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D-1299/2013 • BVGer D-1299/2013 KI-generiert

Algerian asylum seeker's removal upheld due to lack of evidence of persecution and failure to seek protection

Geschäftsnummer D-1299/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The court upheld the Federal Office for Migration's decision to reject an asylum claim and order removal. The applicant alleged persecution based on unspecified individuals seeking him after his family's neighbor was arrested, but he did not demonstrate he sought protection from Algerian authorities, who have a functional judicial system. The court found no concrete evidence of a serious risk of harm upon return, nor did it find that potential marriage to a Swiss citizen warranted a stay, making the removal reasonable and executable.

Legislator-Regeste

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Art. 31 LTAF, Art. 33 LTAF, Art. 105 en, Art. 33 let. d LTAF, Art. 48 al. 1 PA, Art. 52 PA; Algerian asylum seeker's removal upheld due to lack of evidence of persecution and failure to seek protection: The applicant alleged persecution based on unspecified individuals seeking him after his family's neighbor was arrested, but he did not demonstrate he sought protection from Algerian authorities, who have a functional judicial system. The court found no concrete evidence of a serious risk of harm upon return, nor did it find that potential marriage to a Swiss citizen warranted a stay, making the removal reasonable and executable.

Schlagwörter

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Auferlegung der Verfahrenskosten Verfolgung Abschiebung Migrationsrisiko Prüfung des Asylgesuchs Familienasyl Asile et renvoi | Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 7 février 2013 / N

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 3 al. 1 LAsi

Cited as the definition of refugee status, the core of the appeal regarding the refusal of asylum.

Art. 44 al. 1 LAsi

Cited as the basis for confirming the order of expulsion, linked to the failure to meet asylum criteria.

Art. 44 al. 2 LAsi

Cited as the basis for the executability of the expulsion, particularly concerning the absence of concrete danger and reasonable exigibility.

Art. 5 LAsi

Cited to confirm that the expulsion does not contravene the principle of non-refoulement.

Art. 83 al. 4 LEtr

Cited as the legal basis for determining the reasonable exigibility of expulsion, specifically regarding the absence of general danger in Algeria.

Art. 83 al. 2 LEtr

Cited as the legal basis for the possibility of expulsion.

Art. 63 al. 1 PA

Cited for the principle of charging the appellant with procedural costs.

Art. 111 let. e LAsi

Cited for the justification of a simplified procedure with a single judge due to the manifest lack of merit of the appeal.

Art. 111a al. 1 LAsi

Cited for the possibility of deciding without an exchange of written submissions.

Art. 111a al. 2 LAsi

Cited for the possibility of a briefly reasoned decision.

Art. 32 OA 1

Cited for the conditions under which a stay of deportation might be granted, none of which were met.

Art. 63 al. 2 et 3 let. b FITAF

Cited for the specific rules on setting procedural costs.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour IV D-1299/2013

Arrêt du 26 mars 2013

Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge, Joanna Allimann, greffière.

Parties A._______, né le […], Algérie, recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 7 février 2013 / N […].

D-1299/2013

Vu

la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 28 novembre 2011,

les procès-verbaux des auditions du 15 décembre 2011 (audition sommaire au Centre d'enregistrement et de procédure [CEP], ci-après : pv. audition CEP) et du 28 janvier 2013 (audition fédérale sur les motifs d'asile, ci-après : pv. audition fédérale), la décision du 7 février 2013, notifiée le 14 février suivant, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande, prononcé le renvoi de Suisse du requérant et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté par l'intéressé le 11 mars 2013, la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,

et considérant

que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110], exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,

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que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que les préjudices infligés par des tierces personnes ne revêtent un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation ; il incombe au requérant de s'adresser en premier lieu aux autorités en place dans son pays d'origine, dans la mesure où la protection internationale ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale, lorsque celle-ci existe, qu'elle s'avère efficace et qu'elle peut être requise (cf. ATAF 2008/12 consid. 5.3 p. 155, 2008/5 consid. 4.1 p. 60, 2008/4 consid. 5.2 p. 37; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2006 n° 18 p. 181 ss),

qu'au cours de ses auditions, A._______ a déclaré avoir vécu avec sa famille à B._______ avant son départ du pays ; durant l'été 2011, les autorités algériennes auraient arrêté un groupe de terroristes qui vivait dans la maison située en face de la sienne ; suite à cet événement, des inconnus – circulant dans une voiture sans plaque et aperçue de nombreuses fois dans le quartier – se seraient rendus au domicile familial et auraient demandé à voir le requérant ; celui-ci – absent au moment de cette visite – en aurait été informé par ses parents et ses amis, et aurait décidé de s'enfuir avant que ces individus ne le retrouvent ; il aurait quitté l'Algérie le 17 octobre 2011 par voie aérienne et aurait ensuite passé un mois en Russie et un mois en Italie, avant d'entrer en Suisse en date du

28 novembre 2011,

que l'ODM, dans sa décision du 7 février 2013, a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé, considérant que ses déclarations relatives aux circonstances de son départ d'Algérie n'étaient pas déterminant au sens de l'art. 3 LAsi,

que, dans le recours qu'il a interjeté le 11 mars 2013, l'intéressé a conclu à l'annulation de cette décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé de l'admission provisoire, ainsi qu'à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle,

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que, comme l'a relevé l'ODM, l'Algérie dispose d'un système judiciaire opérationnel et le recourant aurait sans aucun doute pu bénéficier de la protection de cet Etat s'il en avait fait la demande, que l'intéressé a tout d'abord déclaré que les autorités algériennes ne l'avaient pas protégé ; lors de sa seconde audition, il a toutefois allégué n'avoir jamais sollicité l'aide desdites autorités (cf. pv. audition fédérale question 61 p. 8),

qu'il n'a apporté aucun indice concret dont il ressortirait une incapacité ou un refus de la part des autorités algériennes de lui accorder une protection adéquate,

qu'il n'a avancé aucun motif un tant soit peu étayé pour contester l'argumentation développée par l'autorité inférieure, que cela étant, c'est à juste titre que l'ODM a retenu que les propos tenus par le recourant – indépendamment de la question de leur vraisemblance – n'étaient pas déterminants sous l'angle de l'art. 3 LAsi, qu'il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, doit être rejeté,

que le recourant a ensuite déclaré avoir entrepris des démarches en vue de se marier avec une ressortissante suisse (cf. copie du passeport produit au stade du recours),

que toutefois, de telles démarches – à supposer qu'elles aient effectivement été entreprises – ne permettent pas de retenir que ledit mariage est imminent, de sorte que cet argument ne saurait être retenu sous l'angle du droit au respect de la vie familiale prévue à l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101], comme le prétend le recourant (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3.2 ; cf. également ATAF 2012/4 consid. 3.3.3), qu’en conséquence, aucune des conditions de l’art. 32 de l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),

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que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme exposé plus haut, aucun élément au dossier ne permet de penser qu'en cas de retour dans son pays d'origine, le recourant serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,

que le recourant, lequel ne s'est pas adressé aux autorités de son pays pour demander protection contre des tiers inconnus, n'a pas non plus été en mesure de démontrer qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),

que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20] ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),

que l'Algérie ne connaît pas actuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, qu'en outre, l'intéressé est jeune, sans charge de famille, et n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son pays et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable, qu'enfin, bien que cela ne soit pas décisif, il dispose d'un réseau familial en Algérie, composé à tout le moins de ses parents et de ses frères et sœurs (cf. pv. audition CEP p. 4),

qu'en conséquence, l'exécution du renvoi du recourant en Algérie, qui ne fait pas apparaître une mise en danger concrète de celui-ci, est raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748 ; ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111), que cette mesure est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513ss), le recourant étant tenu d'entreprendre, en

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collaboration avec les autorités cantonales d'exécution du renvoi, toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi),

que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, doit ainsi également être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il peut l'être par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),

que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée,

que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-1299/2013

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : La greffière :

Claudia Cotting-Schalch Joanna Allimann

Expédition :