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D-1087/2013 • BVGer D-1087/2013 KI-generiert

Economic Reasons Not Grounds for Asylum; Deportation Upheld

Geschäftsnummer D-1087/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The administrative court upheld the decision of the Office of Migration to not enter into asylum proceedings and ordered the applicant's return because the applicant stated they left their country of origin solely due to economic reasons and the desire for a better future, not due to fear of persecution. The court found that economic hardship does not qualify for asylum under the law and that there was no indication of a threat to the applicant's life or well-being upon return, making the deportation both lawful and reasonable.

Legislator-Regeste

Amtlich

Asile (non-entrée en matière / absence de demande selon LAsi) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 25 février 2013

Schlagwörter

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Wegweisung im Asylverfahren Wirtschaftsmigration / Migration aus wirtschaftlichen Gründen Härtefallgründe rechtmässige Rückkehr Ausweisungsgrund Verfolgung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 32 al. 1 LAsi

Used to confirm the non-entry into consideration of the asylum application because the conditions set out in Art. 18 LAsi were not met.

Art. 44 al. 1 LAsi

Used to confirm the order of expulsion from Switzerland.

Art. 44 al. 2 LAsi

Used to confirm that the execution of the expulsion is lawful and possible.

Art. 111 let. e LAsi

Used to allow the appeal to be rejected in a single-judge procedure.

Art. 111a al. 1 et 2 LAsi

Used to justify the summary motivation of the present judgment.

Art. 63 al. 1 PA

Used as the basis for charging the procedural costs to the appellant.

Art. 2 et 3 let. b FITAF

Used as the basis for charging the procedural costs to the appellant.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour IV D-1087/2013

Arrêt du 8 mars 2013

Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge ;

Germana Barone Brogna, greffière.

Parties A._______, né le […], Maroc,

recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;

décision de l'ODM du 25 février 2013 / N […].

D-1087/2013

Vu

la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 3 septembre 2012,

les procès-verbaux des auditions des 6 septembre 2012 et 13 février 2013,

la décision du 25 février 2013, notifiée le lendemain, par laquelle l’ODM, se fondant sur l’art. 32 al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et a ordonné l’exécution de cette mesure, le recours posté le 28 février 2013, interjeté par l'intéressé contre cette décision,

la réception du dossier en date du 4 mars 2013,

et considérant

que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] et non réalisée en l'espèce, statue définitivement,

que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le présent arrêt est rendu en français, langue dans laquelle l'intéressé a rédigé son recours (cf. art. 33a al. 2 in fine PA),

D-1087/2013

que, saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (ATAF 2011/9 consid. 5, ATAF 2009/54 consid. 1.1.3, ATAF 2007/8 consid. 2.1),

qu'en vertu de l’art. 32 al. 1 LAsi, il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile qui ne satisfait pas aux conditions fixées à l’art. 18 LAsi, que, selon cette dernière disposition, est considérée comme une demande d’asile toute manifestation de volonté par laquelle une personne demande à la Suisse de la protéger contre des persécutions, à savoir, tout préjudice, subi ou craint, émanant de l’être humain, soit les sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, les risques de violation des droits humains et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à l’exclusion des autres empêchements à l’exécution du renvoi (cf. ATAF 2011/8 consid. 4.2. ; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 35 consid. 4.3., JICRA 2004 n° 34 consid. 3.2., JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa),

qu'en l'espèce, lors de ses auditions, l'intéressé a déclaré avoir quitté son pays d'origine uniquement en raison de sa situation économique, souhaitant garantir, sur ce plan, un avenir meilleur à lui-même ainsi qu'à sa mère et à sa sœur, avec lesquelles il vivait; qu'il aurait accumulé des dettes avant son départ (emprunts de liquidités auprès de voisins et de connaissances afin de financer un traitement médical à sa mère et divers loyers impayés), lesquelles lui auraient valu, de la part de ses créanciers, des menaces de poursuites judiciaires,

qu'il a précisé n'avoir jamais eu le moindre problème avec les autorités de son pays, ni avec des tiers,

qu'il a ajouté avoir quitté le Maroc en octobre 2011 et avoir vécu en Italie jusqu'en septembre 2012, mais ne pas y avoir déposé de demande d'asile,

que, dans son recours, il s'est limité à affirmer qu'il était venu en Suisse pour améliorer ses conditions économiques et celles de sa famille, qu'au vu de ce qui précède, il ne peut être retenu que A._______ a déposé en Suisse une requête tendant à obtenir une protection contre des persécutions telles que définies à l'art. 3 LAsi,

D-1087/2013

qu'en effet, des raisons d'ordre économique (notamment l'absence de ressources financières suffisantes, liées à des conditions de vie difficiles, l'absence de perspective d'avenir ou encore la menace de poursuites pour dettes) sont étrangères à la définition de la qualité de réfugié au sens de la disposition précitée,

que le recourant n’étant de toute évidence pas menacé de persécution, il ne peut pas se voir appliquer l’art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement énoncé expressément à l’art. 33 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30),

qu’il ne ressort en outre du dossier aucun indice d’un risque pour le recourant d’être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par l’art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l’art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (cf. ATAF 2009/50 consid. 5-8 ; cf. également Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH], arrêt F.H. c. Suède, n° 32621/06, 20 janvier 2009, CourEDH, arrêt Saadi c. Italie, n° 37201/06, 28 février 2008),

que, par ailleurs, le Maroc ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l’existence d’une mise en danger concrète, au sens d’un préjudice subi ou craint émanant de l’être humain,

que la demande de l'intéressé ne réunit ainsi pas les conditions d'une demande de protection au sens de l'art. 18 LAsi, que c’est dès lors à juste titre que l’ODM y a répondu par une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 32 al. 1 LAsi, que, sur ce point, le recours doit donc être rejeté, que lorsqu’il refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, l’ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (art. 44 al. 1 LAsi),

D-1087/2013

qu’aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence réalisée (cf. art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure,

que, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, l’exécution du renvoi doit être considérée comme licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]),

qu’elle est également raisonnablement exigible, dès lors qu’il ne ressort pas du dossier que le recourant, pour des motifs qui lui sont propres, pourrait être mis concrètement en danger au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr, que l’exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (art. 8 al. 4 LAsi ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12), qu’en conséquence, le recours, en tant qu’il porte sur l’exécution du renvoi, doit également être rejeté,

que manifestement infondé, le recours peut être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),

qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante),

D-1087/2013

le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.

Le juge unique : La greffière :

Gérard Scherrer Germana Barone Brogna

Expédition :