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C-880/2015 • BVGer C-880/2015 KI-generiert

Federal Court Dismisses Appeal for Non-payment of Costs

Geschäftsnummer C-880/2015
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The federal administrative court dismissed an appeal as inadmissible because the appellant failed to pay the required advance on costs within the stipulated deadline. The court affirmed its jurisdiction over appeals against decisions by the occupational pension institution, but upheld procedural rules which mandate timely payment of fees to ensure the admissibility of a case.

Legislator-Regeste

Amtlich

Affiliation obligatoire à l'institution supplétive | Assurance pour la prévoyance professionnelle (décision du 4 février 2015)

Schlagwörter

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Verwaltungsgebühren Kostenvorschuss Verfahrensvorschriften Zahlungsfrist Nichtigkeitsklage im Gemeinschaftsrecht Kostenersatz

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 23 al. 1 let. b LTAF

Used to declare the appeal inadmissible because the cost advance was not paid.

art. 6 let. b du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral

Used to waive the costs of the proceedings.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour III C-880/2015

Arrêt du 9 avril 2015

Composition Markus Metz, juge unique, Nicole Ricklin, greffière.

Parties A._______, recourant,

contre

Fondation institution supplétive LPP, Agence régionale de la Suisse romande, Passage St-François 12, Case postale 6183, 1002 Lausanne, autorité inférieure.

Objet Assurance pour la prévoyance professionnelle (décision du 4 février 2015).

C-880/2015

Vu

la décision du 4 février 2015 de la Fondation institution supplétive LPP affiliant A._______ d'office à la Fondation institution supplétive LPP rétroactivement au 1er mars 2013,

le recours du 11 février 2015 formé par A._______ contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (TAF pce 1), la décision incidente du 25 février 2015 (TAF pce 2), notifiée au recourant le 28 février 2015 (avis de réception, pce TAF 3), invitant ce dernier à effectuer une avance de frais de CHF 800.00 jusqu'au 26 mars 2015, sous peine d'irrecevabilité du recours

et considérant

que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par la Fondation institution supplétive LPP en matière d'affiliation obligatoire à l'institution supplétive peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. h LTAF,

que, par décision incidente du 25 février 2015, le recourant a été invité à verser une avance de frais jusqu'au 26 mars 2015 sous peine d'irrecevabilité du recours,

que l'avance de frais requise n'a pas été versée dans le délai imparti, qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celleci (art. 6 let. b du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

C-880/2015

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le présent arrêt est adressé :

– au recourant (Acte judiciaire)

– à l'autorité inférieure (Recommandé)

– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)

– à Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle (Recommandé)

Le juge unique : La greffière :

Markus Metz Nicole Ricklin

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

Expédition :