Asylum Refusal Upheld Due to Lack of Credibility
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe court upheld the decision to refuse asylum and order removal for an individual who claimed persecution due to converting to Christianity, finding his account lacked credibility. The court reasoned that the applicant's narrative contained inconsistencies and unsubstantiated claims, failing to meet the required standard of plausibility for an asylum claim, and found no obstacles to the lawfulness or reasonable exigibility of his return to his home country.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 34 LTAF, Art. 31 LTAF, Art. 105 en, Art. 6a al. 1 LAsi, Art. 33 let. d LTAF, Art. 106 al. 1 LAsi; Asylum Refusal Upheld Due to Lack of Credibility: The court reasoned that the applicant's narrative contained inconsistencies and unsubstantiated claims, failing to meet the required standard of plausibility for an asylum claim, and found no obstacles to the lawfulness or reasonable exigibility of his return to his home country.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThe court used this provision to reject the asylum claim because the applicant's allegations did not meet the required standard of plausibility.
The court applied this provision to reject the asylum claim without further investigation, as the applicant failed to prove refugee status and there were no grounds against deportation.
This provision mandates deportation when an asylum request is rejected, and the court confirmed this measure.
This provision governs the conditions for deportation execution (possibility, lawfulness, and reasonable exigibility), which the court confirmed as met.
The court used this provision to assess whether serious prejudice existed, which would preclude deportation, and found no evidence of such prejudice.
The court referenced this provision concerning the principle of non-refoulement, finding it not applicable in this case.
The court considered this provision to determine if the applicant risked prohibition of cruel, inhuman, or degrading treatment upon return, finding no evidence of such risk.
The court considered this provision to determine if the applicant risked prohibition of torture or cruel, inhuman, or degrading treatment upon return, finding no evidence of such risk.
This provision relates to the lawfulness of deportation, which the court confirmed.
This provision relates to the reasonable exigibility of deportation, which the court confirmed.
This provision relates to the possibility of deportation, which the court confirmed.
This provision allowed for the appeal to be rejected by a single judge procedure due to its manifest lack of merit.
This provision allowed for the rejection of the appeal without an exchange of written pleadings.
This provision allowed for the court's decision to be summarily motivated.
This provision was used to reject the request for partial legal aid because the appeal was unfounded from the outset.
These provisions were used to order the applicant to bear the costs of the proceedings.
These provisions were used to determine the amount and basis for the costs of the proceedings.
Volltext
Bundesverwaltungsgericht
Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l
Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e
Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV D-1463/2008 {T 0/2}
Arrêt du 7 mars 2008
Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Maurice Brodard, juge, Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.
Parties A._______, Gambie, B._______, recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 28 février 2008 / N._______.
D-1463/2008
Vu
la demande d'asile de l'intéressé du 11 février 2008 à l'aéroport de C._______,
la décision incidente du même jour, fondée sur l'art. 22 al. 2 à 5 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), par laquelle l'ODM a provisoirement refusé l'entrée en Suisse à l'intéressé et assigné à ce dernier la zone de transit de l'aéroport comme lieu de résidence pour une durée maximale de 60 jours,
les procès-verbaux des auditions des D._______ et E._______, la carte d'identité et l'attestation du F._______ produites à titre de moyens de preuve,
la décision de l'ODM du 28 février 2008, le recours de l'intéressé du 3 mars 2008,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du
20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
D-1463/2008
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 108 al. 2 LAsi et art. 52 PA), est recevable, qu'entendu sur ses motifs d'asile, l'intéressé a allégué qu'il n'avait exercé aucune activité politique et rencontré aucune difficulté avec les autorités gambiennes ; que le G._______, il aurait choisi de se convertir au christianisme ; que son père, imam de H._______, en aurait eu connaissance ; qu'il l'aurait chassé du domicile familial et menacé de mort ; que l'intéressé serait en outre devenu l'opprobre de l'ensemble de sa famille et de ses amis ; qu'il se serait rendu à I._______ ; que son père aurait toutefois retrouvé sa trace et incendié la chambre qu'il louait ; que l'intéressé serait parti à J._______, où il aurait expliqué à un pasteur les raisons pour lesquelles il craignait pour sa vie ; que celui-ci aurait alors organisé son départ du pays et rédigé l'attestation versée au dossier, que dans sa décision, l'ODM a retenu que les allégations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi, raison pour laquelle il a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, que dans son recours, l'intéressé soutient que ses propos sont fondés, qu'ils correspondent à la réalité et qu'il encourt de sérieux préjudices en cas de renvoi ; qu'il conclut à ce que la décision querellée soit annulée et à ce qu'il soit autorisé à entrer en Suisse ; qu'il requiert par ailleurs d'être exempté du paiement des frais de procédure, qu'en vertu de l'art. 23 LAsi, relatif aux décisions à l'aéroport, si l'ODM refuse l'entrée en Suisse, il peut rejeter la demande d'asile conformément aux art. 40 et 41 LAsi (art. 23 al. 1 let. a LAsi) ou ne pas entrer en matière sur la demande d'asile conformément aux art. 32 à 35a LAsi (art. 23 al. 1 let. b LAsi) ; que la décision doit être notifiée dans les 20 jours suivant le dépôt de la demande ; que si la procédure est plus longue, l'ODM attribue le requérant à un canton (art. 23 al. 2 LAsi),
D-1463/2008
que selon l'art. 40 LAsi, relatif au rejet d'une demande d'asile sans autres mesures d'instruction, si l'audition fait manifestement apparaître que le requérant n'est pas parvenu à prouver sa qualité de réfugié ni à la rendre vraisemblable et si aucun motif ne s'oppose à son renvoi de Suisse, sa demande est rejetée sans autres mesures d'instruction ; que la décision doit être motivée au moins sommairement, qu'en l'espèce, les allégations déterminantes que l'intéressé a faites au cours de la procédure, relatives aux problèmes qu'il aurait rencontrés et qui l'auraient incité à quitter son pays, ne sont que de simples affirmations de sa part, qu'aucun élément concret ne vient étayer, qu'elles ne satisfont pas en outre aux exigences de l'art. 7 LAsi, vu les invraisemblances qu'elles contiennent ; que ces dernières portent notamment sur l'intention de l'intéressé de se convertir au christianisme, par amour de cette religion, dans la mesure où il ignore tout de celle-ci, même après avoir lu quelques livres à ce sujet à la fin K._______,
que dites invraisemblances portent également sur les raisons pour lesquelles son père se serait contenté de le chasser du domicile familial alors qu'il voulait le tuer, sur celles pour lesquelles il l'aurait alors poursuivi à I._______, ainsi que sur les circonstances dans lesquelles il aurait retrouvé sa trace dans cette ville, que ne sont pas non plus vraisemblables les allégations relatives à l'aide - matérielle et financière - gracieusement accordée par le pasteur qui aurait organisé son départ ainsi que celles relatives aux circonstances dans lesquelles il aurait quitté son pays, que l'attestation du F._______ ne modifie pas cette appréciation, dans la mesure où son contenu ne correspond pas aux propos tenus par l'intéressé ; qu'il suffit sur ce point de renvoyer à l'argumentation circonstanciée développée par l'ODM,
que de toute évidence, le récit de l'intéressé n'est pas crédible et ne correspond pas à un vécu effectif et réel, que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de dite décision confirmé sur ces points,
D-1463/2008
que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de la personne concernée et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du
11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que l'exécution du renvoi est licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr) ; que la Gambie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées, qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il n'en a d'ailleurs pas fait valoir ; qu'il est jeune, célibataire, qu'il n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son pays et qui seraient
D-1463/2008
susceptibles de rendre son renvoi inexécutable, et qu'il a encore de la parenté sur place, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, que l'exécution du renvoi est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA) et les frais de procédure mis à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. a du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
D-1463/2008
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont à la charge du recourant. Ils sont à verser sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise de la police de l'aéroport (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement)
- à l'ODM, à l'att. de L._______, ad dossier N._______ (en copie)
- à la police de l'aéroport (par télécopie, avec prière de notifier l'arrêt au recourant et de retourner l'accusé de réception annexé au Tribunal)
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean
Expédition :