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C-919/2013 • BVGer C-919/2013 KI-generiert

Pension Appeal Moot After Fund Recalculation

Geschäftsnummer C-919/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang struck_off
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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An individual appealed a decision regarding their old-age pension, arguing that additional months of employment and contributions in 1966 and 1967 were not properly accounted for. The pension fund reconsidered its decision and, based on the evidence provided by the individual, recalculated the pension to include the disputed period, resulting in a higher monthly payment. Because the individual's claims were fully satisfied by the fund's revised decision, the appeal was rendered moot, and the case was removed from the court's docket without any procedural costs or legal fees awarded.

Legislator-Regeste

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Art. 31 LTAF, Art. 33 let. d LTAF, Art. 1 al. 1 LAVS, Art. 53 al. 3 LPGA, Art. 58 al. 3 PA, Art. 23 al. 1 let. a LTAF; Pension Appeal Moot After Fund Recalculation: The pension fund reconsidered its decision and, based on the evidence provided by the individual, recalculated the pension to include the disputed period, resulting in a higher monthly payment. Because the individual's claims were fully satisfied by the fund's revised decision, the appeal was rendered moot, and the case was removed from the court's docket without any procedural costs or legal fees awarded.

Schlagwörter

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Rentenneuberechnung Pensionsfonds Beitragsforderung Rentenpfändung Überprüfung einer früheren Entscheidung veränderte finanzielle Verhältnisse

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 85bis al. 2 LAVS

Provision stating that the procedure is free of charge for the parties.

art. 64 al. 1 PA

Provision used to deny the award of costs because the appellant defended themselves without professional representation and did not demonstrate any indispensable and relatively high expenses.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour III C-919/2013

Décision de radiation du 19 avril 2013

Composition Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique, Isabelle Pittet, greffière.

Parties A._______, recourant,

contre

Caisse suisse de compensation (CSC), avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.

Objet Assurance-vieillesse et survivants (décision sur opposition du 21 janvier 2013).

C-919/2013

Vu

la décision sur opposition du 21 janvier 2013 (CSC pce 35), remplaçant la décision du 21 juin 2012 (CSC pce 21), par laquelle la Caisse suisse de compensation (CSC) a alloué à A._______, né le […] 1947, une rente ordinaire de vieillesse de Fr. 1'213 par mois dès le […] 2012, calculée sur la base d'une durée de cotisations de 23 années et 9 mois, dont notamment 7 mois en 1966, du mois de janvier au mois de juillet compris, et 4 mois en 1967, du moins de juillet au mois d'octobre compris, le recours du 1er février 2013 formé contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral, dans lequel A._______ fait valoir qu'il a travaillé et cotisé en Suisse, à […], également du mois d'août 1966 au mois de juin 1967, et demande qu'il soit tenu compte de ces mois manquants dans le calcul de sa rente; il produit en annexe des fiche de salaire, justificatif et décompte de paie relatifs à la période concernée (TAF pce 1),

la décision du 8 avril 2013 (CSC pce 47), par laquelle l'autorité inférieure a reconsidéré et remplacé sa décision sur opposition du 21 janvier 2013, et octroyé au recourant, dès le 1er juillet 2012, une rente de vieillesse de Fr. 1'266 par mois, basée sur une durée de cotisations de 24 années et

8 mois,

la lettre explicative du 11 avril 2013, adressée au recourant et à laquelle était jointe la décision du 8 avril 2013, attirant par ailleurs l'attention de l'intéressé sur les voies de droit à suivre s'il désirait interjeter recours contre cette nouvelle décision (TAF pce 4), la réponse de l'autorité inférieure du 11 avril 2013 informant le Tribunal de céans du prononcé de la décision rectificatrice du 8 avril 2013, et considérant

que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du

20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par la CSC,

C-919/2013

qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable, et que, conformément à l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurancevieillesse et survivants réglée dans la première partie de la loi, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA, que selon l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut, jusqu'à l'envoi de son préavis, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé,

que l'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet (art. 58 al. 3 PA),

que les conclusions du recourant portent sur la prise en compte, dans la durée totale de cotisations retenue pour le calcul de sa rente de vieillesse, de la période allant du mois d'août 1966 au mois de juin 1967, soit 11 mois supplémentaires durant lesquels il a travaillé et cotisé en Suisse,

que sur la base des documents produits par le recourant, l'autorité inférieure a reconnu l'inexactitude de la décision sur opposition du

21 janvier 2013 et tenu compte, dans son nouveau calcul de la rente de vieillesse due à l'intéressé, des mois d'août 1966 à juin 1967, soit d'une durée de cotisations de 24 années et 8 mois, au lieu de 23 années et

9 mois,

qu'en conséquence, par décision du 8 avril 2013, l'autorité inférieure a reconsidéré et annulé sa décision sur opposition du 21 janvier 2013, faisant entièrement droit aux griefs du recourant, que dès lors que ses conclusions ont été satisfaites, le recours est devenu sans objet,

que partant, l'affaire doit être radiée du rôle, que la présente décision relève de la compétence du juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF),

C-919/2013

que lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

que la procédure est toutefois gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS), de sorte qu'il n'est pas perçu de frais de procédure, qu'en vertu de l'art. 15 FITAF, lorsqu'une procédure devient sans objet, le Tribunal examine s'il y a lieu d'allouer des dépens, l'art. 5 FITAF s'appliquant par analogie à la fixation des dépens, qu'en l'espèce, le recourant, qui voit ses conclusions confirmées, s'est défendu sans faire appel à un mandataire professionnel et n'a pas démontré avoir eu à supporter des frais indispensables et relativement élevés, en conséquence de quoi il ne lui est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss FITAF),

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. L’affaire est radiée du rôle.

2. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.

3. La présente décision est adressée :

– au recourant (Recommandé avec avis de réception)

– à l'autorité inférieure (Recommandé)

– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La juge unique : La greffière :

Madeleine Hirsig-Vouilloz Isabelle Pittet

C-919/2013

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss,

90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

Expédition :