Asylum Claim Rejected Due to Inconsistent Statements and Lack of Persecution Fear
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe court upheld the decision of the Federal Office for Migration to reject an asylum claim and order deportation. The applicant's statements were found to be inconsistent and unsubstantiated, failing to meet the requirements for refugee status or the threshold for fearing serious harm. The court emphasized that economic hardship alone does not qualify for asylum and determined that the deportation was possible, lawful, and reasonably enforceable, as the applicant had not demonstrated a real risk of persecution or treatment contrary to human rights conventions. Consequently, the appeal was dismissed, and the request for legal aid was rejected.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 33 LTAF, Art. 31 LTAF, Art. 105 en, Art. 33 let. d LTAF, Art. 106 al. 1 LAsi, Art. 62 al. 4 PA; Asylum Claim Rejected Due to Inconsistent Statements and Lack of Persecution Fear: The applicant's statements were found to be inconsistent and unsubstantiated, failing to meet the requirements for refugee status or the threshold for fearing serious harm. The court emphasized that economic hardship alone does not qualify for asylum and determined that the deportation was possible, lawful, and reasonably enforceable, as the applicant had not demonstrated a real risk of persecution or treatment contrary to human rights conventions. Consequently, the appeal was dismissed, and the request for legal aid was rejected.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertUsed to justify the use of a single judge procedure for an obviously unfounded appeal.
Used to justify the decision without exchanging written pleadings.
Used to justify the decision being summarily reasoned.
Cited as the basis for recognizing refugee status, and the court found the appellant did not meet its requirements.
Cited as the principle of non-refoulement, which the court found not applicable as the appellant did not establish serious prejudice.
Cited as a requirement for the probability of allegations in asylum cases, which the court found not met by the appellant.
Cited as the general rule for ordering deportation when an asylum request is rejected.
Cited as the provision governing the conditions for residence when deportation is not possible, lawful, or reasonably enforceable.
Cited regarding the appellant's obligation to obtain necessary documents for return.
Cited as the provision listing exceptions to the general rule of deportation, none of which were found to be applicable.
Cited as the legal basis for rejecting the request for partial legal aid.
Cited as the basis for ordering the appellant to bear the costs of the proceedings.
Cited as the legal basis for determining the amount of costs to be borne by the appellant.
Volltext
Bundesverwaltungsgericht
Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l
Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e
Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV D-1572/2010 {T 0/2}
Arrêt du 15 avril 2010
Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.
Parties A._______, Guinée, représenté par B._______, recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 11 février 2010 / (...).
D-1572/2010
Vu
la demande d'asile de l'intéressé du 14 décembre 2009, les procès-verbaux des auditions des 16 et 22 décembre 2009, la décision de l'ODM du 11 février 2010, le recours de l'intéressé du 15 mars 2010, assorti d'une demande d'assistance judiciaire partielle,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du
26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta - tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo - qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurispru dence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu - mentation différente de celle de l'autorité intimée, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours est recevable (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 al. 1 PA),
D-1572/2010
qu'entendu sur ses motifs, l'intéressé a déclaré pour l'essentiel qu'il était né et qu'il avait vécu dans la localité de C._______, qu'il n'avait exercé aucune activité politique et qu'il n'avait rencontré aucune diffi - culté avec les autorités ; qu'il aurait quitté son pays par crainte d'être arrêté par des militaires, après que trois autres villageois l'eurent été pour des raisons qu'il ignorerait ou dans le cadre d'un enrôlement forcé, et compte tenu également de la situation économique y régnant, que dans sa décision, l'ODM a retenu que les allégations de l'intéres sé ne satisfaisaient ni aux exigences de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi, ni à celles requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi ; qu'il a ainsi rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, que dans son recours, l'intéressé a soutenu que ses propos correspondaient à la réalité et qu'il encourait de sérieux préjudices en cas de renvoi ; qu'il a conclu principalement à l'annulation de la décision de l'ODM et à la reconnaissance de sa qualité de réfugié, et subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire, que les déclarations de l'intéressé ne constituent toutefois que de simples affirmations de sa part, totalement inconsistantes, qu'aucun élé - ment concret ni moyen de preuve ne viennent étayer ; qu'en outre, elles ne satisfont ni aux exigences de l'art. 3 LAsi, des difficultés économiques ne constituant pas des sérieux préjudices au sens de cette disposition, ni à celles de l'art. 7 LAsi, vu non seulement les divergences qu'elles contiennent, mais surtout l'absence de tout détail et de toute précision qui les caractérise, ce qui n'est manifestement pas le reflet d'un vécu effectif et réel ; que l'ODM s'étant prononcé de manière suffisamment circonstanciée à ce sujet, il se justifie de renvoyer à la décision attaquée afin d'éviter toute répétition, d'autant que le recours, sous cet angle, ne contient pas d'arguments nouveaux susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, qu'il convient cependant de souligner et de rappeler que le fait de quitter son pays d'origine ou de provenance pour des raisons d'ordre éco - nomique, liées à l'absence de toute perspective d'avenir, n'est pas pertinent en la matière ; que la définition du réfugié, telle qu'exprimée à l'art. 3 al. 1 LAsi, est exhaustive en ce sens qu'elle exclut tous les autres motifs susceptibles de conduire un étranger à abandonner son pays d'origine ou de dernière résidence, comme par exemple les difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, condi-
D-1572/2010
tions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants) ou à la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté (arrêt du Tribunal administratif fédéral D-3753/2006 consid. 7.2.3 [p. 16 et réf. cit.] du
2 novembre 2009),
que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et sur l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dis positif de la décision de l'ODM confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confir mer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai - sonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas ; que la personne concernée doit rendre hautement probable ("real risk") qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que l'exécution du ren voi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
D-1572/2010
qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr) ; que la Guinée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer à propos de tous les requérants en provenant l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées (arrêt du Tribunal administratif fédéral D-1306/2010 du 16 mars 2010 [p. 8 et réf. cit.]), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle, qu'il n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son pays, et qu'il a encore de la parenté sur place, dont son épouse et son fils, soit au tant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés,
que les autorités d'asile peuvent d'ailleurs exiger en matière d'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral D-6165/2006 du 21 janvier 2010 [p. 8 et réf. cit.]), qu'au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique auxquelles, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas non plus, en tant que tels, déterminants sous l'angle de l'exécution du renvoi (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral D-8019/2009 du 3 février 2010 [p. 7 et réf. cit.]), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé, dans le cadre de son obliga tion de collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re - jeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un se -
D-1572/2010
cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA) et les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1, 4 bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
D-1572/2010
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge de l'intéressé. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire de l'intéressé (par courrier recommandé ;
annexe : un bulletin de versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ;
en copie)
- à la police des étrangers du canton D._______ (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean
Expédition :