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D-1112/2007 • BVGer D-1112/2007 KI-generiert

Asylum Application Reopening Denied Due to Irrevocable Withdrawal

Geschäftsnummer D-1112/2007
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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An individual withdrew their asylum application to return to Iraq, but later requested the procedure be reopened, claiming their return was not feasible due to health issues and the dangerous situation in their home country, supported by a medical report for severe scoliosis. The court rejected this request, reasoning that a withdrawal of an asylum application is generally irrevocable unless vitiated by error or duress, and found no evidence that the individual's consent was impaired at the time of withdrawal. The court further noted that the individual's change of mind stemmed from logistical difficulties and regret over the withdrawal, rather than a true lack of understanding or coercion, and thus, the grounds for reopening the procedure were not met.

Legislator-Regeste

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Art. 31 LTAF, Art. 105 al. 1 LAsi, Art. 48 al. 1 PA, Art. 52 PA, Art. 50 PA, Art. 65 al. 1 PA; Asylum Application Reopening Denied Due to Irrevocable Withdrawal: The court rejected this request, reasoning that a withdrawal of an asylum application is generally irrevocable unless vitiated by error or duress, and found no evidence that the individual's consent was impaired at the time of withdrawal. The court further noted that the individual's change of mind stemmed from logistical difficulties and regret over the withdrawal, rather than a true lack of understanding or coercion, and thus, the grounds for reopening the procedure were not met.

Schlagwörter

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Asylverfahren Asylgesuch eines türkischen Kurden Widerruf der Aufenthaltsbewilligung Rückzug des Rechtsbegehrens medizinische Gründe Grundsatz der Nichtzurückweisung Asile et renvoi | demande de réouverture de la procédure; N 476 793

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 65 al. 1 PA

Used to reject the request for partial legal aid because the appeal was manifestly unfounded.

Art. 63 al. 1 PA

Used to impose the costs of the proceedings on the appellant.

Art. 2 et 3 let. b FITAF

Used to determine the amount of costs to be charged to the appellant.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Cour IV D-1112/2007 him/alj {T 0/2}

Arrêt du 6 mars 2007

Composition : Mme Hirsig-Vouilloz, MM. Dubey et Schürch, juges Mme Allimann, greffière

X._______, Irak,

Recourant

contre

l'Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,

Autorité intimée

concernant

la décision du 12 janvier 2007 en matière de réouverture de la procédure / N._______

Le Tribunal administratif fédéral considère en fait et en droit :

qu'en date du 4 avril 2005, X._______ a déposé une demande d'asile en Suisse, demande qu'il a retirée le 22 juin 2006, dès lors qu'il souhaitait rentrer définitivement en Irak, que par décision du 4 juillet 2006, l'ODM a radié du rôle ladite demande, constatant que celle-ci était devenue sans objet, que, par acte du 5 décembre 2006, l'intéressé a demandé à l'ODM la réouverture de la procédure en matière d'exécution du renvoi, qu'il a fait valoir que l'exécution de son renvoi en Irak n'était pas raisonnablement exigible, en raison de son état de santé, dès lors qu'il ne pourrait pas recevoir les soins nécessaires, au vu de la situation sécuritaire et sanitaire prévalant dans ce pays, qu'il a également produit un rapport médical du 24 novembre 2006, dont il ressort qu'il est suivi depuis le mois d'avril 2004 pour une scoliose thoraco-abdominale sévère, diagnostiquée à l'âge de douze ans, que, par décision du 12 janvier 2007, l'ODM a rejeté cette demande, que, se basant sur la jurisprudence de la Commission suisse de recours en matière d'asile (JICRA 1993 n° 5), dit office a, en particulier, retenu que l'intéressé ne pouvait se prévaloir d'un vice de volonté et connaissait la portée du retrait de sa demande d'asile ainsi que de ses conséquences, que, dans le recours interjeté le 12 février 2007 contre cette décision, X._______ a conclu à l'annulation de la décision précitée et a demandé l'octroi de mesures provisionnelles ainsi que la dispense des frais de procédure et de leur avance, que le prénommé a invoqué les mêmes motifs que ceux soulevés à l'appui de sa demande de réouverture de la procédure, que, s'agissant du retrait de sa demande d'asile, il a allégué avoir "changé d'avis" après avoir réalisé les difficultés engendrées par l'organisation de son retour et appris que la situation en Irak était toujours dangereuse, que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ;

RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi, que X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, selon la maxime de disposition, le requérant d'asile est libre de retirer sa demande d'asile ; le retrait est par principe irrévocable et inconditionnel (JICRA 1993 n° 5 consid. 3 p. 29), que ce principe souffre cependant d'exceptions ; en effet, le retrait ou la renonciation étant un acte juridique unilatéral, il repose sur une manifestation de volonté et il faut donc que l'intéressé n'ait pas été victime d'un vice du consentement, tel que l'erreur ou la contrainte (JICRA 1996 n° 33 p. 306ss) ;

que, selon cette dernière jurisprudence, la contrainte, dans un sens large, peut être définie comme étant une entrave à la liberté d'action d'un individu ; l'élément de contrainte se retrouve en droit des contrats dans la notion de crainte fondée (art. 29s. du Code des obligations [CO] ; RS 220) ; selon les éléments de la définition de la crainte fondée, la victime doit avoir été l'objet d'une menace grave, sérieuse, illicite et enfin causale (Gauch/Schluep/Tercier, Partie générale du droit des obligations, 2ème édition, Zurich 1982, tome I, p. 117s.), que l'erreur consiste en une fausse représentation de la réalité, ce qui suppose, d'une part, qu'il y ait divergence entre ce que croit le déclarant et ce qui est réellement et, d'autre part, que la victime ne soit pas consciente de son erreur (Gauch/Schluep/Tercier, op. cit. p. 101s.) ; il n'y a aucune erreur dans le cas où le recourant connaissait la portée du retrait et ses conséquences, puis regrette après coup ce retrait (JICRA 1993 précitée consid. 4b p. 30), que, dans les cas où il appert ultérieurement que la déclaration de retrait sur laquelle l'autorité s'est fondée pour considérer la cause sans objet était entachée d'un vice de la volonté, une décision de classement peut être annulée, et la procédure à laquelle elle avait mis fin réouverte, qu'en l'espèce, aucun élément du dossier ne permet de conclure à l'existence d'un vice de la volonté tel que décrit ci-dessus, qu'en effet, l'intéressé lui-même n'a pas contesté la validité de sa "volonté exprimée" de retourner en Irak, demandant simplement de ne pas lui accorder un "poids disproportionné" (cf. recours chiffres 15 et 16 p. 3), qu'il s'est contenté de la mettre en balance avec les graves troubles que connaît son pays d'origine, concluant alors que son renvoi devrait être considéré comme inexigible, voire illicite, qu'il convient ici de bien circonscrire l'objet du litige, que, dans la présente affaire, seule doit être examinée l'existence ou non d'un vice de la volonté lors du retrait de la demande d'asile, et non pas les questions touchant à l'illicéité ou l'inexigibilité du renvoi, qu'au demeurant, il apparaît que ce sont essentiellement des difficultés relatives à l'organisation de son voyage de retour en Irak qui ont incité l'intéressé à "changer d'avis" (cf. recours chiffre 6 p. 2), qu'il ne saurait manifestement s'agir ici d'un vice de la volonté, que, par ailleurs, le Tribunal ne saurait retenir que le recourant a "semble-t-il mal évalué l'état de crise profonde sévissant en Irak" (cf. recours chiffre 15 p. 3), celle-ci étant relatée quotidiennement dans les médias et donc notoirement connue, qu'enfin et surtout, l'intéressé a lui-même admis l'absence d'erreur lors du retrait de sa demande d'asile (cf. ibidem), que les conditions à la réouverture de la procédure ne sont dès lors pas réunies, qu'en conséquence, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il peut l être par voie de procédure simplifiée, avec une motivation sommaire (art. 111 al. 1 et 3 LAsi), que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande de mesures provisionnelles devient sans objet, que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du Règlement du

11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2).

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours du 12 février 2007 est rejeté.

2. La demande de mesures provisionnelles est sans objet.

3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

4. Les frais de procédure, s'élevant à 600 francs, sont à la charge du recourant. Ce montant devra être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès la notification.

5. Cet arrêt est communiqué :

– au recourant, par lettre recommandée avec accusé de réception (annexe : un bulletin de versement) ;

– à l'autorité intimée (avec le dossier N._______) ;

– au canton Y._______

Le Juge : La greffière :

Madeleine Hirsig-Vouilloz Joanna Allimann

Date d'expédition :