Refugee Family Reunification Denied: Ordinary Immigration Law Applies
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe court rejected an appeal concerning family reunification for a refugee's spouse. The applicant, recognized as a refugee after fleeing Somalia, sought to bring her husband to Switzerland. However, the court found that the conditions for automatic family reunification under asylum law were not met, as the couple had not formed a family unit in Somalia before the applicant's flight, and their relationship began after she arrived in Switzerland. The court clarified that applications for family reunification not meeting asylum law criteria fall under ordinary immigration law, not asylum law, and therefore the European Convention on Human Rights could not be invoked in this asylum context.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 31 LTAF, Art. 5 PA, Art. 33 LTAF, Art. 105 LAsi, Art. 83 let. d ch. 1 LTF, Art. 48 al. 1 PA; Refugee Family Reunification Denied: Ordinary Immigration Law Applies: The applicant, recognized as a refugee after fleeing Somalia, sought to bring her husband to Switzerland. However, the court found that the conditions for automatic family reunification under asylum law were not met, as the couple had not formed a family unit in Somalia before the applicant's flight, and their relationship began after she arrived in Switzerland. The court clarified that applications for family reunification not meeting asylum law criteria fall under ordinary immigration law, not asylum law, and therefore the European Convention on Human Rights could not be invoked in this asylum context.
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KI-generiertProvision cited in the dispositive to impose procedural costs on the appellant.
Provisions cited in the dispositive to determine the amount and basis for procedural costs.
Volltext
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
Cour IV D-1623/2017
Arrêt du 25 avril 2017
Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge;
Edouard Iselin, greffier.
Parties A._______, née le (…), Somalie, représentée par Me Guy Zwahlen, avocat, recourante,
agissant en faveur de
B._______, né le (…), Somalie,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Regroupement familial (asile);
décision du SEM du 15 février 2017 / N (…).
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Vu
le départ de Somalie de A._______, alors célibataire, en décembre 2010, sa demande d'asile déposée en Suisse, le 9 décembre 2014, la décision du SEM, du 16 septembre 2015, reconnaissant à la susnommée la qualité de réfugié et lui accordant l'asile, le divorce de l’intéressée en Suisse, mettant fin à son union avec un autre ressortissant somalien,
la relation affective débutée en 2015 entre A._______ et B._______, aussi ressortissant de Somalie, et leur mariage, le 19 octobre 2016, l’acte du 17 janvier 2017, par lequel la prénommée a requis une autorisation d'entrée en Suisse en vue du regroupement familial pour B._______, la décision du 15 février 2017, par laquelle le SEM a rejeté cette requête, le recours du 24 février 2017 portant comme conclusions l'annulation de la décision entreprise et l'octroi d'une autorisation d'entrée pour B._______, respectivement l’octroi subséquent de l’asile familial, la décision incidente du Tribunal administratif fédéral (ci-après: Tribunal) du
22 mars 2017, impartissant à la recourante un délai jusqu’au 6 avril 2017 pour verser une avance de frais de 600 francs, sous peine d’irrecevabilité, le versement, le 31 mars 2017, de la somme requise,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
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que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'en vertu de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose, que si les ayants droit définis à l'alinéa précité ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande (art. 51 al. 4 LAsi),
que l'idée directrice de l'asile accordé aux familles consiste à régler de manière uniforme le statut du noyau familial tel qu'il existait au moment de la fuite, pour autant que ses membres possèdent la même nationalité que le réfugié (cf. ATAF 2015/29 consid. 4.2.1 et réf. cit.), que l'inclusion automatique dans la qualité de réfugié et l'asile n'est possible qu'aux conditions restrictives et cumulatives de l'art. 51 LAsi, que l'art. 51 LAsi, et singulièrement ses alinéas 1 et 4, ne sauraient être interprétés de manière extensive, le droit ordinaire de police des étrangers restant applicable (cf. ATAF 2015 précité ibid. et jurisp. cit.), qu’un regroupement familial selon l’art. 51 al. 4 LAsi suppose une communauté de vie préexistante, interrompue par la fuite du pays du parent reconnu réfugié, respectivement à son rétablissement en Suisse (cf. ATAF 2015 précité consid. 3.2 et jurisp. cit.), qu’il est manifeste que la recourante et son nouveau mari, avec lequel une relation n’a débuté que bien après le départ de celle-ci de Somalie en 2010, ne formaient pas une communauté familiale dans ce pays, ce qui n’est du reste pas contesté dans le recours (cf. aussi ci-après), que si l’on s’en tient à la motivation du mémoire, il est reconnu que « la recourante ne peut pas se prévaloir de l’art. 51 al. 4 LAsi », ce qui fait qu’elle invoque uniquement un droit sur la base de l’art. 8 CEDH,
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que de jurisprudence constante, en l'absence de réalisation de l'une des conditions fixées à l'art. 51 LAsi, il n'appartient pas aux autorités en matière d'asile d'examiner l'affaire encore sous l'angle de l'art. 8 CEDH, question qui est du seul ressort de celles compétentes en matière de regroupement familial et d'autorisation d'entrée en Suisse au titre du droit ordinaire des étrangers (cf. ATAF 2015 précité consid. 4.2.4 et jurisp. cit; cf. aussi Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 8 consid. 3.2), qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est couvert par l'avance de frais de 600 francs, déjà versée le 31 mars 2017.
3. Le présent arrêt est adressé à la recourante et au SEM.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition :