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D-1481/2010 • BVGer D-1481/2010 KI-generiert

ODM Violated Applicant's Right to be Heard in Asylum Transfer Decision

Geschäftsnummer D-1481/2010
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)
Kostenauflage zulasten Vorinstanz / Staat

Legislator-Zusammenfassung

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The court found that the Federal Office for Migration (ODM) violated the applicant's right to be heard by failing to sufficiently motivate its decision to not enter into the asylum application and transfer the applicant to Greece. The ODM cited general provisions but did not specify the exact legal basis under the Dublin Regulation that determined Greece's responsibility. This lack of clear justification prevented the applicant from understanding the decision and the appellate court from exercising its review function, thus requiring the decision to be annulled and the case returned to the ODM for a properly motivated re-decision.

Legislator-Regeste

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Art. 34 al. 2 let. d LAsi, Art. 105 LAsi, Art. 48 al. 1 PA, Art. 52 PA, Art. 108 al. 2 LAsi, Art. 35 PA; ODM Violated Applicant's Right to be Heard in Asylum Transfer Decision: The ODM cited general provisions but did not specify the exact legal basis under the Dublin Regulation that determined Greece's responsibility. This lack of clear justification prevented the applicant from understanding the decision and the appellate court from exercising its review function, thus requiring the decision to be annulled and the case returned to the ODM for a properly motivated re-decision.

Schlagwörter

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Anspruch auf rechtliches Gehör Prüfung des Asylgesuchs Rückkehrrecht Rückwanderung Freizügigkeitsgarantie Entfernungsmassnahme im Ausländerrecht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 34 al. 2 let. d LAsi

This provision was the legal basis for the ODM's decision not to enter into the asylum application, which was annulled by the court.

Art. 64 al. 1 PA

This provision was applied to grant the appellant costs and attorney fees due to his success in the appeal.

Art. 63 al. 1 et 2 PA

This provision was applied to waive any court costs in this case.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht

Tribu na l ad m in is tr at if fé d ér al

Tribu na le a m mi ni st r at ivo fed er al e

Tribu na l ad m in is tr at iv fed er al

Cour IV D-1481/2010/ {T 0/2}

Arrêt du 15 mars 2010

Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge;

Yves Beck, greffier.

Parties A._______, né le [...], Sri Lanka, recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin); décision de l'ODM du 9 mars 2010 / [...].

D-1481/2010

Vu

la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du

14 juillet 2009,

les investigations entreprises par l'ODM qui ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que le recourant était entré illégalement en Grèce, le 12 mars 2009, et que ses empreintes y avaient été prises, le lendemain, le droit d'être entendu octroyé le 7 août 2009, lors duquel le recourant a eu l'occasion de se déterminer sur le résultat des investigations et sur l'application éventuelle de l'art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l'asile du

26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31),

la requête présentée par l'ODM en date du 8 septembre 2009 aux autorités grecques compétentes en vue de l'admission du recourant dans cet Etat,

l'absence de réponse des autorités grecques, la décision du 9 mars 2010, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d’asile de l'intéressé, a prononcé son transfert en Grèce, pays compétent pour traiter sa demande d'asile selon l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), a chargé le canton de Vaud de l'exécution de cette mesure et a constaté l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,

le recours interjeté le 11 mars 2010, dans lequel le mandataire du recourant a en particulier conclu à l'annulation de la décision attaquée, à l'octroi de mesures provisionnelles et a demandé l'assistance judiciaire partielle,

la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le

11 mars 2010,

D-1481/2010

et considérant

que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le recourant fait valoir une motivation insuffisante de la décision attaquée, en ce sens que l'ODM n'a pas cité la disposition conventionnelle topique qui l'a amené à conclure que la Grèce était compétente pour traiter sa demande d'asile, que la jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisé par l'art. 35 PA, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle, que pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236, ATF 126 I 97 consid. 2a p. 102 et les arrêts cités; ATAF 2008/44 consid. 4.4 p. 632 s., ATAF 2007/27 consid. 5.5.2 p. 321 s.; cf. aussi Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2006 no 4 consid. 5 p. 44 s.),

que, conformément à l'AAD, l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat

D-1481/2010

membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (ciaprès: règlement Dublin, JO L 50 du 25.2.2003; cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europaïschen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss),

qu'en l'espèce, l'ODM, dans sa décision dont est recours, ne mentionne effectivement pas la disposition légale topique qui l'a amené à conclure que la Grèce est compétente pour traiter la demande d'asile du recourant,

que seules les dispositions conventionnelles du chapitre III du règlement Dublin (soit, pour une prise en charge, les art. 5 à 14, éventuellement l'art. 15 [clause humanitaire]) fixent les critères permettant de déterminer l'Etat responsable d'une demande d'asile, qu'en l'espèce, l'ODM, se référant à l'AAD, a exclusivement cité les art. 18 al. 7 et 19 al. 3 et 4 du règlement Dublin, qu'en conséquence, force est d'admettre que la motivation de la décision entreprise ne permettait à son destinataire ni de comprendre le raisonnement de l'ODM ni de l'attaquer utilement, ni non plus à l'autorité de recours d'exercer son contrôle, que partant, l'ODM a violé le droit d'être entendu du recourant, que, dans ces conditions, le recours doit être admis, la décision du 9 mars 2010 annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision, dûment motivée et notifiée au mandataire conformément à l'art. 11 al. 3 PA,

que, vu l'issue de la cause, les autres griefs du recourant n'ont pas à être examinés,

que le recours s'avérant manifestement fondé, il est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

D-1481/2010

qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'il est statué sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA), que le recourant ayant eu gain de cause, il se justifie de lui allouer des dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'en l'absence d'un décompte de prestations, ceux-ci sont fixés à Fr. 300.-,

(dispositif page suivante)

D-1481/2010

le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est admis et la décision du 9 mars 2010 annulée.

2. La cause est renvoyée à l'ODM, pour nouvelle décision au sens des considérants.

3. Il n'est pas perçu de frais.

4. Un montant de Fr. 300.- est alloué au recourant à titre de dépens, à charge de l'ODM.

5. Le présent arrêt est adressé:

- à la mandataire du recourant (par télécopie préalable et lettre recommandée)

- à l'ODM, avec le dossier [...] (par télécopie préalable et courrier interne; en copie)

- au canton [...] (par télécopie)

Le juge unique: Le greffier:

Gérard Scherrer Yves Beck

Expédition: