 83 al. 4 LEI

Basis for confirming the reasonable exigibility of executing the expulsion order.

art. 83 al. 3 LEI

Basis for confirming the lawfulness of executing the expulsion order.

art. 5 LAsi

Basis for confirming that the expulsion does not violate the non-refoulement principle.

art. 44 LAsi

Legal basis for confirming the expulsion order.

art. 31a al. 3 LAsi

Reasoning for not entering into the merits of the asylum application.

art. 7 LAsi

Legal basis for assessing the plausibility of the applicant's claims.

art. 36 al. 1 let. a LAsi

Legal basis for deciding the asylum request after granting the right to be heard, without a hearing on the merits.

art. 29 LAsi

Procedural article related to the hearing on the merits.

art. 8 al. 1 let. b LAsi

Relevant for the identification of the applicant.

art. 1a let. c OA 1

Relevant for the identification of the applicant.

art. 3 al. 1 et 2 LAsi

Legal basis for assessing the risk of serious harm in the country of origin.

art. 48 al. 1 PA

Legal basis for the applicant's standing to appeal.

art. 52 al. 1 PA

Formal requirement for lodging an appeal.

art. 108 al. 1 LAsi

Time limit for lodging an appeal in asylum cases.

art. 105 LAsi

Legal basis for the Federal Administrative Court's jurisdiction in asylum cases.

art. 31 LTAF

Legal basis for the Federal Administrative Court's jurisdiction.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour IV D-1879/2020

Arrêt du 15 avril 2020

Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Markus König, juge ;

Duc Cung, greffier.

Parties A._______, né le (…), alias A._______, né le (…), Algérie, représenté par Caritas Suisse, en la personne de Fabienne Lang, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi (délai de recours raccourci) ;

décision du SEM du 25 mars 2020.

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Vu

l’entrée en Suisse de A._______, de manière clandestine, en date du

25 mars 2019,

l’interpellation du prénommé, le 9 décembre 2019, par des agents du poste de gardes-frontière de B._______, dans le train reliant C._______ à B._______, pour entrée et séjour illégaux (art. 115 LEI [RS 142.20]), à l’issue de laquelle celui-ci a déclaré demander l’asile en Suisse, la demande d'asile enregistrée, le même jour, au Centre fédéral pour requérants d’asile (CFA) de D._______, le mandat de représentation signé par le recourant en faveur de Caritas Suisse (art. 102f et 102h al. 1 LAsi [RS 142.31]), le 13 décembre 2019, l’audition sommaire, portant sur les données personnelles du requérant, entreprise conformément à l’art. 26 al. 3 LAsi, en date du 9 janvier 2020, au cours de laquelle celui-ci a notamment allégué être mineur, l’ordonnance pénale du 13 janvier 2020, par laquelle le Tribunal des mineurs du canton de E._______ a retenu à l’égard du prénommé une infraction à l’art. 115 al. 1 let. a et b LEI, les fichets de communication établis par la police cantonale (…), selon lesquels A._______ a été repéré en train de squatter un appartement à F._______, les 10 et 19 janvier 2020,

l’expertise médico-légale (examen clinique et examen radiologique de la main, ainsi que de la dentition, et CT-scanner des articulations sternoclaviculaires) effectuée, le 17 janvier 2020, par le (…) dans le but de déterminer l’âge de l’intéressé, et dont le rapport du 30 janvier 2020 a exclu que ce dernier soit mineur,

l’interpellation du recourant, le 18 février 2020, par la police cantonale (…) à la suite d’une tentative de vol à D._______, le courrier du même jour, par lequel le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a informé A._______ qu’il le considérait comme majeur pour la suite de la procédure (date de naissance : […]) et qu’en application de l’art. 36 al. 1 let. a LAsi, il lui octroyait un droit d’être entendu à exercer jusqu’au 21 février suivant,

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la décision du 19 février 2020, par laquelle les autorités cantonales compétentes ont interdit au prénommé de pénétrer sur le territoire du canton de G._______, hormis dans un périmètre déterminé autour du CFA de D._______, durant une année (art. 74 LEI), la détermination du 20 février 2020, par laquelle l’intéressé a contesté l’application de l’art. 36 al. 1 let a LAsi et sollicité d’être convoqué à une audition sur ses motifs d’asile (art. 29 LAsi), l’intervention de la police cantonale (…), le 11 mars 2020, pour des incidents entre requérants d’asile au CFA de D._______, dont faisait partie A._______,

l’altercation du 12 mars 2020, dans ledit Centre, au cours de laquelle le prénommé a tenté d’agresser une agente de sécurité et qui a, de nouveau, nécessité l’appel de la police,

la double intervention de la police cantonale (…), le lendemain, au CFA de D._______ à la suite de deux bagarres entre requérants, dont l’intéressé, où l’un d’entre eux a reçu un coup de couteau au niveau de l’abdomen, l’audition du recourant par-devant dite autorité, le 14 mars suivant, au sujet de ces faits, pour lesquels une procédure est en cours auprès du Ministère public (…),

le projet de décision du 23 mars 2020, soumis à la représentante juridique de A._______ en application de l’art. 20c let. e et f de l'ordonnance 1 du

11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), dans lequel le SEM envisageait de rejeter la demande d’asile du prénommé, de prononcer le renvoi de celui-ci et d’ordonner l’exécution de cette mesure, la prise de position de l’intéressé du 24 mars 2020, par l’entremise de sa mandataire,

la décision du 25 mars 2020, notifiée le jour même, par laquelle le Secrétariat d’Etat a dénié la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi et ordonné l’exécution de cette mesure,

le recours interjeté, le 3 avril 2020, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel le prénommé a demandé, à titre préalable, l’octroi de l’assistance judiciaire partielle (art. 65

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al. 1 PA) ou, subsidiairement, la dispense du versement d’une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) ; que, sur le fond, il a conclu à l’annulation des « points 1 à 3 [du dispositif] de la décision » attaquée (recte : l’annulation de la décision attaquée) et, à titre principal, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile ou, de manière implicite, au prononcé d’une admission provisoire à son égard ou, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour complément d’instruction, l’accusé de réception du 6 avril 2020,

et considérant

que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒ 5.6),

que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),

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que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),

que seul le droit d’être entendu, en lieu et place d’une audition sur les motifs d’asile, est accordé au requérant qui a trompé les autorités sur son identité, le dol étant constaté sur la base de mesures d’identification ou d’autres moyens de preuve (art. 36 al. 1 let. a et al. 2 LAsi), qu’au cours de son audition du 9 janvier 2020, A._______ a allégué être né le (…) et être dès lors âgé de (…) ans et (…) mois ; qu’il a exposé, en substance, avoir quitté les époux qui l’avaient recueilli depuis son enfance, dont le mari était violent, à la suite de la naissance du propre enfant de ceux-ci ; que, vivant dès lors dans la rue, il aurait fait l’objet d’agressions et de vols et aurait été forcé à prendre part au trafic de drogue ; qu’il aurait tenté de se suicider à deux reprises ; qu’il serait parti d’Algérie au mois de décembre 2018 pour arriver en Suisse en mars 2019, après avoir transité par la H._______, la I._______ et J._______, que, dans le cadre de son droit d’être entendu du 20 février 2020, octroyé sur la base de l’art. 36 al. 1 let. a LAsi, le prénommé a argué que les résultats de l’expertise médico-légale du 17 janvier 2020 n’étaient pas en mesure de prouver sa volonté de tromper les autorités suisses sur son identité ; qu’il a ainsi enjoint le SEM à l’entendre sur ses motifs d’asile, au vu des propos qu’il avait tenus lors de sa première audition, ainsi que de sa vulnérabilité, qui serait démontrée par les documents remis à des fins de clarifications médicales (F2) datés des 11 et 14 février 2020, que, dans son projet de décision du 23 mars 2020, l’autorité intimée a retenu qu’en l’absence de pièce d’identité et compte tenu des résultats de l’expertise précitée, ainsi que du manque de crédibilité des allégations de l’intéressé, la minorité de celui-ci n’était pas vraisemblable ; qu’elle a également conclu, sur la base de dite expertise, que A._______ avait cherché à tromper les autorités sur son identité, de sorte qu’elle pouvait, en application de l’art. 36 al. 1 let. a LAsi, statuer sur la demande d’asile du prénommé après l’octroi du droit d’être entendu susmentionné, sans

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procéder à une audition sur les motifs ; qu’elle a ainsi rejeté dite demande et considéré en outre que le renvoi était exécutable, qu’à l’appui de sa prise de position du 24 mars 2020, le recourant a, par l’intermédiaire de sa mandataire, fait valoir qu’une application de la disposition précitée était « disproportionnée », eu égard notamment à son état de vulnérabilité, étayé par le rapport médical du 13 mars 2020, et soutenu que le SEM aurait dû l’auditionner sur ses motifs d’asile ; qu’en tout état de cause, il a invoqué le caractère inexigible ou illicite de l’exécution de son renvoi,

que, dans sa décision du 25 mars 2020, le Secrétariat d’Etat a, d’une part, repris l’intégralité de sa motivation contenue dans son projet de décision et, d’autre part, estimé que les éléments développés dans la prise de position ne permettaient pas d’aboutir à une conclusion différente, que, dans son recours du 3 avril 2020, A._______ a contesté l’application de l’art. 36 al. 1 let. a LAsi ; qu’il a ainsi soutenu que ses déclarations formulées à l’audition du 9 janvier 2020 étaient vraisemblables, au sens de l’art. 7 LAsi, et que l’autorité intimée aurait dès lors dû admettre sa minorité et le convoquer à une audition sur les motifs ; qu’il a également fait valoir que l’exécution de son renvoi était illicite, inexigible ou impossible, en raison de son état de santé fragile, de l’absence de réseau familial au pays, ainsi que de la situation sanitaire au niveau mondial, que la qualité d'un requérant d'asile mineur non accompagné impose au SEM de respecter certaines exigences dans l'instruction de la demande d'asile ; qu’en cas de doute sur la minorité alléguée, le Secrétariat d'Etat doit ainsi se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur d'un requérant,

qu’en l’absence de pièces d'identité, le SEM procède à une appréciation globale de tous les éléments plaidant en faveur ou en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé que celle-ci doit être admise si elle apparaît comme vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi ; qu’il lui appartient ainsi de clarifier d'office les données relatives à l'âge de l'intéressé, par le biais de questions ciblées portant notamment sur son parcours de vie, sa scolarité, sa formation professionnelle et ses emplois passés, ses relations familiales ainsi que sur son voyage et son pays d'origine ou de dernière résidence, étant rappelé que c'est au requérant qu'échoit, au plan matériel, la charge de rendre vraisemblable sa prétendue minorité (cf. Jurisprudence et

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informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 no 16 consid. 2.3 ; 2004 no 30 consid. 5 et 6, toujours d'actualité),

que, dans son ATAF 2018 VI/3 portant sur les évaluations forensiques d’estimation de l’âge pour la détermination de la minorité, respectivement de la majorité, le Tribunal s’est penché en particulier sur la méthode dite des « trois piliers » (examen clinique médical, examen par radiographie de la main gauche, examen du développement du système dentaire, et si le développement du squelette de la main gauche est terminé, scanner des clavicules),

qu’il a jugé que les méthodes d’évaluation médicale de l’âge appliquées en Suisse constituent des indices à pondérer différemment selon leur résultat pour déterminer si une personne a atteint l’âge de la majorité, accordant à la méthode des « trois piliers » une valeur probatoire élevée ; qu’il a confirmé que les règles habituelles de procédure régissant l’appréciation des preuves s’appliquent ; qu’il a enfin précisé que, dans un contexte d’utilisation de plus en plus fréquente de la méthode des « trois piliers », plus les évaluations médicales indiquent, en tant qu’indice, que la personne a atteint l’âge de la majorité, moins il s’impose de procéder à une appréciation globale des preuves ; qu’en d’autres termes, cette méthode peut se voir accorder, suivant ses résultats concrets, une valeur probante élevée en l’absence d’autres moyens de preuve (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2),

que, s’agissant plus spécifiquement de l’analyse radiologique des os de la main, l’ancienne Commission suisse de recours en matière d’asile (CRA), appelée à se prononcer sur des cas de dissimulation d’identité ayant conduit à des décisions de non-entrée en matière sur une demande d’asile, a jugé que le seul résultat de l’examen en question suffit comme preuve d'une tromperie sur l'identité, lorsqu'il conclut à une différence de plus de trois ans entre l'âge déclaré et l'âge osseux (cf. JICRA 2001 no 23 consid. 4c, toujours d’actualité),

qu’à titre liminaire, le Tribunal constate que, dans un grief d’ordre « formel », le recourant a reproché à l’autorité intimée d’avoir manqué à son devoir d’instruction en déniant, à tort, sa minorité et violé son droit d’être entendu en le privant d’une audition sur ses motifs d’asile,

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que, ce faisant, l’intéressé a, en réalité, contesté l’application de l’art. 36 al. 1 let. a LAsi et remis en cause l’appréciation du SEM, qu’en l’occurrence, en l’absence de pièce d’identité, au sens de l’art. 8 al. 1 let. b LAsi et de l’art. 1a let. c OA 1, le Secrétariat d’Etat a diligenté une expertise médico-légale en vue de déterminer l’âge du recourant, dont le rapport du 30 janvier 2020 a été versé au dossier (cf. pièce […] [ci-après : 23/11]),

que l’estimation sur une base odontostomatologique a conclu que la probabilité que A._______ « ait atteint et dépassé sa 18eme année est élevée » et situé son âge entre (…) et (…) ans (la moyenne étant […] ans) (cf. pièce 23/11, p. 4 et 6),

que l’analyse radiologique de la main gauche du prénommé a indiqué un âge osseux de (…) ans ou plus, selon l'atlas de Greulich et Pyle ; que le scanner des clavicules a montré un stade de développement pour lequel l’âge minimum est de (…) ans ; que, sur la base de ces deux méthodes d’estimation d’âge osseux, l’âge minimum du recourant a été évalué à (…) ans,

que, selon la jurisprudence précitée, le fait que l’examen du développement du système dentaire et le scanner des clavicules aient abouti tous deux à un âge de plus de 18 ans représente un indice très fort en faveur de la majorité,

qu’en outre, le rapport d’expertise a clairement indiqué qu’il était possible « d’exclure formellement que A._______ soit âgé de moins de 18 ans », situé l’âge probable de celui-ci entre (…) et (…) ans et estimé son âge minimum à (…) ans (cf. pièce 23/11, p. 11), qu’au demeurant, l’autorité intimée a, lors de l’audition du 9 janvier 2020, posé de nombreuses questions ciblées en vue de déterminer l’âge de A._______, dont les réponses ne sauraient convaincre, tel que le SEM l’a retenu à bon escient (cf. décision, p. 4 s.), que, partant, c’est à juste titre que le SEM a conclu à l’invraisemblance de la minorité du recourant,

que, par ailleurs, la différence entre l’âge déclaré ([…] ans et […] mois) et l’âge minimum déterminé par l’expertise médico-légale ([…] ans), fondée non seulement sur un examen radiologique des os de la main, mais de

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surcroît sur la méthode des « trois piliers », et dont la valeur probante est en l’espèce élevée, est plus grande que trois ans, que les résultats de dite expertise peuvent dès lors être considérés comme la preuve d’une tromperie sur l’identité, conformément à la jurisprudence constante,

que c’est ainsi à bon droit que l’autorité intimée a fait application de l’art. 36 al. 1 let. a LAsi et a, partant, renoncé à une audition selon l’art. 29 LAsi, que, s’agissant des motifs d’asile, il sied de constater que, lorsqu’il a été interrogé spécifiquement sur ceux-ci lors de l’audition sommaire, A._______ a répondu de la manière suivante : « Je ne sais pas, je n’y connais rien concernant l’asile. (…) Ils [les policiers] m’ont conseillé de déposer une demande d’asile, c’est eux qui m’ont amené ici [au CFA de D._______] dans leur véhicule » (cf. procès-verbal de l’audition du

9 janvier 2020, pièce […] [ci-après : 17/17], Q no 7.01 p. 11), qu’il ne ressort en outre des propos du prénommé aucune volonté de solliciter la protection de la Suisse contre une quelconque persécution éventuelle, au sens large,

qu’en effet, après avoir quitté le domicile du couple qui l’avait recueilli parce qu’il « en avai[t] marre », le recourant se serait retrouvé sans logement ni emploi et aurait été agressé à quelques reprises dans le cadre de vols ; qu’il a de plus déclaré que « ce qui [l]e dérange le plus, c’est le terme de ʺbâtardʺ » dont l’auraient traité des inconnus dans la rue (cf. pièce 17/17, Q no 7.01 et 7.03 p. 11 et 13),

que la demande du 9 décembre 2019 ne paraît ainsi pas satisfaire aux conditions de l’art. 18 LAsi, de sorte qu’il n’y aurait pas eu à entrer en matière sur celle-ci (art. 31a al. 3 LAsi), que, cela étant, c’est à bon escient que le Secrétariat d’Etat a, après l’octroi du droit d’être entendu, conclu que le besoin de protection de l’intéressé n’avait pas pu « être établi de manière plausible » (recte : vraisemblable) et rejeté, pour ce motif, la demande d’asile de ce dernier (cf. décision, p. 7), qu’au demeurant, le Tribunal relève que le dépôt d'une demande d'asile un an après le départ du pays et uniquement suite à l'interpellation par les autorités suisses tend, à l'évidence, à infirmer le fait que le recourant était réellement en danger dans son pays,

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qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous l’angle tant de la reconnaissance de la qualité de réfugié que de l’octroi de l’asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée à l’heure actuelle, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),

que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; qu'à l'inverse, si l'une de ces conditions n'est pas réalisée, l'admission provisoire doit être prononcée, qu'en l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),

que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI), qu'indépendamment de l’art. 83 al. 7 LEI, elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1-

8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, l’Algérie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qui permettrait d'emblée et indépendamment des circonstances du cas d'espèce de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que, s’agissant de son état de santé, il ressort des documents médicaux versés au dossier, en particulier du rapport médical du 13 mars 2020, que l’intéressé présente un probable [nom de l’infection cutanée], des douleurs thoraciques pariétales chroniques probablement post-traumatiques, un

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trouble du sommeil de type insomnie et un trouble de l’utilisation d’une substance non spécifié, trouble mental non spécifié (F19.9), que le traitement prescrit se compose uniquement de shampoing en vue de soigner l’infection cutanée, de Temesta contre d’éventuelles insomnies et d’antidouleurs en cas de besoin,

que, par ailleurs, A._______ ne s’est pas présenté à la consultation prévue en date du 14 février 2020, n’a pas toujours suivi la médication recommandée et refuse toute évaluation psychiatrique, que, dans ces conditions, il n’appartient ni au SEM ni au Tribunal d’examiner plus avant d’éventuels obstacles d’ordre médicaux de nature à s’opposer à l’exigibilité de l’exécution du renvoi, qu’en tout état de cause, un éventuel suivi médical « peut parfaitement être établi dans son pays d’origine » (cf. rapport médical du 13 mars 2020, p. 3), d’autant plus que rien ne permet de considérer que les affections dont souffre le recourant soient d’une gravité particulière, que la situation actuelle liée à la propagation de la pandémie du coronavirus (Covid-19) n’est pas de nature à remettre en cause le caractère exigible de l’exécution du renvoi, dès lors qu’elle est temporaire et que les autorités chargées de mettre en œuvre cette mesure en suivent l’évolution et veilleront à organiser le retour en conséquence, qu’enfin, l'exécution du renvoi est, contrairement aux allégations contenues dans le recours, également possible (art. 83 al. 2 LEI), qu’en effet, le moindre obstacle ne suffit pas encore au prononcé d’une admission provisoire pour impossibilité de l’exécution du renvoi ; qu’il faut bien plus que l’empêchement objectif perdure un certain temps, que ce n’est que si l'impossibilité de l'exécution d’une telle mesure dure depuis plus d'une année et que cette situation doit persister durant une période indéterminée, indépendamment du comportement de l’étranger concerné, que l'admission provisoire doit être ordonnée (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.),

qu’en outre, le recourant est tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner, le moment venu, dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),

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qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'en conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, doit également être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est statué sur le fond par le présent arrêt, la demande tendant à l’exemption du versement d’une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) devient sans objet,

que, les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

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le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : Le greffier :

Claudia Cotting-Schalch Duc Cung

Expédition :