Moot Disability Insurance Appeal Dismissed Upon Withdrawal
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertAn individual appealed a decision from the social security office that refused to process their disability insurance claim. The individual later withdrew their appeal, rendering the court case moot. The court accepted the withdrawal, canceled the proceedings, and did not impose any procedural costs or award any legal expenses, as the case did not involve significant court work and the withdrawal was initiated by the appellant.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 33 LTAF, Art. 31 LTAF, Art. 33 let. d LTAF, Art. 37 LTAF, Art. 3 let. dbis PA, Art. 2 LPGA; Moot Disability Insurance Appeal Dismissed Upon Withdrawal: The individual later withdrew their appeal, rendering the court case moot. The court accepted the withdrawal, canceled the proceedings, and did not impose any procedural costs or award any legal expenses, as the case did not involve significant court work and the withdrawal was initiated by the appellant.
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KI-generiertThis provision is cited as the basis for striking the case from the register following the withdrawal of the appeal, as the procedure became moot.
This provision is cited regarding the allocation of costs when a procedure becomes moot due to a party's behavior, and by analogy for the allocation of compensation for expenses.
This provision is cited as the basis for waiving the recovery of court fees when an appeal is settled by withdrawal without causing considerable work for the court.
This provision is cited regarding the examination of whether compensation for expenses should be awarded when a procedure becomes moot, with Article 5 applying by analogy.
This provision is cited to justify not awarding compensation for expenses to the lower authority, as federal authorities and generally other party authorities are not entitled to compensation.
Volltext
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
Cour III C-94/2022
Décision de radiation du 29 mars 2022
Composition Caroline Gehring, juge unique, Adrien Renaud, greffier.
Parties A._______, (Suède), représenté par B._______, recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure.
Objet Assurance-invalidité, retrait du recours (décision du 18 novembre 2021).
C-94/2022
Vu
la décision du 18 novembre 2021 de l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après : OAIE ou autorité inférieure) refusant d’entrer en matière sur la demande de prestations de l’assuranceinvalidité datée du 11 août 2020 et déposée le 18 janvier 2021 par A._______ (TAF pce 2, annexe),
le recours contre cette décision interjeté par A._______ (ci-après : assuré ou recourant) auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal [TAF pce 1]),
la procuration signée le 25 février 2022 par l’assuré légitimant B._______ à agir en son nom et pour son compte dans la présente procédure (TAF pce 8),
le courrier du 9 mars 2022 (date du timbre postal) aux termes duquel le recourant déclare retirer purement et simplement le présent recours (TAF pce 13),
et considérant
que sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce − prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce dernier connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF),
qu’en particulier, les décisions rendues par l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément aux art. 33 let. d LTAF et 69 al.
1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n’en dispose pas autrement (art. 37 LTAF), qu’en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où est applicable la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1),
C-94/2022
qu’aux termes de l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA, qu’en l’espèce, par acte du 9 mars 2022, le recourant déclare, sans réserve ni condition, retirer purement et simplement son recours dans la présente procédure (TAF pce 13),
qu’à la suite du retrait du recours, celle-ci devient sans objet, de sorte qu'elle doit être radiée du rôle à l’issue d’une procédure à juge unique (art.
23 al. 1 let. a LTAF),
que lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5, 1ère phrase, du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable au tribunal (art. 6 let. a FITAF), que la présente procédure de recours initiée par le recourant n'a pas occasionné un travail considérable au Tribunal, de sorte qu'il ne sera pas perçu de frais de procédure,
que lorsqu'une procédure devient sans objet, le Tribunal examine en outre s'il y a lieu d'allouer des dépens, l’art. 5 s’appliquant par analogie à la fixation de ces derniers (art. 15 FITAF),
que la présente procédure de recours est devenue sans objet à la suite du comportement du recourant qui s’est désisté, de sorte qu’il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens (art. 5, 1ère phrase, et 15 FITAF), qu’il n’y a pas lieu non plus d’en allouer à l’autorité inférieure, les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ayant pas droit aux dépens (art. 7 al. 3 FITAF),
(Le dispositif figure à la page suivante)
C-94/2022
le Tribunal administratif fédéral ordonne :
1. Il est pris acte du retrait du recours et la présente procédure de recours C-94/2022 est radiée du rôle.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Il n’est pas alloué de dépens.
4. La présente décision est adressée au recourant, à l'autorité inférieure et à l’OFAS.
(L’indication des voies de droit figure à la page suivante.)
La juge unique : Le greffier :
Caroline Gehring Adrien Renaud
C-94/2022
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :