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D-1521/2008 • BVGer D-1521/2008 KI-generiert

Asylum Seeker Admitted to Switzerland Due to Delayed Decision

Geschäftsnummer D-1521/2008
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The court accepted the appeal, annulling the provisional refusal of entry and assignment to an airport transit zone for an asylum seeker. The federal office for migration had failed to issue a decision on the asylum claim within the statutory 20-day period, necessitating the asylum seeker's admission to Switzerland for the continuation of the procedure and assignment to a canton.

Legislator-Regeste

Amtlich

Refus de l'entrée en Suisse et assignation d'un lieu de séjour (procédure à l'aéroport) | 13 613 899

Schlagwörter

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Asylgesetz vorläufige Aufnahme Verfahren am Flughafen gesetzliche Grundlage Recht auf Einreise und Aufenthalt Verlängerung der Ausschaffungshaft

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 106 al. 1 let. a LAsi

This provision is cited as the basis for the Federal Administrative Court finding that the Office fédéral des migrations transgressed federal law.

art. 23 al. 1 LAsi

This provision regarding airport decisions is implicitly used to determine that the appellant should have been assigned to a canton within the prescribed timeframe.

art. 63 al. 1 et 2 PA

This provision is cited as the reason for not levying procedural costs and rendering the request for partial legal aid moot.

art. 64 al. 1 PA

This provision is cited as the basis for awarding costs to the appellant, who obtained satisfaction.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht

Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l

Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e

Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l

Cour IV D-1521/2008 {T 0/2}

Arrêt du 7 mars 2008

Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.

Parties A._______, Chine, représenté par B._______, recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure.

Objet Refus provisoire de l'entrée en Suisse et assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ; décision incidente de l'ODM du 4 février 2008 / N._______.

D-1521/2008

Vu

la demande d'asile de l'intéressé du 2 février 2008 à l'aéroport de C._______,

la décision incidente du 4 février 2008, fondée sur l'art. 22 al. 2 à 5 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), par laquelle l'ODM a provisoirement refusé l'entrée en Suisse à l'intéressé et assigné à ce dernier la zone de transit de l'aéroport comme lieu de résidence pour une durée maximale de 60 jours,

les procès-verbaux des auditions des D._______ et E._______, le recours de l'intéressé du 7 mars 2008, au terme duquel il conclut principalement à ce que la décision incidente précitée soit annulée, compte tenu du fait qu'aucune décision prise en vertu de l'art. 23 al. 1 LAsi ne lui a été notifiée jusqu'à ce jour, et à ce qu'il soit autorisé à entrer en Suisse pour la poursuite de la procédure d'asile,

et considérant

que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du

20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),

qu'en particulier, le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22 al. 2 LAsi peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23 al. 1 LAsi n'a pas été notifiée (art. 108 al. 3 LAsi),

D-1521/2008

que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 52 PA), est recevable,

qu'en vertu de l'art. 23 LAsi, relatif aux décisions à l'aéroport, si l'ODM refuse l'entrée en Suisse, il peut rejeter la demande d'asile conformément aux art. 40 et 41 LAsi (art. 23 al. 1 let. a LAsi) ou ne pas entrer en matière sur la demande d'asile conformément aux art. 32 à 35a LAsi (art. 23 al. 1 let. b LAsi) ; que la décision doit être notifiée dans les 20 jours suivant le dépôt de la demande ; que si la procédure est plus longue, l'ODM attribue le requérant à un canton (art. 23 al. 2 LAsi),

qu'en l'espèce, aucune décision par laquelle l'ODM se serait prononcé sur la demande d'asile du 2 février 2008 n'a été notifiée à l'intéressé dans le délai de 20 jours tel que prévu par la disposition précitée, que s'il figure certes aux actes de la cause un exemplaire d'une décision datée du 20 février 2008, par laquelle l'ODM rejette la demande d'asile de l'intéressé, prononce le renvoi de ce dernier et ordonne l'exécution de cette mesure, celle-ci n'a néanmoins pas été notifiée ; qu'aucun accusé de réception dûment daté et signé attestant une telle notification ne figure en effet au dossier, que l'intéressé ayant déposé sa demande d'asile le 2 février 2008, sa rétention dans la zone de transit de l'aéroport ne pouvait dès lors se prolonger au-delà du 22 février 2008,

qu'à ce terme, l'ODM aurait dû attribuer l'intéressé à un canton et, partant, autoriser son entrée en Suisse pour la poursuite de la procédure,

qu'en définitive, l'ODM a transgressé le droit fédéral (art. 106 al. 1 let. a LAsi),

que dans ces conditions, le recours du 7 mars 2008 est admis, qu'au vu de son objet, il peut être admis par voie de procédure à juge unique (art. 111 let. c LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),

D-1521/2008

que la décision incidente du 4 février 2008 est ainsi annulée, l'intéressé autorisé à entrer en Suisse pour la poursuite de la procédure et l'ODM invité à attribuer ce dernier à un canton, que le présent arrêt est rendu sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA), de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle de l'intéressé est sans objet,

que ce dernier obtenant gain de cause, il peut par ailleurs prétendre à l'allocation de dépens aux conditions de l'art. 64 al. 1 PA, de l'art. 7 al. 1, de l'art. 8, de l'art. 9 al. 1 et de l'art. 10 al. 1 et 2 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 (FITAF, RS 173.320.2) ; qu'au vu du décompte de prestations joint au mémoire de recours, il s'avère adéquat d'allouer un montant de Fr. 300 à titre d'indemnité de partie,

(dispositif page suivante)

D-1521/2008

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. La décision incidente du 4 février 2008 est annulée.

3. L'intéressé est autorisé à entrer en Suisse pour la poursuite de la procédure, et l'ODM invité à l'attribuer à un canton.

4. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Partant, la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.

5. L'ODM versera à l'intéressé un montant de Fr. 300 à titre de dépens.

6. Le présent arrêt est adressé :

- au mandataire du recourant (par télécopie et lettre recommandée)

- à l'ODM, à l'att. de F._______, ad dossier N._______ (par télécopie)

- à la police de l'aéroport (par télécopie pour information)

Le juge unique : Le greffier :

Claudia Cotting-Schalch Jean-Bernard Moret-Grosjean

Expédition :