Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
D-1586/2021 • BVGer D-1586/2021 KI-generiert

Asylum Appeal Dismissed Due to Lack of New Evidence

Geschäftsnummer D-1586/2021
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The court rejected an appeal against a decision to not consider a request for review of an asylum case. The initial asylum request had been rejected, and a prior appeal was also dismissed. The request for review was based on the child's health issues, including autism and a past kidney tumor. However, the court found that these health issues were already known and considered during the original proceedings, and the submitted documentation did not present any new, decisive information. Therefore, the court concluded that the request for review did not meet the criteria for reconsideration, as it sought a re-evaluation of already established facts, and upheld the decision to not enter into the merits of the case.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 31 LTAF, Art. 5 PA, Art. 33 LTAF, Art. 33 let. d LTAF, Art. 105 LAsi, Art. 83 let. d ch. 1 LTF; Asylum Appeal Dismissed Due to Lack of New Evidence: The initial asylum request had been rejected, and a prior appeal was also dismissed. The request for review was based on the child's health issues, including autism and a past kidney tumor. However, the court found that these health issues were already known and considered during the original proceedings, and the submitted documentation did not present any new, decisive information. Therefore, the court concluded that the request for review did not meet the criteria for reconsideration, as it sought a re-evaluation of already established facts, and upheld the decision to not enter into the merits of the case.

Schlagwörter

KI-generiert
Prüfung des Asylgesuchs Wiedererwägung Nova materielle Überprüfung Auskunftsverlangen Beweislosigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 63 al. 1 PA

Used to order the applicants to bear the costs of the proceedings.

Art. 65 PA

Used to reject the request for full legal aid.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour IV D-1586/2021

Arrêt du 19 avril 2021

Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l’approbation de Yanick Felley, juge ;

Michel Jaccottet, greffier.

Parties A._______, né le (…), B._______, née le (…), agissant pour eux-mêmes et leurs enfants C._______, né le (…), D._______, née le (…), E._______, née le (…), Géorgie, recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen) ;

décision du SEM du 31 mars 2021 / N (…).

D-1586/2021

Vu

les demandes d’asile déposées par B._______ et par A._______, agissant pour eux-mêmes et leurs enfants, les 26 juillet et 8 septembre 2017, les procès-verbaux des auditions des 21 août et 20 septembre 2017, la décision du 11 septembre 2018, par laquelle le SEM a rejeté la demande d’asile des intéressés, prononcé leur renvoi de Suisse, et celui de leurs enfants, et ordonné l’exécution de cette mesure, le recours interjeté contre ladite décision, le 12 octobre 2018, et rejeté par arrêt D-5867/2018 du Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal), le 20 novembre 2020,

la demande de réexamen du 4 mars 2021 (date du timbre postal), les documents annexés qui ont tous trait à l’enfant D._______, à savoir le projet individualisé de pédagogie spécialisée du département de la formation du canton de F._______ d’octobre 2020, un rapport d’intervention d’une enseignante spécialisée en autisme, non daté, un rapport psychomoteur de la fondation « G._______ » non daté, les documents médicaux des 8, 13, 14 et 20 janvier 2021 et le bilan de compétences du 21 janvier 2021,

la décision du 31 mars 2021, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM n’est pas entré en matière sur cette demande, a constaté l’entrée en force et le caractère exécutoire de sa décision du 11 septembre 2018, ainsi que l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté le 8 avril 2021, par lequel les intéressés, tout en sollicitant la dispense de l’avance de frais, ont conclu, principalement, à l’annulation de la décision de non-entrée en matière précitée et à l’entrée en matière sur leur demande de réexamen du 2 mars 2021, subsidiairement au prononcé d’une admission provisoire,

et considérant

que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

D-1586/2021

qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,

que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que la décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur une demande de réexamen,

que l’objet du litige ne peut dès lors porter que sur le bien-fondé de cette décision et non sur le fond, le SEM ne s’étant pas prononcé à cet égard (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.3 ; 2009/54 consid. 1.3.3), que, dès lors, la conclusion tendant au prononcé d’une admission provisoire est irrecevable,

qu'il convient donc de déterminer si c’est à bon droit que le SEM a considéré qu’il n’avait pas à se saisir de celle-ci, que, sous réserve des conditions formelles fixées à l'art. 111b LAsi, le SEM n'est tenu de se saisir d’une demande de réexamen que dans deux situations : lorsqu'elle constitue une « demande de reconsidération qualifiée », à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.5 ; 2013/22 consid.

5.4 ; 2010/27 consid. 2.1 ; 2010/4 consid. 2.1.1), ou lorsqu'elle constitue une « demande d'adaptation », à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision concernée (ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours),

que le SEM est également tenu de se saisir d'une telle demande lorsqu'elle est fondée sur un moyen de preuve nouveau, postérieur à un arrêt matériel du Tribunal, lorsque ce moyen – qui serait irrecevable comme motif de révision en application de l'art. 123 al. 2 let. a LTF in fine – est important au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, appliqué par analogie, en ce sens qu'il est

D-1586/2021

apte à établir un fait allégué antérieurement, durant la procédure ordinaire, et demeuré non établi (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.7 et 12.3), que, selon l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen doit être déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen,

que ce délai vaut pour toutes les formes de réexamen précitées (cf. entre autres, arrêts du Tribunal D-3608/2019 du 14 août 2019, D-4968/2017 du

20 septembre 2017 et E-4134/2014 du 2 février 2016 consid. 4.3.), que, lorsque l’une des exigences formelles n’est pas remplie, le SEM n’entre pas en matière (cf. FF 2010 4035, p. 4085), que les faits invoqués doivent remplir le caractère de nouveauté, au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA et être décisifs, que les moyens de preuve offerts doivent être propres à les établir (cf. ATF

127 V 353 consid. 5a ; 118 II 205 ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit. ; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, no 4704 p. 194 s. et réf. cit.),

que la requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire, qu’en outre, elle ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1) ; qu’en conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond, qu’en l’espèce, la demande de réexamen du 2 mars 2021 est motivée par l’état de santé de l’enfant D._______ et l’accès aux traitements que celuici nécessite,

que la question du respect du délai de trente jours prévu à l'art. 111b al. 1 LAsi peut rester indécise, dès lors qu'aucun des documents produits à l’appui de la demande de réexamen ne présente un élément nouveau important au sens de l’art. 66 al. 2 let. a PA,

D-1586/2021

qu’en effet, ils attestent que l’enfant D._______ présente un trouble du spectre de l’autisme nécessitant des soins et un encadrement particulier et qu’elle est en rémission de sa maladie en ce qui concerne le néphroblastome au rein gauche, déjà diagnostiqué en Géorgie, que, comme le relève le SEM dans sa décision querellée, les affections dont souffre l'intéressée étaient déjà connues et prises en considération en procédure ordinaire, puisque les rapports médicaux des 25, 26 septembre et 1er octobre 2018 indiquaient que D._______ faisait l’objet d’un suivi oncologique en raison d’une tumeur rénale qui était en rémission complète et qu’elle bénéficiait d’un traitement de logopédie et d’une aide à l’intégration scolaire, alors que le rapport médical du 30 octobre 2018 faisait état d’un trouble du spectre de l’autisme ainsi que d’un retard d’acquisition du langage, nécessitant également une prise en charge en psychomotricité,

que ces éléments ont été examinés par le Tribunal dans son arrêt du 20 novembre 2020,

qu'il en ressort que l’état de santé de D._______ n’était pas susceptible de la placer, en cas de retour en Géorgie, dans un cas de nécessité médicale au sens de l’art. 83 al. 4 LEI (RS 142.20), qu’il en ressort également que non seulement le traitement de la plupart des problèmes de santé physiques et psychiques était possible en Géorgie, mais encore que l’accès aux soins indispensables nécessités par l'état de santé de D._______ y était disponible (cf. consid. 9), que le Tribunal a également considéré que l’intérêt supérieur de l’enfant n’était pas menacé au sens de l’art. 3 CDE (RS 0.107), qu'en définitive, le SEM n'est à juste titre pas entré en matière sur la demande de réexamen, celle-ci ne contenant aucun élément nouveau et décisif survenu depuis l'arrêt final, mais visant en réalité à obtenir une nouvelle appréciation des faits connus et déjà pris en considération par le Tribunal (cf. pt. 31 du recours),

que, partant, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),

D-1586/2021

qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la demande de dispense de l’avance des frais de procédure est sans objet, que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire totale est rejetée (cf. art. 65 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2

(dispositif page suivante)

D-1586/2021

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

2. La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt

4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Gérard Scherrer Michel Jaccottet

Expédition :