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D-1004/2021 • BVGer D-1004/2021 KI-generiert

Asylum Re-examination Denial Upheld Due to Untimely and Previously Considered Grounds

Geschäftsnummer D-1004/2021
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The court reviewed a decision by the State Secretariat for Migration (SEM) to not consider a new asylum re-examination request. The request was based on the applicant's health issues, which had been previously assessed, and the conflict in Ethiopia, which had emerged more than thirty days before the re-examination request was filed. The court upheld the SEM's decision, finding that the applicant's grounds for re-examination were either already considered or presented outside the statutory time limits, thus the SEM was not obligated to review the case on its merits.

Legislator-Regeste

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Art. 31 LTAF, Art. 5 PA, Art. 33 LTAF, Art. 33 let. d LTAF, Art. 105 LAsi, Art. 83 let. d ch. 1 LTF; Asylum Re-examination Denial Upheld Due to Untimely and Previously Considered Grounds: The request was based on the applicant's health issues, which had been previously assessed, and the conflict in Ethiopia, which had emerged more than thirty days before the re-examination request was filed. The court upheld the SEM's decision, finding that the applicant's grounds for re-examination were either already considered or presented outside the statutory time limits, thus the SEM was not obligated to review the case on its merits.

Schlagwörter

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Asylgrund verspätete Vorbringen Revisionsgrund Staatssekretariat für Migration eingeschränkte Revision materielle Beurteilung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 65 PA

Used to reject the request for legal aid.

Art. 63 al. 1 PA

Used to impose court costs on the appellant.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour IV D-1004/2021

Arrêt du 18 mars 2021

Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l’approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ;

Michel Jaccottet, greffier.

Parties A._______, né le (…), Ethiopie, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Exécution du renvoi (recours réexamen);

décision du SEM du 26 février 2021 / N (…).

D-1004/2021

Vu

la demande d’asile déposée par A._______, le 11 juillet 2019, le mandat de représentation signé en faveur de Caritas Suisse, le 17 juillet 2019,

les procès-verbaux des auditions des 18 juillet, 13 et 21 août 2019, la décision du 29 août 2019, par laquelle le SEM a rejeté la demande d’asile de l’intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure,

le recours interjeté contre ladite décision, le 9 septembre 2019, et rejeté par arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal), le 11 octobre 2019,

la résiliation du mandat de représentation par Caritas Suisse, le 22 octobre 2019,

la demande de réexamen du 4 décembre 2019, rejetée par décision du SEM du 10 janvier 2020,

l’arrêt D-968/2020 du 31 mars 2020, par lequel le Tribunal a rejeté le recours introduit contre cette décision, la nouvelle demande de réexamen du 8 février 2021 ainsi que les deux rapports médicaux des 8 octobre 2020 et 13 janvier 2021, qui y sont annexés,

la décision du 26 février 2021, notifiée le 2 mars suivant, par laquelle le SEM n’est pas entré en matière sur cette nouvelle demande, a constaté l’entrée en force et le caractère exécutoire de sa décision du 29 août 2019 ainsi que l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté le 8 mars 2021, par lequel l’intéressé, tout en sollicitant la dispense de l’avance de frais et l’assistance judiciaire totale, a conclu à l’annulation de la décision de non-entrée en matière précitée et au renvoi de la cause au SEM,

l’accusé de réception du recours par le Tribunal, le 10 mars 2021,

D-1004/2021

et considérant

que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,

que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que la décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur une demande de réexamen,

que l’objet du litige ne peut dès lors porter que sur le bien-fondé de cette décision et non sur le fond, le SEM ne s’étant pas prononcé à cet égard (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.3 ; 2009/54 consid. 1.3.3), que le recourant a, à juste titre, limité ses conclusions à ce qu’ordre soit donné au SEM d’entrer en matière sur sa demande, qu'il convient donc de déterminer si c’est à bon droit que le SEM a considéré qu’il n’avait pas à se saisir de celle-ci, que, sous réserve des conditions formelles fixées à l'art. 111b LAsi, le SEM n'est tenu de se saisir d’une demande de réexamen que dans deux situations : lorsqu'elle constitue une « demande de reconsidération qualifiée », à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.5 ; 2013/22 consid. 5.4 ; 2010/27 consid. 2.1 ; 2010/4 consid. 2.1.1), ou lorsqu'elle constitue une « demande d'adaptation », à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision concernée (ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours),

D-1004/2021

que le SEM est également tenu de se saisir d'une telle demande lorsqu'elle est fondée sur un moyen de preuve nouveau, postérieur à un arrêt matériel du Tribunal, lorsque ce moyen – qui serait irrecevable comme motif de révision en application de l'art. 123 al. 2 let. a LTF in fine – est important au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, appliqué par analogie, en ce sens qu'il est apte à établir un fait allégué antérieurement, durant la procédure ordinaire, et demeuré non établi (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.7 et 12.3), que, selon l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen doit être déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen,

que ce délai vaut pour toutes les formes de réexamen précitées (cf. entre autres, arrêts du Tribunal D-3608/2019 du 14 août 2019, D-4968/2017 du

20 septembre 2017 et E-4134/2014 du 2 février 2016 consid. 4.3.), que, lorsque l’une des exigences formelles n’est pas remplie, le SEM n’entre pas en matière (cf. FF 2010 4035, p. 4085), que les faits invoqués doivent remplir le caractère de nouveauté, au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA et être décisifs, que les moyens de preuve offerts doivent être propres à les établir (cf. ATF

127 V 353 consid. 5a ; 118 II 205 ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit. ; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, no 4704 p. 194 s. et réf. cit.),

que la requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire, qu’en outre, elle ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1) ; qu’en conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond, que l’espèce, la demande de réexamen du 8 février 2021 est motivée par l’état de santé de l'intéressé, respectivement son aggravation, ainsi que le conflit en Ethiopie,

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que, selon le rapport médical du 8 octobre 2020, l’intéressé présente un état de stress post traumatique (PTSD) et un épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques et idées suicidaires, que le rapport médical du 13 janvier 2021 fait état d’un épisode dépressif moyen et d’une suspicion d’état de stress post traumatique pour lesquels l'intéressé bénéficie d'un traitement d’ordre psychiatrique et psychothérapeutique intégré ainsi que d'un traitement médicamenteux, que, comme le relève le SEM dans sa décision querellée, les affections psychiques dont souffre l'intéressé étaient déjà connues et prises en considération en procédure ordinaire, puisque le rapport médical du 8 octobre 2020 indique une apparition de problèmes psychiques et des soins en début 2020, avec une prise en charge pluridisciplinaire au mois de juillet de l'année en question, ces faits ayant par ailleurs déjà été évoqués par le mandataire de l'intéressé dans sa prise de position du 27 août 2019 faisant état d'indices de PTSD, puis dans le recours du 9 septembre 2019, et examinés par le Tribunal dans son arrêt du 11 octobre 2019, qu'il ressort en effet de cet arrêt que le Tribunal a déjà pris en considération des troubles liés à un PTSD et s’est prononcé de manière circonstanciée sur l’accès aux soins psychiques en Ethiopie, qui serait garanti même en cas de péjoration passagère de l'état de l'intéressé (cf. consid. 9.4.2), que, dès lors, le SEM n'est à juste titre pas entré en matière sur la demande de réexamen en tant qu'elle invoque les affections psychiques de l'intéressé,

que la situation médicale de celui-ci, telle que décrite dans les deux rapports précités, ne met par ailleurs pas en évidence une aggravation notable de son état de santé survenue depuis le prononcé de l’arrêt du 11 octobre 2019, de sorte que, même recevable, la demande aurait dû être rejetée,

que, par ailleurs l'intéressé a également évoqué à l'appui de sa demande de réexamen le conflit armé dans son pays, qu'il soutient dans son recours, que, s'étant référé à des articles de journaux datant de moins de 30 jours concernant le conflit en question, le SEM aurait dû entrer en matière sur sa demande de réexamen et admettre que l'exécution de son renvoi s'avérait illicite,

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que le début du conflit armé au Tigré remontait toutefois au mois de novembre 2020, de sorte que le délai de trente jours pour en invoquer la survenance était dépassé depuis longtemps au moment où l'intéressé l'a invoqué comme motif de réexamen, le 8 février 2021, la date des journaux invoqués n'étant pas déterminante,

que le SEM était donc également fondé à ne pas entrer en matière sur la demande de l'intéressé, en tant qu'elle invoquait ce conflit, qu'en invoquant par ailleurs de manière toute générale la guerre dans son pays sans indiquer, de quelque manière que ce soit, en quoi précisément elle constituait un élément déterminant au regard de sa situation personnelle, l'intéressé, originaire de B._______, n'a nullement satisfait l'obligation que lui impose l'art. 111b LAsi de motiver dûment sa demande, de sorte que, sous cet angle également, la demande du 8 février 2021 n'était pas recevable,

que, dans ces circonstances, le SEM n'avait pas à examiner les questions touchant à la licéité de l'exécution du renvoi de l'intéressé, un tel examen présupposant la recevabilité de la requête, sauf exception non réalisée en l’espèce (cf. JICRA 1998/3 consid. 3), qu'en définitive, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la demande de dispense de l’avance des frais de procédure est sans objet, que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire totale est rejetée (cf. art. 65 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

D-1004/2021

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Gérard Scherrer Michel Jaccottet

Expédition :