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D-148/2021 • BVGer D-148/2021 KI-generiert

Algerian Asylum Seeker Denied Appeal Based on Unfounded Claims and Non-Persecutory Fines

Geschäftsnummer D-148/2021
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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An asylum seeker from Algeria appealed the rejection of his asylum claim and order of removal. He argued that he faced imprisonment for unpaid fines related to his business activities. However, the court found that these penalties were criminal in nature and did not stem from persecution based on race, religion, nationality, social group, or political opinion. Furthermore, the court noted that the asylum seeker introduced new, unsubstantiated claims in his appeal and that his situation did not prevent his removal, as Algeria is not experiencing widespread violence and he has family there. Consequently, the appeal was dismissed, and the removal order upheld.

Legislator-Regeste

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Art. 31 LTAF, Art. 5 PA, Art. 33 LTAF, Art. 33 let. d LTAF, Art. 105 LAsi, Art. 83 let. d ch. 1 LTF; Algerian Asylum Seeker Denied Appeal Based on Unfounded Claims and Non-Persecutory Fines: He argued that he faced imprisonment for unpaid fines related to his business activities. However, the court found that these penalties were criminal in nature and did not stem from persecution based on race, religion, nationality, social group, or political opinion. Furthermore, the court noted that the asylum seeker introduced new, unsubstantiated claims in his appeal and that his situation did not prevent his removal, as Algeria is not experiencing widespread violence and he has family there. Consequently, the appeal was dismissed, and the removal order upheld.

Schlagwörter

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nicht geleisteter Kostenvorschuss Abschiebung Verfolgung politisches Asyl Gruppenfreistellungen Familienasyl

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 106 al. 1 LAsi

Used to confirm that the decision under appeal did not violate federal law and that the relevant facts were established correctly and completely.

art. 44 LAsi

Cited as the basis for confirming the order of deportation in the absence of conditions for a right to a residence or settlement permit.

art. 5 LAsi

Used to confirm that the execution of the deportation does not violate the principle of non-refoulement.

art. 3 LAsi

Cited in relation to the principle of non-refoulement and the assessment of serious prejudice upon return to the country of origin.

art. 3 CEDH

Cited in relation to the prohibition of inhuman or degrading treatment.

art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Cited in relation to the prohibition of inhuman or degrading treatment.

art. 83 al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration

Cited to confirm the lawfulness of the execution of the deportation.

art. 83 al. 4 LEI

Cited to confirm the reasonable exigibility of the execution of the deportation.

art. 8 al. 4 LAsi

Cited to confirm that the appellant is required to cooperate in obtaining travel documents for the execution of the deportation.

art. 83 al. 2 LEI

Cited to confirm the possibility of executing the deportation.

art. 111 let. e LAsi

Cited as the basis for handling the appeal under a simplified procedure by a single judge, given that it was manifestly unfounded.

art. 65 al. 1 PA

Cited as the basis for rejecting the request for full legal aid because the conclusions of the appeal were doomed to fail.

art. 102m al. 1 LAsi

Cited in conjunction with Art. 65 al. 1 PA as the basis for rejecting the request for full legal aid.

art. 63 al. 4 PA

Cited as the reason for rendering the request for exemption from advance costs moot.

art. 63 al. 1 PA

Cited as the basis for ordering the appellant to bear the procedural costs.

art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral

Cited as the basis for ordering the appellant to bear the procedural costs.

art. 108 al. 1 LAsi

Cited in connection with the timeliness of the appeal.

art. 31 LTAF

Cited to establish the jurisdiction of the Federal Administrative Court.

art. 33 let. d LTAF

Cited to establish the jurisdiction of the Federal Administrative Court over asylum decisions.

art. 105 LAsi

Cited as the legal basis for the jurisdiction of the Federal Administrative Court over asylum decisions.

art. 48 al. 1 PA

Cited to confirm that the appellant has standing to appeal.

art. 52 al. 1 PA

Cited to confirm that the appeal was lodged in the prescribed form.

art. 111a al. 1 et 2 LAsi

Cited as the basis for renouncing an exchange of written pleadings and providing only a summary reasoning.

art. 7 al. 1 LAsi

Cited regarding the obligation of the asylum seeker to prove or at least render probable that they are a refugee.

art. 49 PA

Cited in relation to the examinability of the decision's appropriateness.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour IV D-148/2021

Arrêt du 25 janvier 2021

Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;

Edouard Iselin, greffier.

Parties A._______, né le (…), Algérie, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi (délai de recours raccourci) ;

décision du SEM du 21 décembre 2020 / N (…).

D-148/2021

Vu

la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 31 octobre 2020, le mandat de représentation signé en faveur de Caritas Suisse (art. 102f ss LAsi [RS 142.31] et art. 52a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]),

les procès-verbaux d’audition des 11 novembre (enregistrement des données personnelles), 26 novembre (entretien Dublin) et 11 décembre 2020 (audition sur les motifs d’asile),

les motifs d’asile présentés, le prénommé exposant avoir été condamné à diverses reprises puis avoir quitté l’Algérie parce qu’il n’arrivait pas à payer les amendes infligées et par peur d’être emprisonné, l’absence de remise au SEM de moyens de preuve relatifs à ces motifs, la prise de position du 18 décembre 2020 de la représentation juridique sur le projet de décision du SEM du jour précédent, la décision du 21 décembre 2020, notifiée le même jour à Caritas Suisse, refusant de reconnaître la qualité de réfugié à l’intéressé, rejetant sa demande d’asile, prononçant son renvoi de Suisse et ordonnant l’exécution de cette mesure,

l’acte du 23 décembre 2020, par lequel Caritas Suisse a mis fin au mandat de représentation en faveur du susnommé,

le recours daté 11 janvier 2021 et remis à la poste deux jours plus tard, déposé par A._______ lui-même, rédigé en français, les conclusions du mémoire, soit, principalement, la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile, subsidiairement, la mise au bénéfice de l’admission provisoire, ainsi que, plus subsidiairement, le renvoi de la cause au SEM,

les autres conclusions formulées préalablement dans le mémoire, soit des requêtes d’octroi de l’assistance judiciaire totale et de dispense du paiement d’une avance de frais, respectivement de renonciation à la traduction de la motivation pour le cas où elle ne serait pas rédigée dans une langue officielle,

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les annexes de ce recours, soit des copies de la décision attaquée et de son accusé de notification,

le courrier du 14 janvier 2021, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ciaprès : Tribunal) a accusé réception du recours,

et considérant

que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), qui statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’occurrence, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté en outre dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 10 de l’ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l’asile en raison du coronavirus [RS 142.318] en lien avec l’art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,

que le mémoire ayant été rédigé en français, la demande préalable de renoncer à sa traduction est sans objet, qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu’il ne ressort pas du dossier que des mesures d’instruction complémentaires sont nécessaires, l’état de fait ayant été établi avec suffisamment de précision pour que le Tribunal puisse se prononcer en connaissance de cause sur le sort de cette procédure,

qu’en outre, l’étude du dossier de la cause ne permet de détecter aucun vice de procédure commis par le SEM qui rendrait nécessaire la cassation de la décision attaquée, l’intéressé n’invoquant du reste rien de tel dans son recours,

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que, partant, la conclusion tendant au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée,

que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; voir également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que, devant le SEM, A._______ a expliqué avoir interrompu sa scolarité, avant d’apprendre le métier de (…) et se mettre ensuite à son propre compte, en (…) ; qu’il aurait été condamné « plus de 10 fois » à des amendes, voire à des peines de prison, au motif que les (…) n’étaient pas en conformité avec la loi et qu’il s’adonnait à leur trafic, n’étant pas en mesure de remettre les justificatifs nécessaires à la police quand celle-ci effectuait des contrôles dans son (…) ; que ne parvenant plus à payer les amendes et craignant aussi d’être emprisonné, il aurait quitté l’Algérie en octobre 2019, après avoir obtenu un visa pour B._______, Etat où il aurait séjourné environ 20 jours, avant de poursuivre son périple vers la Suisse,

que le SEM a exposé, en substance, dans sa décision que les actes des autorités, pour autant qu’ils soient avérés, n’étaient pas pertinents au regard du droit d’asile ; que les éventuelles sanctions prononcées avaient un caractère pénal servant à des fins légitimes de droit public ; qu’elles n’avaient pas pour origine l’un des motifs énoncés à l’art. 3 al. 1 LAsi, que l’intéressé ne fournit dans son recours aucun élément concret de nature à remettre en cause cette appréciation ; qu’il se contente de confirmer un risque pour lui d’être incarcéré par les autorités algériennes, lesquelles l’obligeraient en outre à s’acquitter de nombreuses amendes, sans motif aucun, qu’il y allègue, de surcroît, des éléments de fait nouveaux, jamais exposés devant le SEM, sans en expliquer les raisons, ni proposer des indices sérieux ou des moyens de preuve ; qu’en particulier, il prétend désormais avoir été condamné à dix ans de prison, ses problèmes pénaux étant essentiellement à mettre sur le compte d’un chef des (…) s’appelant « C._______ » (sans autres précisions) ; qu’il aurait été constamment dans le collimateur de cet homme corrompu, lequel aurait déjà commis des crimes et pourrait compter sur l’appui

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d’amis hauts placés au niveau politique, de sorte qu’il serait en mesure de « manipuler les lois »,

que vu ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant ici réalisée, en l'absence notamment d'un droit à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20] ; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, l’Algérie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée,

qu’en outre, A._______ est un homme jeune en bonne santé générale, sans charge de famille et au bénéfice d’une expérience professionnelle ; qu’il pourra aussi compter, en cas de besoin, sur l’aide d’un réseau familial dans son pays d’origine, vu que sa mère, son frère et deux sœurs – proches avec qui il habitait avant son départ en octobre 2019 – vivent encore en Algérie (voir à ce sujet en particulier Q. 9 ss du procès-verbal de l’audition du 11 décembre 2020), que les problèmes pénaux avec les autorités algériennes, tels qu’allégués devant le SEM, ne sont pas de nature à infirmer l’appréciation du Tribunal sur le caractère raisonnablement exigible de l’exécution du renvoi, point qui n’a du reste fait l’objet d’aucune contestation spécifique dans le recours (voir à ce sujet p. 3 du mémoire),

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que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),

que le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n’est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause la conclusion qui précède ; que s’il devait, dans le cas d’espèce, retarder momentanément la mise en œuvre technique de l’exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps appropriés, que la décision attaquée ne viole donc pas le droit fédéral, l'état de fait pertinent ayant aussi été établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi) ; que, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5), cette décision n'est pas non plus inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt au fond rend sans objet la requête tendant à la dispense du paiement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA), que la requête d’octroi de l’assistance judiciaire totale doit être rejetée, les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec (art. 65 al. 1 PA et art. 102m al. 1 LAsi a contrario),

que, vu l'issue de la cause, il y a aussi lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

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le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d’octroi de l’assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Yanick Felley Edouard Iselin

Expédition :