Asylum Appeal Dismissed Due to Lack of Documents and Inconsistent Claims
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe federal administrative court dismissed an asylum appeal, upholding the prior decision to not enter into the proceedings. The court found that the applicant failed to submit necessary identity or travel documents within the stipulated 48-hour timeframe, and did not provide credible reasons for this failure. Furthermore, the applicant's claims regarding asylum were deemed insufficient and inconsistent, failing to meet the legal requirements for refugee status. Consequently, the court upheld the order for the applicant's removal from Switzerland.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 33 LTAF, Art. 31 LTAF, Art. 105 en, Art. 33 let. d LTAF, Art. 106 al. 1 LAsi, Art. 62 al. 4 PA; Asylum Appeal Dismissed Due to Lack of Documents and Inconsistent Claims: The court found that the applicant failed to submit necessary identity or travel documents within the stipulated 48-hour timeframe, and did not provide credible reasons for this failure. Furthermore, the applicant's claims regarding asylum were deemed insufficient and inconsistent, failing to meet the legal requirements for refugee status. Consequently, the court upheld the order for the applicant's removal from Switzerland.
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KI-generiertThis provision was the basis for the Office fédéral des migrations (ODM) not entering into the merits of the asylum request due to the failure to submit travel documents or identity papers within the stipulated timeframe.
This provision was considered to determine if any exceptions applied to the requirement of submitting identity documents, specifically examining whether excusable reasons or refugee status were established.
This provision was used to assess whether the applicant's claims met the requirements for establishing refugee status, which was relevant for exception under Art. 32 al. 3 let. b LAsi.
Cited to justify not repeating the detailed reasoning of the ODM, as the appeal did not contain new arguments.
This provision states that when an asylum request is not entered into, the ODM shall pronounce the expulsion of the person.
This provision, along with provisions of the LEtr, was used to assess the lawfulness, reasonableness, and possibility of executing the expulsion order.
This provision, alongside Art. 44 al. 2 LAsi, was used to assess the lawfulness of the expulsion.
This provision, alongside Art. 44 al. 2 LAsi, was used to assess the reasonableness of the expulsion.
This provision, alongside Art. 44 al. 2 LAsi, was used to assess the possibility of executing the expulsion.
This provision allows for a single-judge procedure with the approval of a second judge for manifestly unfounded appeals.
This provision allows for appeals to be rejected without an exchange of written submissions.
This provision allows for judgments to be briefly motivated.
This provision relates to the imposition of procedural costs.
This provision relates to the imposition of procedural costs.
This provision relates to the imposition of procedural costs.
This provision relates to the regulation of costs, expenses, and compensation by the Federal Administrative Court.
This provision relates to the regulation of costs, expenses, and compensation by the Federal Administrative Court.
This provision relates to the regulation of costs, expenses, and compensation by the Federal Administrative Court, specifically concerning the amounts to be paid.
Volltext
Bundesverwaltungsgericht
Tribu na l ad m in is tr at if fé d ér al
Tribu na le a m mi ni st r at ivo fed er al e
Tribu na l ad m in is tr at iv fed er al
Cour IV D-1165/2010 {T 0/2}
Arrêt du 3 mars 2010
Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ;
Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.
Parties A._______, d'origine palestinienne, recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 17 février 2010 / (...).
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Vu
la demande d'asile que l'intéressé a déposée le 26 octobre 2008, le document qui lui a été remis le même jour, rédigé dans sa langue maternelle (arabe), dans lequel l'ODM attirait son attention sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux des auditions des 28 octobre 2008 et 3 juin 2009, les moyens de preuve versés au dossier le 11 juin 2009, savoir des photocopies - complètes ou partielles - d'un acte de naissance, d'une carte d'identité et d'un passeport,
la décision de l'ODM du 17 février 2010, notifiée le 18 février 2010, le recours de l'intéressé du 25 février 2010, assorti d'une demande d'exemption du paiement d'une avance de frais,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du
26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
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voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi), est recevable,
qu'entendu sur ses motifs d'asile, l'intéressé a allégué pour l'essentiel qu'il avait toujours vécu avec sa famille dans un village situé à une trentaine de kilomètres de B._______, en Cisjordanie ; qu'il n'aurait exercé aucune activité politique ; qu'il aurait quitté son pays parce qu'il était régulièrement confronté lors de ses déplacements à des difficultés avec les soldats israéliens de faction aux différents points de contrôle, d'une part, et parce que des inconnus masqués et armés, au début (...), auraient exigé qu'il espionne une personne pour leur compte, sous menace notamment de le tuer s'il refusait de collaborer ; qu'il aurait franchi les frontières (...), ou seulement celle de C._______, avec son passeport et sa carte d'identité, documents qu'il aurait renvoyés dans son pays depuis D._______ ou E._______, par crainte de se les faire voler ; qu'il aurait poursuivi son voyage en étant démuni de toute pièce de légitimation,
que dans sa décision fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a retenu que l'intéressé n'avait pas remis de documents d'identité ou de voyage valables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée ; qu'il a ainsi refusé d'entrer en matière sur sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure,
que dans son recours, l'intéressé a soutenu en substance que ses déclarations étaient fondées, qu'elles correspondaient à la réalité et qu'il encourait de sérieux préjudices en cas de renvoi ; qu'il a conclu principalement à l'annulation de la décision de l'ODM et subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
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un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; que cette disposition n'est toutefois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature alternative posées par l'art. 32 al. 3 LAsi est remplie, qu'on entend, par document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'État d'origine ou dans d'autres États, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (art. 1a let. b de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311], et par pièce d'identité ou papier d'identité, tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (art. 1a let. c OA 1),
que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité sont ainsi à interpréter de manière restrictive ; que seuls sont visés les documents qui permettent une identification certaine et qui assurent le rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives (cf. dans ce sens ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss), que pour sa part, la notion de motifs excusables figurant à l'art. 32 al. 3 let. a LAsi n'a pas changé et le sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure au 1er janvier 2007 reste d'actualité (ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74s. ; JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.), que dans une jurisprudence récente, le Tribunal a précisé ce qu'il fallait entendre par motifs excusables ; que dans ce contexte, est déterminante la crédibilité générale du requérant en lien avec le récit présenté du voyage jusqu'en Suisse et avec les explications fournies sur le sort réservé à ses documents d'identité ; que l'on peut en particulier retenir l'existence de motifs excusables, si l'attitude du requérant permet de conclure qu'il n'essaie pas de manière abusive de prolonger son séjour en Suisse en ne produisant pas les documents requis (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-6069/2008 du
2 février 2010 destiné à publication), qu'en l'espèce, l'intéressé n'a déposé ni ses documents de voyage ni ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile ; que la carte d'identité et le passeport qu'il a produits l'ont été bien au-delà du délai précité, soit de manière tardive, de surcroît sous forme de photocopies - incomplètes pour le passeport -, procédé qui n'exclut pas toute manipulation ; que ces documents ne revêtent donc aucune force probante ; que ceci vaut également pour la
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copie de l'acte de naissance, lequel, même produit en temps utile et en original, ne satisferait pas aux exigences légales et jurisprudentielles en la matière,
qu'en outre, l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable qu'il avait des motifs excusables de ne pas avoir été à même d'en déposer en temps utile ; qu'à la motivation développée à bon droit par l'ODM sur ce point, le Tribunal tient à ajouter que les propos succincts, évasifs et, surtout, divergents qu'il a tenus concernant les circonstances dans lesquelles il aurait quitté sa région d'origine, franchi les différentes frontières des pays traversés, avec son passeport et sa carte d'identité ou de manière illégale, et renvoyé ces deux documents depuis la ville (...) où il serait arrivé en taxi ou caché dans un camion parmi des légumes, soit D._______ ou E._______, empêchent aussi d'admettre toute vraisemblance en la matière et autorisent à penser qu'il dissimule les circonstances exactes de son voyage ; que dans ces conditions, la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas, qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi), qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié (ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74ss),
que les allégations de l'intéressé ne constituent que de simples affirmations de sa part, totalement inconsistantes, que rien au dossier ne vient étayer ; qu'elles ne satisfont pas, en outre, aux exigences de l'art. 7 LAsi, vu les invraisemblances qu'elles contiennent ; que l'ODM s'étant déjà prononcé de manière circonstanciée à ce sujet, il se justifie de renvoyer à la décision attaquée afin d'éviter toute répétition, d'autant que le recours, sous cet angle, ne contient aucun argument nouveau susceptible d'en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 i. f. LTF applicable en la matière par renvoi de l'art. 6 LAsi),
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qu'au surplus, le fait de quitter son pays d'origine ou de provenance pour des raisons d'ordre économique, liées à l'absence de toute perspective d'avenir, n'est pas pertinent en la matière ; que la définition du réfugié, telle qu'exprimée à l'art. 3 al. 1 LAsi, est exhaustive en ce sens qu'elle exclut tous les autres motifs susceptibles de conduire un étranger à abandonner son pays d'origine ou de dernière résidence, comme par exemple les difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants) ou à la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté (arrêt du Tribunal administratif fédéral D-3753/2006 consid. 7.2.3 [p. 16 et réf. cit.] du
2 novembre 2009),
que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant manifestement pas, dans leur ensemble, aux exigences requises par l'art. 7 LAsi pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir la qualité de réfugié de l'intéressé, les motifs de ce dernier n'étant pas crédibles ; qu'en particulier, il ne se justifie pas d'accorder un délai pour le dépôt des deux documents auxquels il est fait allusion dans le recours, mais qui n'ont, par inadvertance, pas été annexés ; que de par leur caractère général, vu le résumé qui en est donné, ils ne sont pas susceptibles de remettre en cause l'appréciation du récit présenté,
qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi, sous l'angle de la licéité (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-423/2009 consid. 8 du 8 décembre 2009 destiné à publication) ; que la situation telle que ressortant clairement des actes de la cause ne le justifie pas,
que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas de renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de
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la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas ; que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; que tel n'est pas le cas en l'occurrence,
que l’ODM a ainsi refusé à juste titre d'entrer en matière sur la demande d’asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision du 17 février 2010 confirmé, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss),
que comme relevé ci-dessus, l'exécution du renvoi est licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr) ; que la Cisjordanie, région où l'intéressé est né et où il a toujours vécu, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants en provenant l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-8099/2008 consid. 6.1 [p. 9s.] du
12 août 2009 et D-6487/2006 consid. 7.2 [p. 17s.] du 22 juin 2009), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est jeune, célibataire, au bénéfice de plusieurs expériences professionnelles, qu'il n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé et qu'il a encore de la parenté sur place, soit autant de fac-
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teurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés,
que l'exécution du renvoi est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé, dans le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que le présent arrêt rend sans objet la demande d'exemption du paiement d'une avance de frais,
que cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'exemption du paiement d'une avance de frais est sans objet.
3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge de l'intéressé. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé :
- à l'intéressé (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ;
en copie)
- à la police des étrangers du canton F._______ (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean
Expédition :