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D-1571/2020 • BVGer D-1571/2020 KI-generiert

Syrian Family's Asylum Appeal Rejected Due to Lack of Credible Fear of Persecution

Geschäftsnummer D-1571/2020
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The court rejected an asylum appeal from a family, finding their claims not credible. The husband's alleged desertion from the Syrian military and subsequent flight was deemed not to constitute a well-founded fear of persecution because he had not presented himself as an opponent of the regime and had served in a responsible position within the military, suggesting he was not targeted. Consequently, the initial rejection of their asylum applications by the State Secretariat for Migration was upheld, and their request for legal aid was denied.

Legislator-Regeste

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Art. 31 LTAF, Art. 5 PA, Art. 33 LTAF, Art. 33 let. d LTAF, Art. 105 LAsi, Art. 83 let. d ch. 1 LTF; Syrian Family's Asylum Appeal Rejected Due to Lack of Credible Fear of Persecution: The husband's alleged desertion from the Syrian military and subsequent flight was deemed not to constitute a well-founded fear of persecution because he had not presented himself as an opponent of the regime and had served in a responsible position within the military, suggesting he was not targeted. Consequently, the initial rejection of their asylum applications by the State Secretariat for Migration was upheld, and their request for legal aid was denied.

Schlagwörter

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Asylgesuch einer syrischen Familie Furcht vor Verfolgung Familienwanderung Staatssekretariat für Migration Wiedererwägung des Asylgesuchs Fahnenflucht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 31 LTAF

Est cité pour établir la compétence du Tribunal pour connaître des recours contre les décisions des autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

art. 33 let. d LTAF

Est cité pour établir la compétence du Tribunal pour connaître des décisions du SEM concernant l'asile.

art. 105 LAsi

Est cité par renvoi de l'art. 33 let. d LTAF pour confirmer la compétence du Tribunal concernant les décisions d'asile du SEM.

art. 83 let. d ch. 1 LTF

Est cité pour exclure la compétence du Tribunal dans les cas de demande d'extradition.

anc. art. 108 al. 1 LAsi

Est cité pour établir la recevabilité du recours en matière de délai.

art. 3 al. 1 LAsi

Est cité pour définir la notion de réfugié.

art. 3 al. 2 LAsi

Est cité pour définir les critères de 'sérieux préjudices'.

art. 7 al. 1 LAsi

Est cité pour énoncer l'obligation de prouver ou rendre vraisemblable le statut de réfugié.

art. 7 al. 3 LAsi

Est cité pour définir les cas où les allégations ne sont pas considérées comme vraisemblables.

art. 44 LAsi

Est cité comme fondement pour confirmer le renvoi de Suisse en l'absence de droit à une autorisation de séjour ou d'établissement.

art. 106 al. 1 LAsi

Est cité pour confirmer que la décision attaquée a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent.

art. 111 let. e LAsi

Est cité pour justifier la procédure à juge unique compte tenu du caractère manifestement infondé du recours.

art. 111a al. 1 et 2 LAsi

Est cité pour justifier la motivation sommaire de l'arrêt.

art. 48 al. 1 PA

Est cité pour établir la qualité pour recourir des requérants.

art. 5 PA

Est cité dans le contexte de la compétence du Tribunal et pour la recevabilité du recours.

art. 52 al. 1 PA

Est cité pour établir la recevabilité du recours en matière de forme.

art. 49 PA

Est cité pour l'examen de l'inopportunité de la décision.

art. 63 al. 1 PA

Est cité pour mettre les frais de procédure à la charge des recourants.

art. 65 al. 1 PA

Est cité pour rejeter la demande d'assistance judiciaire totale.

art. 2 FITAF

Est cité dans le contexte de la mise à la charge des frais de procédure.

art. 3 FITAF

Est cité dans le contexte de la mise à la charge des frais de procédure.

art. 32 OA 1

Est cité pour confirmer le renvoi en l'absence de conditions remplies pour une autorisation de séjour ou d'établissement.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour IV D-1571/2020

Arrêt du 10 novembre 2021

Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l’approbation de Yanick Felley, juge ;

Yves Beck, greffier.

Parties A._______, né le (…), B._______, née le (…), alias C._______, née le (…), agissant pour eux-mêmes et leurs enfants, D._______, née le (…), et E._______, né le (…), alias F._______, né le (…), Syrie, représentés par Rêzan Zehrê, Caritas Suisse, Bureau de consultation juridique, recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi) ;

décision du SEM du 14 février 2020 / N (…).

D-1571/2020

Vu

les demandes d'asile déposées en Suisse, d’une part, par A._______, le

14 mai 2018, d’autre part, par son épouse B._______ et leurs enfants, le

25 décembre 2017,

les procès-verbaux des auditions de A._______, des 17 mai et 5 novembre 2018, et de B._______, du 25 décembre 2017 et du 23 mai 2018, la décision du 14 février 2020, notifiée trois jours plus tard, par laquelle le SEM a rejeté les demandes d'asile présentées par les intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse et, considérant que l’exécution de cette mesure n’était pas raisonnablement exigible, l’a suspendue au profit d’une admission provisoire,

le recours du 18 mars 2020 et la requête d'assistance judiciaire totale qu’il comporte,

le courrier du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du

20 mars 2020 accusant réception du recours, la réponse du Tribunal du 14 octobre 2021 à un courrier des recourants du

13 octobre précédent, par lequel ceux-ci demandaient de leur indiquer l’état de la procédure et de statuer dans les meilleurs délais,

et considérant

que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,

que les demandes d’asile ayant été déposées avant le 1er mars 2019, la présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. Dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1),

D-1571/2020

que A._______ et son épouse, agissant pour eux-mêmes et leurs enfants, ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, leur recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6),

que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),

que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi ; cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 et les réf. cit.), que, lors de ses auditions, A._______ a déclaré être originaire de G._______, dans la province de H._______, qu’après avoir effectué 45 jours d’entraînement à la base de I._______, à J._______, au début de son service militaire en août 20(…), il aurait intégré une section de la police militaire,

que, dans ce cadre-là, il aurait notamment été chargé de monter la garde et aurait été responsable de la prison prévue pour les soldats ; qu’il aurait également procédé à l’arrestation d’opposants politiques, sur ordre de ses supérieurs,

qu’en mai 2013, avec la complicité d’un soldat et d’un ami commerçant, il aurait déserté pour se rendre dans sa région d’origine, s’y mariant quelques jours plus tard,

D-1571/2020

que, recherché par les autorités, son père ayant du reste été convoqué au tribunal militaire afin d’y déposer une déclaration le concernant, il aurait quitté la Syrie, le 1er juin 2013, pour le Kurdistan irakien, son épouse le rejoignant deux mois plus tard, y séjournant jusqu’en octobre 2017, date du début de son voyage en famille jusqu’en Suisse, que, lors de ses auditions, B._______ a déclaré n’avoir pas rencontré de problèmes avec les autorités syriennes et avoir quitté son pays, en mars ou avril 2013, en raison de la désertion de son époux, avec qui elle s’était mariée en 2013 en Irak ou, selon une autre version, en Syrie, qu’à titre de moyens de preuve, les intéressés ont remis leurs cartes d’identité, leur livret de famille, leur certificat de mariage, la copie d’un extrait de leur registre d’état civil, la copie de la carte militaire de A._______ et la copie de deux photographies le représentant en uniforme militaire, que, dans sa décision du 14 février 2020, le SEM a rejeté les demandes d’asile des intéressés, en raison de l’invraisemblance de leurs motifs d’asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et, considérant que l’exécution de cette mesure n’était pas raisonnablement exigible, l’a suspendue au profit d’une admission provisoire,

que, dans leur recours, les intéressés, outre un grief d’ordre formel, ont contesté l’argumentation du SEM,

qu’ils ont conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile,

que, d’abord, les recourants ont reproché au SEM (cf. le recours, p. 3 in fine, sous « A. Violation du droit d’être entendu ») d’avoir violé la maxime inquisitoire en n’appréciant pas d’office s’ils pouvaient se voir reconnaître la qualité de réfugié en raison de leur départ illégal de Syrie, que ce grief formel tombe à faux et doit être écarté, qu’en effet, le SEM a expliqué les raisons pour lesquelles, selon lui, les motifs d’asile allégués, tant la désertion de A._______ que le départ de Syrie des intéressés dans les circonstances décrites, n’étaient pas vraisemblables,

que, sur le fond, lorsqu’il était en Syrie, A._______ n’a pas allégué, lors de ses auditions, avoir été identifié comme un opposant au régime syrien,

D-1571/2020

qu’il n’aurait pu, sinon, intégrer l’armée syrienne, y occupant notamment la fonction de responsable de la prison prévue pour les soldats, qu’en conséquence, ses motifs de protection, indépendamment de leur vraisemblance, ne sont pas pertinents en matière d’asile (cf. ATAF 2020 IV/4 consid. 5.1.1, 5.1.2 et 6.2.4 ; 2015/3 consid. 6 – 7), que peut donc demeurer indécise la question de savoir si le SEM a violé le droit d’être entendu des recourants (cf. le recours, ch. 8 à 10, p. 6 s.), parce qu’il n’aurait pas motivé sa décision concernant les raisons l’ayant amené à conclure que la copie de la carte militaire était une contrefaçon, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté,

qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d’assistance judiciaire totale doit être rejetée, dès lors que les conclusions du recours sont apparues, d’emblée, vouées à l’échec (cf. art. 65 al. 1 PA),

que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-1571/2020

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Gérard Scherrer Yves Beck

Expédition :