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D-1110/2008 • BVGer D-1110/2008 KI-generiert

Derivative Refugee Status Precludes Family Reunification for Adult Son

Geschäftsnummer D-1110/2008
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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A mother, who was granted refugee status derived from her marriage to a recognized refugee, sought to bring her son to Switzerland for family reunification. The federal office denied entry for the son, stating he had reached the age of majority and thus did not meet the criteria for family reunification under asylum law. The court upheld this decision, reasoning that because the mother's refugee status was derivative, she could not transmit it to her son, rendering his health and living conditions irrelevant to the family reunification claim.

Legislator-Regeste

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Art. 34 LTAF, Art. 31 LTAF, Art. 105 en, Art. 6a al. 1 LAsi, Art. 33 let. d LTAF, Art. 106 al. 1 LAsi; Derivative Refugee Status Precludes Family Reunification for Adult Son: The federal office denied entry for the son, stating he had reached the age of majority and thus did not meet the criteria for family reunification under asylum law. The court upheld this decision, reasoning that because the mother's refugee status was derivative, she could not transmit it to her son, rendering his health and living conditions irrelevant to the family reunification claim.

Schlagwörter

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Familiennachzug für Flüchtlinge Asylgesetz Mündigkeit familienrechtliche Verhältnisse Zuwandererkind Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft Regroupement familial (asile) | 13 218 586

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 51 al. 1 LAsi

Cited by the ODM to determine that the son had reached majority and did not meet the conditions for family reunification.

Art. 111 let. e LAsi

Used to justify rejecting the appeal via a simplified procedure with a single judge, given its manifest lack of foundation.

Art. 111a al. 1 LAsi

Used to justify rejecting the appeal via a simplified procedure without an exchange of written submissions.

Art. 111a al. 2 LAsi

Used to justify providing a summary justification for the ruling.

Art. 63 al. 1 PA

Cited as the basis for imposing procedural costs on the appellant.

Art. 1 FITAF

Cited as the basis for imposing procedural costs on the appellant.

Art. 2 FITAF

Cited as the basis for imposing procedural costs on the appellant.

Art. 3 let. a FITAF

Cited as the basis for imposing procedural costs on the appellant.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht

Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l

Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e

Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l

Cour IV D-1110/2008/ {T 0/2}

Arrêt du 11 mars 2008

Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge, Katherine Driget, greffière.

Parties A._______, née le [...], Togo, [...] agissant pour le compte de son fils B._______, né le [...], Togo, recourants,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne autorité inférieure.

Objet Demande de regroupement familial et autorisation d'entrée ; décision de l'ODM du 25 janvier 2008 / N_______.

D-1110/2008

Vu

la décision du 30 septembre 2004 par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile de A._______ du 10 mars 2003, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, et le rejet du recours déposé contre cette décision, par décision de la Commission suisse de recours en matière d'asile du 3 décembre 2004, la décision de l'ODM du 13 novembre 2007, accordant la qualité de réfugié et l'asile à A._______, selon l'art. 51 al. 1 de la loi sur l'asile du

26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), suite à son mariage, le [...], avec une personne reconnue comme réfugié en Suisse, l'acte du 29 novembre 2007 par lequel l'intéressée a déposé une demande d'autorisation d'entrée en Suisse en vue d'un regroupement familial en faveur de sa fille C._______ et de son fils B._______, qui se trouvaient au Togo,

la décision du 25 janvier 2008, par laquelle l'ODM a refusé l'entrée en Suisse de son fils et rejeté la demande de regroupement familial en faveur de celui-ci,

le recours de A._______, du 22 février 2008, contre cette décision,

et considérant

que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du

20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),

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qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée,

que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales (art. 50 al. 1 et art. 52 PA), est recevable,

que, dans sa requête du 29 novembre 2007, l'intéressée a déclaré qu'avant sa fuite du pays, elle vivait avec ses enfants, dont son fils B._______, et que ceux-ci vivaient actuellement auprès de leur grandpère maternel, dans les environs de Lomé, dans une situation de grande précarité et de danger étant donné que ledit grand-père était âgé et malade et ne pouvait plus s'occuper d'eux, qu'elle a produit notamment la copie de l'acte de naissance de son fils, que l'ODM, dans sa décision du 25 janvier 2008, a retenu que le fils de la recourante avait atteint sa majorité et ne remplissait donc pas les conditions du regroupement familial au sens de l'art. 51 al. 1 et 4 LAsi ; que dit office a ainsi refusé l'entrée en Suisse de B._______ et rejeté la demande de regroupement familial,

que, dans son recours du 22 février 2008, l'intéressée soutient que son fils souffre d'une forme aiguë d'asthme depuis sa naissance, que son état de santé ne s'améliore pas, qu'il ne peut compter sur le soutien de son grand-père âgé et malade, qu'il est tributaire d'elle financièrement pour les soins médicaux et qu'il a besoin de son soutien ; qu'elle ajoute qu'en vivant avec elle, il pourra retrouver une vie de famille et bénéficier de meilleurs soins ; qu'elle conclut à l'autorisation d'entrée en Suisse et à l'octroi du statut de réfugié en faveur de son fils,

que, selon l'art. 51 LAsi, le conjoint ou le partenaire enregistré d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et

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obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose (al. 1) ; que d'autres proches parents d'un réfugié vivant en Suisse peuvent obtenir l'asile accordé à la famille, si des raisons particulières plaident en faveur du regroupement familial (al. 2) ; que l'art. 38 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) précise qu'il y a lieu de prendre en considération d'autres proches parents, en particulier lorsqu'ils sont handicapés ou ont, pour un autre motif, besoin de l'aide d'une personne vivant en Suisse,

que, parmi les autres conditions mises à l'octroi de l'asile familial, il faut que le parent vivant en Suisse ait été reconnu réfugié au sens de l'art. 3 LAsi ; autrement dit, celui qui entend transférer sa qualité de réfugié à un parent doit avoir subi personnellement une persécution relevant de l'art. 3 LAsi, ou craindre à juste titre de l'être, et donc avoir acquis la qualité de réfugié à titre originaire ou primaire (principe de la non-transmissibilité de la qualité de réfugié à titre dérivé ; cf. JICRA 2000 no 23 consid. 3b p. 210 et la jurisp. cit.), qu'en l'espèce, le Tribunal constate, à l'instar de l'ODM, que le fils de l'intéressée a atteint sa majorité, mais il constate en outre que la recourante a obtenu l'asile, par décision de l'ODM du 13 novembre 2007, suite à son mariage, le [...], avec une personne reconnue comme réfugié en Suisse ; qu'elle a donc obtenu la qualité de réfugié à titre dérivé et ne peut pas transmettre cette qualité à son fils, que, dès lors, les motifs invoqués au stade du recours relatifs notamment à la maladie de son fils et aux conditions de vie de celui-ci au Togo, ne sont pas pertinents,

qu'il résulte de ce qui précède que la décision attaquée est conforme aux exigences mises par la loi et la jurisprudence en matière d'asile familial et que le recours doit être rejeté, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), qu'au vu de ce qui précède, les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéressée (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. a du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés

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par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF, RS 173.320.2]),

(dispositif page suivante)

D-1110/2008

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente jours qui suivent l'entrée en force du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement)

- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec dossier N_______ (par courrier interne, en copie)

- [canton] (en copie)

Le juge unique : La greffière :

Gérard Scherrer Katherine Driget

Expédition :