Asylum denial overturned due to failure to credit Eritrean nationality.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe administrative court overturned a decision denying asylum and ordered a new examination. The court found that the asylum authority erred by not crediting the applicant's stated Eritrean nationality, especially considering his siblings had been granted asylum with the same nationality. The court concluded that the authority had not adequately established the facts and had failed to consider all relevant evidence, necessitating further investigation before a new decision could be made.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 31 LTAF, Art. 5 PA, Art. 33 LTAF, Art. 105 LAsi, Art. 83 let. d ch. 1 LTF, Art. 6 LAsi; Asylum denial overturned due to failure to credit Eritrean nationality: The court found that the asylum authority erred by not crediting the applicant's stated Eritrean nationality, especially considering his siblings had been granted asylum with the same nationality. The court concluded that the authority had not adequately established the facts and had failed to consider all relevant evidence, necessitating further investigation before a new decision could be made.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThis provision was used to annul the SEM's decision and return the case for further investigation due to the incorrect establishment of the relevant factual situation.
This provision was cited alongside Art. 106 al. 1 let. b LAsi for annulling the SEM's decision and returning the case for further investigation and a new decision.
This provision was used to waive the procedural costs because the appeal was successful.
This provision was used to grant the appellant compensation for necessary expenses (depenses) for the costs incurred by the appeal.
Volltext
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
Cour IV D-1659/2015
Arrêt du 27 avril 2015
Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge, Michel Jaccottet, greffier.
Parties A._______, né le (…), nationalité indéterminée, représenté par (…), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi;
décision du SEM du 9 février 2015 / N (…).
D-1659/2015
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
14 mai 2013,
les procès-verbaux des auditions des 12 juin 2013 et 14 octobre 2014, la décision du 9 février 2015, notifiée trois jours plus tard, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 12 mars 2015, posté le lendemain, par lequel A._______ a conclu principalement à l'annulation de ladite décision, à l'octroi de l'asile, subsidiairement, soit au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour complément d'instruction, soit au prononcé d'une admission provisoire,
l'ordonnance du 18 mars 2015, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a renoncé à l'avance de frais et a informé l'intéressé qu'il statuera ultérieurement sur sa demande d'assistance judiciaire contenu dans son recours,
le préavis du SEM du 31 mars 2015,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art.
33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que les procédures sont régies par la PA, par la LTAF et par la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi),
D-1659/2015
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), qu'interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, les recourants peuvent invoquer la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
que, dans le cas particulier, le recourant invoque une violation du droit d'être entendu, dans le sens où la motivation de la décision n'est pas en rapport avec son pays d'origine,
que, lors de ses auditions, il a déclaré être de nationalité érythréenne, né à B._______ le (…), d'ascendance paternelle et maternelle érythréenne, y avoir effectué toute sa formation scolaire et y avoir exercé le métier de plombier à titre indépendant,
qu'à l'exception de sa sœur et de lui-même, toute sa famille aurait été expulsée d'Ethiopie en 1998,
que le SEM a estimé son origine érythréenne pas crédible, considérant aussi qu'il dissimulait sa véritable nationalité et que selon toute vraisemblance, il possédait la nationalité éthiopienne, qu'il a toutefois omis d'examiner les dossiers des deux sœurs et du frère, du recourant qui résident en Suisse, tous de nationalité érythréenne, reconnus réfugiés, et titulaires d'autorisations d'établissement, respectivement de séjour (cf. dossiers N (…), N (…) et N (…), que, comme l'intéressé lui-même, mineur à l'époque, sa sœur C._______, née en (…) et son frère D._______, né en (…), ne pouvaient pas avoir participé au référendum sur l'Indépendance de 1993, contrairement à leur sœur E._______, née en (…),
qu'ainsi, le SEM, n'ayant pas remis en cause la nationalité érythréenne de ses frère et sœurs, il n'avait pas non plus à mettre en doute celle du recourant parce qu'il était trop jeune pour avoir participé audit référendum, que, contrairement à ce qu'a retenu l'autorité de première instance, il n'est pas établi que le recourant a dissimulé sa nationalité, composante de son
D-1659/2015
identité (cf. art. 1a let. a OA 1) aux autorités suisses, ni qu'il ait gravement violé son obligation de collaboration (cf. art. 8 LAsi), que la question de savoir si le recourant a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, sa nationalité, nécessite des mesures d'instruction complémentaires qu'il n'appartient pas au Tribunal de mettre en œuvre, qu'il y a donc lieu d'annuler la décision du SEM du 9 février 2015 pour établissement inexact de l'état de fait pertinent et de lui renvoyer la cause pour complément d'instruction et nouvelle décision (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi et art. 61 al. 1 in fine PA),
que, s'avérant manifestement fondé en tant qu'il conclut à l'annulation de la décision querellée, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue du recours, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et al. 2 PA), qu'avec ce prononcé, la demande d'assistance judiciaire totale devient sans objet,
que, conformément à l'art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le recourant, qui a eu gain de cause et qui a fait appel à un représentant, a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige,
que le mandataire a produit un décompte où il indique avoir fourni des prestations pour un montant de 850 francs, que le Tribunal estime adéquat d'accorder au recourant une somme de 300 francs à titre d'indemnité de partie, les frais nécessaires se résumant au dépôt du recours, indispensable pour pouvoir constater la violation de l'art.
106 al. 1 let. b LAsi, motivée sur quatre lignes par le mandataire,
D-1659/2015
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis dans le sens des considérants.
2. La décision du SEM du 9 février 2015 est annulée et la cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. La demande d'assistance judiciaire totale est sans objet.
4. Le SEM versera au recourant, pour ses dépens, un montant de 300 francs.
5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :