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D-1846/2024 • BVGer D-1846/2024 KI-generiert

Asylum Denial for Medical Treatment Upheld

Geschäftsnummer D-1846/2024
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The court upheld the dismissal of an asylum application and an order for deportation. The applicants, who sought asylum primarily for medical treatment of a lung condition, had their case dismissed because the medical condition of the spouse requiring treatment was found to be manageable with regular follow-ups, not requiring ongoing intensive treatment, and that adequate medical facilities were available in their country of origin. The court determined that deportation was lawful, feasible, and reasonably enforceable, as there was no evidence of persecution or that essential medical care would be unavailable upon return, nor did the medical situation constitute grounds for humanitarian intervention under relevant conventions.

Legislator-Regeste

Amtlich

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (pas de demande d'asile - art. 31a al. 3 LAsi) | Asile (non-entrée en matière) et renvoi (pas de demande d'asile - art. 31a al. 3 LAsi); décision du SEM du 18 mars 2024

Schlagwörter

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medizinische Behandlung Asylgrund rechtmässige Wegweisung Landesverweisung trotz Krankheitszustand Verfolgung Lage im Herkunftsstaat

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 111 let. e LAsi

Used to determine that the appeal can be decided by a single judge.

art. 65 al. 1 PA

Used to reject the request for partial legal aid because the appeal was doomed to fail.

art. 63 al. 1 PA

Used to impose court fees on the appellants.

art. 2 et 3 ... FITAF

Used to determine the amount of court fees.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour IV D-1846/2024

Arrêt du 8 avril 2024

Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ;

Léo Charveys, greffier.

Parties A._______, né le (…), B._______, née le (…), Géorgie, (…), recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (pas de demande d'asile – art. 31a al. 3 LAsi) ;

décision du SEM du 18 mars 2024 / N (…).

D-1846/2024

Vu

la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, accompagné de son épouse B._______, le 25 septembre 2023, le rapport médical succinct du 1er octobre 2023 diagnostiquant à B._______ une masse suspecte au lobe moyen thoracique gauche, les auditions sur les motifs d’asile, le 9 octobre 2023, lors desquelles B._______ a déclaré être exclusivement venue en Suisse afin de faire soigner son cancer au poumon, A._______ indiquant de son côté l’accompagner afin de la soutenir,

les diverses pièces médicales concernant le suivi de ce cancer et les investigations entreprises à cet égard, le rapport médical du 8 mars 2024 constatant que le cancer pulmonaire dont souffrait B._______ avait été notamment traité par chimiothérapie et qu’aucun traitement ne devait être poursuivi, hormis un suivi régulier, la décision du 18 mars 2024, notifiée quatre jours plus tard, par laquelle le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile des requérants, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, le recours du 25 mars 2024 déposé auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), dans lequel les intéressés concluent au prononcé d’une admission provisoire,

la requête préalable de dispense du paiement des frais de procédure,

et considérant

qu’en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le

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requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce, que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu’il est renoncé à un échange d’écritures, l’arrêt n’étant que sommairement motivé (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les recourants n’ont pas contesté la décision de non-entrée en matière prononcée par le SEM de sorte que, sur ce point, celle-ci a acquis force de chose décidée,

qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1 [RS 142.311]) n'étant ici réalisée, en l'absence notamment d'un droit à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que les recourants n'étant de toute évidence pas menacés de persécution, ils ne peuvent pas se voir appliquer l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30),

qu'il ne ressort en outre du dossier aucun indice d'un risque pour les recourants d'être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture [RS 0.105]),

que la situation médicale de B._______ ne relève pas de considérations humanitaires impérieuses, au sens de la jurisprudence européenne (voir arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme Paposhvili contre Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête no 41738/10, § 183), au point que l’exécution de son renvoi contreviendrait à l’art. 3 CEDH, contrairement à ce que la prénommée soutient, qu’il ressort en effet des dernières pièces médicales versées au dossier qu’aucun traitement actuel ne doit être entrepris concernant le cancer pulmonaire détecté chez la recourante,

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qu’un simple suivi régulier doit être mis en place par examen clinique, laboratoire et radiologique à intervalle régulier pendant au minimum cinq années,

que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11),

qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants,

qu’il est notoire que la Géorgie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les recourants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens d'un préjudice subi ou craint émanant de l'être humain,

que, par ailleurs, le Conseil fédéral a désigné la Géorgie comme Etat d’origine sûr, soit comme un Etat vers lequel un rapatriement peut être considéré, en principe, comme raisonnablement exigible (art. 83 al. 5 et 5bis LEI, art. 8 et Annexe 2 de l’ordonnance sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers du 11 août 1999 [RS 142.281]), que l’exécution du renvoi de personnes en traitement médical ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.), que l’art. 83 al. 4 LEI ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard que l'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 précité),

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que comme le Tribunal a déjà pu le constater à de réitérées reprises, le système de santé publique en Géorgie a fait l’objet d’une importante restructuration au cours des dernières années et de grands progrès ont été réalisés, de sorte que le traitement de la plupart des problèmes de santé physiques et psychiques y est désormais possible, même s'il ne correspond pas aux standards suisses (cf. arrêt du Tribunal E-3918/2023 du 11 septembre 2023, consid. 4.3.4 et réf. cit.), qu’en l’espèce, les troubles de B._______ ne sont pas à ce point graves ou ses besoins de traitements si spécifiques qu’elle ne puisse se faire soigner en Géorgie,

que la prénommée a elle-même reconnu avoir refusé d’effectuer les divers traitements dans cet Etat après le premier diagnostic de cancer, au motif qu’elle se méfiait des médecins géorgiens, qu’en outre, aucun traitement n’est désormais nécessaire après les sessions de chimiothérapie, mis à part les contrôles réguliers à effectuer pendant une durée minimale de cinq années, que la recourante soutient dès lors à tort que ses soins (dans le sens d’un traitement) ne sont pas terminés,

qu’en tout état de cause, elle pourra obtenir les soins nécessaires (contrôles et éventuel traitement en cas de récidive) dans son Etat d’origine,

que la ville de C._______, d’où les recourants sont originaires, est dotée d’infrastructures médicales et dispose en particulier d’un centre d’oncologie ([…]),

que, comme relevé auparavant, B._______ pourra également bénéficier d’une psychothérapie de soutien, si cela devait s’avérer nécessaire, que, de son côté, A._______ a indiqué être porteur du virus de l’hépatite C, mais que dit virus était inactif et qu’il ne suivait aucun traitement ; qu’il a encore mentionné être affecté physiquement et émotionnellement en raison de l’état de santé de sa femme, que, à le supposer nécessaire, le prénommé sera en mesure de bénéficier de soutien psychologique à son retour en Géorgie,

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que les recourants disposent en outre d’un large réseau familial en Géorgie, ainsi que d’un logement, propriété de A._______, et ont tous les deux exercés des activités professionnelles, que le Tribunal renvoie pour le reste à la motivation topique de la décision attaquée (cf. décision du 18 mars 2024, ch. III.2 p. 3 et 4), qu’enfin, l'exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que la décision attaquée ne viole donc pas le droit fédéral et l'état de fait pertinent a été établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi) ; que, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), cette décision n'est pas non plus inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que, manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

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le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Yanick Felley Léo Charveys

Expédition :