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C-932/2020 • BVGer C-932/2020 KI-generiert

Social Security Office vs. Foreign Resident: Inadmissibility of Invalidity Pension Appeal

Geschäftsnummer C-932/2020
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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A foreign resident appealed a decision by the social security office regarding an invalidity pension. The administrative court had previously ordered the appellant to pay an advance on court costs, warning that failure to do so would result in the appeal being dismissed. Since the appellant did not pay the advance within the given deadline, which was extended due to judicial holidays, the court declared the appeal inadmissible. No court costs were charged, and no compensation was awarded.

Legislator-Regeste

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Art. 32 LTAF, Art. 31 LTAF, Art. 33 let. d LTAF, Art. 69 al. 1 let. b LAI, Art. 63 al. 4 PA, Art. 22a al. 1 let. b PA; Social Security Office vs. Foreign Resident: Inadmissibility of Invalidity Pension Appeal: The administrative court had previously ordered the appellant to pay an advance on court costs, warning that failure to do so would result in the appeal being dismissed. Since the appellant did not pay the advance within the given deadline, which was extended due to judicial holidays, the court declared the appeal inadmissible. No court costs were charged, and no compensation was awarded.

Schlagwörter

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ausländische Rente soziale Sicherheit Sozialversicherungsstreitigkeit ausländischer Entscheid Entzug der Invalidenrente Ferienentschädigung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 23 al. 1 let. b LTAF

Used to declare the appeal inadmissible due to failure to pay the procedural costs.

art. 6 let. b FITAF

Used to decide not to charge any procedural costs.

art. 7 al. 1 FITAF

Used to decide not to award any costs for legal representation.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour III C-932/2020

Arrêt du 17 septembre 2020

Composition Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique, Isabelle Pittet, greffière.

Parties A._______, France, recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.

Objet Assurance-invalidité; octroi d'une rente entière à durée limitée; décision du 27 janvier 2020.

C-932/2020

Vu

la décision du 27 janvier 2020 de l’Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) allouant à A._______ une rente entière d’invalidité pour la période du 1er septembre 2017 au 31 décembre 2018,

le recours du 17 février 2020 formé par A._______ contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral, la décision incidente du Tribunal administratif fédéral du 2 juillet 2020 impartissant au recourant un délai de 30 jours dès réception de ladite décision incidente pour payer une avance sur les frais de procédure présumés de CHF 800.-, l'avertissant qu'à défaut de versement dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable, l'avis de réception postal reçu par le Tribunal administratif fédéral le

17 juillet 2020,

le document du secteur Finances et Controlling du Tribunal administratif fédéral du 14 septembre 2020 indiquant qu'aucun montant n'a été versé à titre d'avance sur les frais de procédure présumés, et considérant

que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce − prévues à l’art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b LAI (RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE, que, conformément à l'art. 63 al. 4 PA (RS 172.021) et à l'art. 69 al. 1bis et

2 LAI, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du ou de la recourant-e une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés, en lui impartissant un délai raisonnable à cet effet et en l'avertissant qu'à défaut de versement, elle n'entrera pas en matière sur le recours,

que par décision incidente du 2 juillet 2020, communiquée par envoi recommandé avec avis de réception, le Tribunal administratif fédéral a imparti au recourant un délai de 30 jours dès réception de ladite décision incidente pour verser une avance d'un montant de CHF 800.- en garantie

C-932/2020

des frais de procédure présumés, l'avertissant qu'à défaut de versement dans ce délai, le recours serait déclaré irrecevable, que selon l'avis de réception postal, la décision incidente du 2 juillet 2020 a été notifiée au recourant le 8 juillet 2020, de sorte que le délai pour verser l'avance de frais est arrivé à échéance le 8 septembre 2020, compte tenu des féries judiciaires pendant lesquelles les délais fixés en jours ne courent pas (du 15 juillet au 15 août 2020 inclusivement ; art. 20 al. 1 et art. 22a al. 1 let. b PA ; art. 38 al. 1 et 4 let. b LPGA [RS 830.1]), que l’avance de frais requise n’a pas été versée dans le délai imparti, qu’en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celleci (art. 6 let. b FITAF [RS 173.320.2]), qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 7 al. 1 FITAF),

C-932/2020

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.

3. Le présent arrêt est adressé :

– au recourant (Recommandé avec avis de réception)

– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé)

– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)

La juge unique : La greffière :

Madeleine Hirsig-Vouilloz Isabelle Pittet

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :