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D-1343/2012 • BVGer D-1343/2012 KI-generiert

Asylum Rejection Upheld Despite Family Vendetta Claim Due to Unreliable Evidence and Lack of Credibility

Geschäftsnummer D-1343/2012
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The court upheld the rejection of an asylum claim and the order to deport an individual. The applicant's claim of fearing reprisal due to a historical family vendetta was deemed not credible because the alleged threats were contradicted by Swiss embassy investigations in Albania, which indicated the feud was no longer active. Furthermore, evidence provided by the applicant, specifically from a reconciliation committee, was found to be unreliable, as this committee had been implicated in issuing fraudulent certificates. The court also found that the execution of the deportation order was lawful, exigible, and possible, considering Albania's general safety and the applicant's ability to reintegrate.

Legislator-Regeste

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Art. 32 LTAF, Art. 33 LTAF, Art. 48 al. 1 PA, Art. 52 PA, Art. 108 al. 1 LAsi, Art. 3 al. 1 LAsi; Asylum Rejection Upheld Despite Family Vendetta Claim Due to Unreliable Evidence and Lack of Credibility: The applicant's claim of fearing reprisal due to a historical family vendetta was deemed not credible because the alleged threats were contradicted by Swiss embassy investigations in Albania, which indicated the feud was no longer active. Furthermore, evidence provided by the applicant, specifically from a reconciliation committee, was found to be unreliable, as this committee had been implicated in issuing fraudulent certificates. The court also found that the execution of the deportation order was lawful, exigible, and possible, considering Albania's general safety and the applicant's ability to reintegrate.

Schlagwörter

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Glaubhaftigkeit der Asylgründe unzuverlässige Beweismittel Vollzug der Wegweisung im Asyl Familienasyl ernsthafte Drohung Ausschaffung trotz Verfolgungsgefahr Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision de l'ODM du 6 février 2012

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 108 al. 1 LAsi

Cited to establish the timeliness of the appeal.

art. 44 al. 1 LAsi

Cited for the principle of ordering expulsion and its execution in case of rejection of an asylum request.

art. 44 al. 2 LAsi

Cited in the examination of whether the execution of expulsion is lawful, exigible, and possible.

art. 5 LAsi

Cited to confirm that the execution of expulsion does not contravene the principle of non-refoulement.

art. 8 al. 4 LAsi

Cited in relation to the possibility of executing the expulsion, stating the appellant's obligation to cooperate in obtaining travel documents.

art. 111 let. e LAsi

Cited to justify the rejection of the appeal in a single-judge procedure.

art. 111a al. 1 et 2 LAsi

Cited to justify the concise reasoning of the judgment.

art. 83 al. 2 LEtr

Cited to establish that the execution of expulsion is possible.

art. 83 al. 3 LEtr

Cited to confirm that the execution of expulsion is lawful.

art. 83 al. 4 LEtr

Cited to confirm that the execution of expulsion is reasonably exigible.

art. 83 al. 7 let. a et b LEtr

Cited to state that the appellant's criminal convictions in Switzerland do not affect the outcome of the case.

art. 31 LTAF

Cited to establish the Federal Administrative Court's jurisdiction.

art. 32 LTAF

Cited as an exception to the Federal Administrative Court's jurisdiction.

art. 48 al. 1 PA

Cited to establish the appellant's standing to appeal.

art. 52 PA

Cited to establish the formal requirements of the appeal.

art. 27 al. 1 let. a PA

Cited in the context of the limits on providing further information to the appellant.

art. 63 al. 1 PA

Cited for the principle of allocating procedural costs.

art. 3 al. 1 LAsi

Cited to define the term 'refugee'.

art. 7 al. 1 LAsi

Cited to state the requirement for an asylum seeker to prove or at least make plausible that they are a refugee.

art. 7 al. 3 LAsi

Cited to define when allegations are not plausible.

art. 3 CEDH

Cited in the assessment of whether the execution of expulsion is lawful, specifically concerning inhuman or degrading treatment.

art. 3 Conv. torture

Cited in the assessment of whether the execution of expulsion is lawful, specifically concerning torture or cruel, inhuman, or degrading treatment.

art. 66 al. 1 LTF

Cited for the imposition of procedural costs on the appellant.

art. 64 LTF

Cited for the potential grant of legal aid.

art. 2 et 3 let. b FITAF

Cited for the allocation of procedural costs.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour IV D-1343/2012

Arrêt du 28 janvier 2013

Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge, Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.

Parties A._______, Albanie, représenté par le Centre Social Protestant (CSP), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 6 février 2012 / N (…).

D-1343/2012

Vu

la première demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 2 août 1990,

la décision du 25 mai 1992, par laquelle l'Office fédéral des réfugiés (actuellement Office fédéral des migrations [ODM]) a rejeté la demande d'asile de l'intéressé et de son épouse d'alors B._______, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, la décision du 29 janvier 1993, par laquelle l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (Commission) a rejeté le recours interjeté par l'intéressé et son épouse d'alors en date du 23 juin 1992, le départ de A._______, le 1er mai 1993, par ses propres moyens à destination de Tirana,

la seconde demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 7 juin 2005,

les procès-verbaux des auditions des 13 et 22 juin 2005, les moyens de preuve produits, à savoir un acte de naissance, ainsi qu'une attestation du 14 mars 2005 et une quittance du Comité de réconciliation nationale (CRN),

la décision du 28 juin 2005, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,

le recours déposé, le 28 juillet 2005, contre cette décision, les divers moyens de preuve versés au cours de cette procédure de recours, dont une lettre de la famille de la victime du grand-père de l'intéressé datée du 15 juin 2005, un courrier de médiateurs privés du 5 juin 2005, deux feuillets du journal Albania du (…) - mentionnant notamment que A._______ et son fils C._______ sont la cible de menaces d'une famille rivale, la famille D._______ et que le kanun (soit les règles traditionnelles incluant la vendetta) a fait son retour dans la vie quotidienne de la

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société albanaise -, un rapport de police daté du 4 octobre 2005 faisant part du fait que la maison du recourant a été la cible de tirs d'armes à feu, l'arrêt du 18 février 2009, par lequel le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a admis le recours du 28 juillet 2005, annulé la décision en matière d'asile, de renvoi et d'exécution de cette mesure prise par l'ODM le

28 juin 2005 et renvoyé le dossier à cet office pour instruction complémentaire et nouvelle décision,

les demandes de renseignements des 26 janvier et 22 avril 2010 adressées par l'Office fédéral des migrations (ODM) à l'Ambassade de Suisse à Tirana, les rapports de celle-ci des 12 et 30 avril 2010 et la prise de position de l'intéressé du 25 mai 2010, suite à la prolongation du délai qui lui a été accordé par cet office le 12 mai 2010, le certificat médical du 22 avril 2010, la décision du 16 septembre 2010, par laquelle l'ODM a ordonné l'exécution du renvoi de Suisse de A._______,

le recours déposé, le 20 octobre 2010, contre cette décision, l'écrit du 24 novembre 2010 par lequel l'ODM a annulé sa décision du

16 septembre 2010 et repris l'instruction de la procédure d'asile, la décision du 2 décembre 2010 par laquelle le Tribunal a radié du rôle l'affaire,

la décision du 6 février 2012, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,

le recours du 8 mars 2012 formé contre cette décision, par lequel A._______ a conclu à l'annulation de la décision attaquée ainsi qu'à la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, subsidiairement à être mis au bénéfice de l'admission provisoire en raison de l'illicéité, voire de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, et a requis à titre préalable l'assistance judiciaire partielle, le moyen de preuve joint au recours, à savoir une attestation délivrée, le

7 mars 2012, par le CRN,

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la décision incidente du 28 mars 2012, par laquelle le juge instructeur en charge du dossier a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle du recourant et lui a imparti un délai au 10 avril 2012 pour s'acquitter d'une avance de frais en garantie des frais de procédure présumés, l'avance de frais versée le 2 avril 2012, les divers jugements et rapports de police dont a fait l'objet A._______, dont en particulier :

- l'ordonnance de condamnation du Procureur général du canton E._______ du 24 août 2007 condamnant le recourant à 30 jours-amende avec sursis (délai d'épreuve de trois ans) pour (…),

- l'arrêt de la Cour de justice du canton E._______ du 31 janvier 2011 le condamnant à une peine privative de liberté de 28 mois avec sursis partiel (délai d'épreuve de quatre ans) et à 15 jours-amende avec sursis (délai d'épreuve de quatre ans), pour (…), (…) et (…),

- le rapport de la police E._______ du 13 juin 2012 faisant état de l'arrestation de A._______ pour (…), et de son incarcération, le 14 juin 2012, à la prison (…) à E._______,

et considérant

qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 28 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal Fédéral [LTF, RS 173.110]),

que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),

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que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'occurrence, au cours de ses auditions, l'intéressé a déclaré, en substance, que durant la seconde guerre mondiale, son grand-père paternel aurait tué un certain F._______, membre d'une famille originaire du même village - G._______ sis au nord de l'Albanie - et qu'à la chute du régime communiste en Albanie, la famille de la victime aurait cherché à se venger ; que dans le contexte de cette vendetta, son père aurait été agressé en 1992 par des inconnus, serait resté paralysé avant de décéder en 1994 ; que l'intéressé aurait alors été averti qu'il serait la prochaine victime et que depuis son retour au pays en mai 1993, il aurait été menacé de mort à cinq reprises environ, la dernière remontant au mois d'août 2004 à Tirana ; qu'il se serait rendu à la police de cette ville, laquelle lui aurait proposé soit de déposer plainte, soit de s'adresser au CRN afin que celui-ci trouve une solution à l'amiable au conflit opposant les deux familles ; qu'il aurait alors choisi de s'adresser au CRN et se serait ensuite caché chez des connaissances dans différentes villes, tout en continuant de travailler comme (…) ; qu'après que trois tentatives de réconciliation eurent échoué, il aurait décidé de quitter l'Albanie, le 3 juin 2005, et aurait rejoint la Suisse via des pays inconnus, qu'il ressort des deux rapports de l'Ambassade de Suisse à Tirana des 12 et 30 avril 2010 que s'il existe bel et bien une affaire de vendetta entre les familles H._______ et D._______, initiée par le meurtre commis dans les années 1930 sur un membre de la famille D._______ par le grand-père de l'intéressé, celle-ci n'est plus active ; qu'ainsi A._______ ne court plus

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de risque d'être la cible d'actes de vengeance pour les motifs précités ; que le document de police du 4 octobre 2005 est un faux ; que le CRN n'est pas un organisme officiel ni n'est reconnu par le Ministère de l'Intérieur albanais, et l'attestation du CRN du 14 mars 2005, si elle comporte effectivement la signature de son directeur et son sceau, a un contenu plus que douteux ; que le journal Albania est un quotidien à faible tirage ; qu'en outre, il est facile en Albanie de faire publier des articles de complaisance et que le contenu de l'article du (…) ne correspond pas aux informations fiables obtenues par les personnes de confiance de ladite Ambassade,

qu'en se fondant pour l'essentiel sur les constatations précitées, l'ODM a considéré dans la décision attaquée que les allégations du recourant n'étaient pas vraisemblables et que les moyens de preuves versés au dossier étaient des documents de complaisance ou des faux, produits dans le but de donner plus de poids et de consistance à sa demande d'asile basée sur une vieille affaire de litige familial datant des années 1930, laquelle n'est plus d'actualité,

que, dans son recours, A._______ a contesté tant le résultat des investigations entreprises par la représentation de Suisse à Tirana que les conclusions auxquelles l'ODM est parvenu pour conclure au rejet de sa demande d'asile,

que pour sa part, le Tribunal, à l'instar de l'ODM, n'entend nullement mettre en doute qu'une affaire de vendetta a bel et bien existé entre la famille de l'intéressé et la famille D._______, comme en attestent d'ailleurs les résultats d'investigations entreprises par l'Ambassade précitée, qu'en revanche, l'actualité de cette vendetta et les actes de vengeance que l'intéressé risquerait de subir de ce fait ne sauraient être admis au vu des pièces figurant au dossier, dont en particulier les résultats des investigations entreprises par la représentation de Suisse à Tirana, qu'en effet, les menaces de mort dont le recourant aurait fait l'objet à cinq reprises depuis son retour en Albanie en 1993, et en particulier celle de l'été 2004, sont en contradiction manifeste avec les informations fournies à deux reprises à l'ODM par l'Ambassade de Suisse à Tirana, selon lesquelles le conflit entre les familles H._______ et D._______ s'est calmé depuis le meurtre de l'un des membres de cette dernière dans les années 30, qu'il n'y a plus eu d'actes de violence entre ces deux familles et que

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l'intéressé ne court plus de risque d'en faire l'objet du fait de l'inactivité de la vendetta,

que, certes, à l'appui de son recours, l'intéressé met en doute la fiabilité des enquêtes diligentées par l'Ambassade précitée ; qu'il estime en particulier qu'il n'aurait pas pu dûment se prononcer à leur sujet, du fait que le profil d'une des personnes de confiance mise à contribution ne lui aurait pas été communiqué,

que contrairement à ses allégations, il ressort du dossier que le recourant a pu pleinement se prononcer tant sur les questions soumises par l'ODM à la représentations suisse précitée que sur l'essentiel des informations ainsi recueillies en Albanie ; que l'intéressé a même bénéficié d'une prolongation du délai initialement fixé par l'autorité inférieure pour se déterminer en toute connaissance de cause sur les résultats de ces investigations ; que cela étant, il n'y avait nul besoin pour l'office fédéral de lui fournir encore davantage d'informations que celles transmises, dans le respect des limites fixées par l'art. 27 al. 1 let. a PA, dans le cadre de l'écrit du 7 mai 2010,

qu'ainsi, il ne ressort ni des arguments de l'intéressé, ni des pièces du dossier, un quelconque élément concret ou indice propre à mettre en doute la fiabilité des résultats des deux enquêtes effectuées par le truchement de l'Ambassade précitée ; que, d'une part, celle-ci s'est basée sur des personnes dignes de sa confiance qui les ont menées auprès de diverses personnes ou organismes compétents ; que, d'autre part, même en l'absence de précision quant à (…) qui a procédé à certaines vérifications demandées par la représentations de Suisse à Tirana, on ne voit pas en quoi l'intéressé n'aurait pas été à même de se prononcer en tout état de cause au sujet de celles-ci,

que les arguments avancés par l'intéressé pour mettre en cause le bien-fondé du résultat des recherches entreprises par l'Ambassade de Suisse à Tirana se limitent en réalité à de simples affirmations ne reposant sur aucun élément concret et sérieux qui aurait justifié que tant l'ODM que le Tribunal doivent s'en écarter, que c'est donc à bon droit que l'office fédéral a retenu que les préjudices allégués par A._______ n'étaient pas vraisemblables dans la mesure où ils contredisaient les informations fiables à sa disposition, et que les documents produits étaient de complaisance ou des faux,

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que, certes, afin de démontrer l'actualité des risques de persécution allégués, l'intéressé a produit, à l'appui de son recours, une attestation délivrée, le 7 mars 2012, par le CRN,

que ce moyen de preuve n'a toutefois aucune valeur probante, dès lors qu'il n'a été produit que son forme de photocopie, procédé n'excluant nullement les manipulations ; qu'en outre, l'utilisation, dans ce document, de la langue anglaise est plutôt surprenante ; que l'auteur de cette attestation n'est également ni un organisme officiel, ni n'est reconnu par les autorités albanaises,

qu'en outre, le recourant qualifie le CRN d'interlocuteur crédible, légitime, reconnu et privilégié tant du gouvernement albanais que des plus importants organismes internationaux présents en Albanie, et souligne que cette organisation serait la source incontournable de renseignements relatifs à des affaires concrètes en matière de vendetta ; qu'il en tient pour preuve un rapport de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada (CISRC) du 22 octobre 2009 disponible sur Internet, que les sources sur lesquelles se fonde l'intéressé pour souligner l'importance et la crédibilité du CRN datent toutefois de 2007 à 2009, y compris le rapport du CISRC précité,

que par ailleurs, il ressort d'un rapport publié plus récemment, soit le 1er février 2012, par le CISRC, et repris intégralement par l'UK Border Agency (UKBA) du Ministère britannique de l'Intérieur, dans son dernier rapport sur l'Albanie du 30 mars 2012, que des poursuites pénales ont été intentées en Albanie contre le CRN, suite à des enquêtes menées par la police albanaise qui a permis de découvrir qu'en particulier le président du CRN délivrait des certificats contrefaits contre rémunération en abusant de son poste officiel (cf. CISRC, réponse RDI ALB103902.EF, <http://www.irb.cisr.gc.ca:8080/RIR_RDI/_RDI.aspx?id=453854&I=f>, consulté le 16 janvier 2013),

que, dans ces conditions, la fiabilité du CRN et des documents émis par cette organisation est à tout le moins fortement sujette à caution, que tous ces éléments amènent le Tribunal à considérer que l'attestation du 7 mars 2012, tout comme d'ailleurs les autres attestations du CRN produites dans le cadre de la procédure de première instance, ont été établies pour les seuls besoins de la cause, comme cela ressort également des investigations entreprises par la représentation suisse à Tirana, D-1343/2012

que par conséquent, en appuyant son récit relatif à l'actualité de la vendetta dont il ferait l'objet dans son pays sur des faux documents, l'intéressé en a ruiné la crédibilité,

qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, doit être rejeté,

qu'en cas de rejet d'une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de la personne concernée et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi),

qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),

qu'il convient dès lors d'examiner si l'exécution de cette mesure est licite, exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 et 4 loi fédérale du

16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme exposé plus haut, aucun élément au dossier ne permet de penser qu'en cas de retour dans son pays d'origine, le recourant serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,

que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas été en mesure de démontrer qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),

que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr, cf. aussi ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s. et ATAF 2008/34 consid. 11.1 p. 510 s.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,

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qu'en effet, l'Albanie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à une situation de violence généralisée ; qu'au demeurant, le 6 octobre 1993, le Conseil fédéral a désigné ce pays comme étant un Etat sûr (safe country),

qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui serait propres ; qu'il est encore dans la force de l'âge, au bénéfice d'un certain nombre d'expériences professionnelles (…) ; qu'il dispose également d'un réseau familial, social et professionnel sur place qu'il pourra, le cas échéant, réactiver, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller dans son pays d'origine sans y affronter d'excessives difficultés ; que certes, l'intéressé est en Suisse depuis maintenant sept ans et demi ; que cela étant, il y est arrivé alors qu'il était âgé de (…) ans déjà, après avoir passé l'essentiel de sa vie dans son pays d'origine (excepté d'août 1990 à avril 1993, période durant laquelle il a séjourné en Suisse dans le cadre de sa première demande d'asile) ; que s'agissant du problème de santé soulevé dans le certificat médical du 22 avril 2010 (trouble dépressif récurrent d'une intensité modérée), il peut être traité en Albanie qui dispose des infrastructures médicales adéquates et ne constitue manifestement pas un obstacle d'ordre médical insurmontable à l'exécution du renvoi qui justifierait qu'une mesure de substitution à dite exécution soit ordonnée, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que, dans ces conditions, les deux condamnations dont a fait l'objet le recourant au cours de son séjour en Suisse, l'une pour (…), l'autre pour (…), (…) et (…) (cf. ci-dessus), n'ont pas d'incidence sur l'issue de la présente cause (cf. art. 83 al. 7 let. a et b LEtr), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être également rejeté,

que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

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que, vue l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), lesquels sont intégralement compensés avec le montant de l'avance de frais dont il s'est acquitté.

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le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l’avance de frais versée le 2 avril 2012.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.

Le juge unique : La greffière :

Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana

Expédition :