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D-1719/2014 • BVGer D-1719/2014 KI-generiert

Asylum Seeker's Adult Children Denied Family Reunification Due to Law Change

Geschäftsnummer D-1719/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang struck_off
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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A person who had been granted asylum sought to bring their adult children to Switzerland through family reunification. The national migration office denied this request, citing the abrogation of a specific legal provision that allowed for such reunification under certain circumstances. The court found that while the request was filed before the law changed, the new law was immediately applicable to pending cases. As the abrogation of the previous provision was considered by the legislature, and no grandfathering clause protected pending applications under the old provision, the court found that family reunification could no longer be granted for adult children under the new law. Consequently, the court annulled the migration office's decision and removed the case from its docket.

Legislator-Regeste

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Art. 33 LTAF, Art. 48 al. 1 PA, Art. 108 al. 1 LAsi, Art. 52 al. 1 PA, Art. 51 al. 2 LAsi, Art. 51 al. 1 LAsi; Asylum Seeker's Adult Children Denied Family Reunification Due to Law Change: The national migration office denied this request, citing the abrogation of a specific legal provision that allowed for such reunification under certain circumstances. The court found that while the request was filed before the law changed, the new law was immediately applicable to pending cases. As the abrogation of the previous provision was considered by the legislature, and no grandfathering clause protected pending applications under the old provision, the court found that family reunification could no longer be granted for adult children under the new law. Consequently, the court annulled the migration office's decision and removed the case from its docket.

Schlagwörter

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Asylfamilienzusammenführung volljährige Kinder veränderte Verhältnisse familienrechtliche Verhältnisse Abänderung der elterlichen Sorge unbegleiteter Minderjähriger

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 33 LTAF
5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art.
Art. 48 al. 1 PA
1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours est recevable (art.
Art. 108 al. 1 LAsi
1 PA) et que son recours est recevable (art. 108 al. 1 LAsi et art.
Art. 52 al. 1 PA
1 LAsi et art. 52 al. 1 PA), qu'in casu, le recours a été introduit contre un refus d'asile familial accordé à des personnes qui étaient visées par l'ancien art.
Art. 51 al. 2 LAsi
1 PA), qu'in casu, le recours a été introduit contre un refus d'asile familial accordé à des personnes qui étaient visées par l'ancien art. 51 al. 2 LAsi, que cette disposition légale, abrogée le 1er février 2014 par le ch.
Art. 51 al. 1 LAsi
I de la modification du 14 décembre 2012 de la LAsi (RO 2013 4375, 5357), prévoyait que d'autres proches parents d'un réfugié – hormis le conjoint et ses enfants mineurs visés par l'art. 51 al. 1 LAsi – vivant en Suisse pouvaient
Art. 32 LAsi
2.4.4 et 2.4.5, concernant l'abrogation des cas de non-entrée en matière visés par l'ancien art. 32 LAsi),
Art. 111 let. a LAsi
Used to justify the removal of the appeal from the court roll because the appeal became without object.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 111 let. a LAsi

Used to justify the removal of the appeal from the court roll because the appeal became without object.

art. 23 al. 1 let. a LTAF

Used to justify the removal of the appeal from the court roll because the appeal became without object.

art. 63 al. 1 PA

Used to justify not charging procedural costs because the procedure resulted in the appeal being without object.

art. 15 FITAF

Used to justify not awarding compensation for expenses because the case did not cause significant costs to the appellant.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour IV D-1719/2014

Décision de radiation du

8 mai 2014

Composition Gérald Bovier, juge unique, Alexandre Dafflon, greffier.

Parties X._______, Turquie, recourant,

agissant en faveur de ses enfants A._______, B._______, C._______, D._______, Turquie,

Contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Regroupement familial (asile) ;

décision de l'ODM du 26 février 2014 / N (…).

D-1719/2014

Vu

la demande d'asile déposée en Suisse par X._______ le 7 octobre 2009, la décision du 16 janvier 2014, par laquelle l'ODM a accordé l'asile à l'intéressé,

la demande de regroupement familial déposée le 27 janvier 2014 par l'intéressé en faveur notamment de ses quatre enfants majeurs, la décision du 26 février 2014, par laquelle l'ODM a rejeté ladite demande, le recours formé le 31 mars 2014 contre cette décision, la demande d'assistance judiciaire partielle dont il était assorti,

et considérant

que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours est recevable (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 al. 1 PA), qu'in casu, le recours a été introduit contre un refus d'asile familial accordé à des personnes qui étaient visées par l'ancien art. 51 al. 2 LAsi, que cette disposition légale, abrogée le 1er février 2014 par le ch. I de la modification du 14 décembre 2012 de la LAsi (RO 2013 4375, 5357), prévoyait que d'autres proches parents d'un réfugié – hormis le conjoint et ses enfants mineurs visés par l'art. 51 al. 1 LAsi – vivant en Suisse pouvaient

D-1719/2014

obtenir l'asile accordé à la famille, si des raisons particulières plaidaient en faveur du regroupement familial,

qu'en l'espèce, la demande de regroupement familial a été introduite le 27 janvier 2014 par l'intéressé,

qu'à cette date, l'ancien art. 51 al. 2 LAsi était encore en vigueur, qu'à partir du 1er février 2014, cet article ne l'est plus, que selon l'al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 14 décembre 2012 (RO 2013 4375, 5357), le nouveau droit est en principe immédiatement applicable,

que selon la jurisprudence, le nouveau droit est immédiatement applicable à toutes les procédures qu'elles soient pendantes devant l'ODM ou le TAF au moment de son entrée en vigueur (cf. notamment l'arrêt du Tribunal E- 662/2014 du 17 mars 2014 consid. 2.4.3), que font exception à ce principe, les cas non réalisés ici des al. 2 à 4 des dispositions transitoires de la modification du 14 décembre 2012, de même que les situations dans lesquelles l'application immédiate du nouveau droit entraînerait des conséquences que le législateur ne pouvait pas avoir envisagées en édictant les nouvelles normes, parce qu'une application rigoureuse de la règle irait à l'encontre du principe de célérité voulu par la modification législative (cf. l'arrêt du Tribunal précité consid. 2, spéc. consid

2.4.4 et 2.4.5, concernant l'abrogation des cas de non-entrée en matière visés par l'ancien art. 32 LAsi),

qu'in casu, le législateur a bien envisagé les conséquences de l'abrogation de l'asile familial pour les proches non membres du noyau familial, puisqu'il a prévu un alinéa 5 dans les dispositions transitoires de la modification du

14 décembre 2012, selon lequel le statut juridique des personnes ayant obtenu l'asile sur la base de l'ancien al. 2 de l'art. 51 n'était pas remis en cause,

qu'il s'ensuit que, pour toutes les procédures pendantes devant l'ODM ou le TAF au moment de l'entrée en vigueur du nouveau droit le 1er février 2014, l'asile familial ne peut plus être accordé sur la base de l'ancien art.

51 al. 2 LAsi,

que l'ODM s'est donc prononcé à tort sur ce point dans sa décision du 26 février 2014,

D-1719/2014

que la décision du 26 février 2014 doit donc être annulée, que le recours devient ainsi sans objet, que, partant, le Tribunal, agissant par le biais du juge unique, radie le recours du rôle (cf. art. 111 let. a LAsi et 23 al. 1 let. a LTAF), qu'au vu de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (cf. art. 63 al.

1 PA et art. 6 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]), de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet,

qu'il ne se justifie pas d'allouer des dépens, le dossier ne faisant pas apparaître que la cause ait occasionné à l'intéressé des frais importants (cf. art. 15 FITAF),

(dispositif page suivante)

D-1719/2014

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. La décision du 26 février 2014 est annulée.

2. Le recours est sans objet et la cause rayée du rôle.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.

5. Il n'est pas alloué de dépens.

6. La présente décision est adressée :

– au recourant (par lettre recommandée)

– à l'ODM, Division Asile I/II, avec le dossier N (…) (en copie)

– au Service de la population du canton de Fribourg (en copie)

Le juge unique : Le greffier :

Gérald Bovier Alexandre Dafflon

Expédition :