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C-8765/2025 • BVGer C-8765/2025 KI-generiert

Taxpayer's Appeal Dismissed for Late Filing

Geschäftsnummer C-8765/2025
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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The court dismissed a taxpayer's appeal against an ex officio affiliation to a supplementary pension fund because the appeal was filed after the legal deadline. The fund had notified the taxpayer of its decision on October 2, 2025, establishing a 30-day appeal period that expired on November 3, 2025. The taxpayer's appeal, postmarked November 13, 2025, was therefore late, and as no grounds for restitution of the deadline were present, the appeal was declared inadmissible.

Legislator-Regeste

Amtlich

Affiliation obligatoire à l'institution supplétive | LPP - affiliation d'office à la Fondation institution supplétive LPP (décision du 30 septembre 2025)

Schlagwörter

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verspätete Eingabe Steuervorbescheid Versäumnis des Steuerpflichtigen Zusatzrente Pensionsfonds steuerrechtliche Unternehmensliquidation

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 23 al. 1 let. b LTAF

Used to declare the appeal inadmissible because it was filed after the deadline.

art. 50 al. 1 PA

Cited as the basis for the 30-day appeal period, which was exceeded in this case.

art. 20 al. 1 PA

Cited for the calculation of the appeal period, starting the day after notification.

art. 20 al. 3 PA

Cited for the rule that appeal deadlines falling on a weekend are postponed to the next working day.

art. 63 al. 1 PA

Cited for the non-imposition of court costs.

art. 64 al. 1 PA

Cited for the non-allocation of compensation for costs.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour III C-8765/2025

Arrêt du 9 janvier 2026

Composition Caroline Bissegger, juge unique, Müjde Atak, greffière.

Parties A._______, recourante,

contre

Fondation institution supplétive LPP, autorité inférieure.

Objet LPP - affiliation d'office à la Fondation institution supplétive LPP (décision du 30 septembre 2025).

C-8765/2025

Vu

la décision de la Fondation institution supplétive LPP (ci-après : Fondation ou autorité inférieure) du 30 septembre 2025 affiliant d’office A._______ (ci-après : recourante ou intéressée) à la Fondation avec effet rétroactif à compter du 1er septembre 2022 (TAF pce 3), le recours interjeté le 13 novembre 2025 (timbre postal) par l’intéressée contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ; TAF pce 1),

l’ordonnance du 21 novembre 2025 du Tribunal invitant la Fondation à produire une copie de la décision litigieuse et à communiquer la date à laquelle la décision attaquée a été notifiée à la recourante (TAF pce 2), la correspondance du 28 novembre 2025 de la Fondation transmettant au Tribunal une copie de la décision du 30 septembre 2025 ainsi que le suivi des envois y relatif, duquel il ressort que la décision de l’autorité inférieure du 30 septembre 2025 avait été notifiée à la recourante le 2 octobre 2025 (TAF pce 3),

la correspondance spontanée du 3 décembre 2025 de la Fondation transmettant au Tribunal une copie de la décision relative à la reconsidération de l’affiliation d’office adressée à l’intéressée le 2 décembre 2025 (TAF pce 4),

et considérant

que sous réserve des exceptions, non réalisées en l’espèce, prévues à l’art

32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés contre les décisions d’affiliation d’office rendues par la Fondation institution supplétive LPP (art. art. 31 et 33 let. h LTAF en lien avec les art.

54 al. 4 et 60 al. 2 let. a et 2bis de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [LPP, RS 831.40]),

que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n’en dispose pas autrement (art. 37 LTAF),

qu’en vertu de l’art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d’assurances sociales n’est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6

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octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable,

qu’en vertu de l’art. 2 LPGA, les dispositions de la LPGA sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient, que la LPP ne prévoit pas l’applicabilité de la LPGA par un renvoi général à ses dispositions, si bien que la LPGA n’est pas applicable au cas d’espèce,

que, conformément à l’art. 50 al. 1 PA, le recours doit être déposé dans les

30 jours dès la notification de la décision ; que le délai compté par jours commence à courir le lendemain de la communication (art. 20 al. 1 PA) ; que les écrits doivent parvenir à l'autorité compétente ou avoir été remis, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, le dernier jour du délai au plus tard (art.

21 al. 1 PA),

que lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (art. 20 al. 3 première phrase PA), que le délai légal ne peut pas être prolongé (art. 22 al. 1 PA), qu’en l’espèce, la décision de la Fondation du 30 septembre 2025 a été valablement notifiée à la recourante le 2 octobre 2025 et mentionne expressément un délai de recours de 30 jours à partir de sa notification (TAF pce 3),

qu’ainsi, le délai pour déposer un recours contre la décision du 30 septembre 2025 de l’autorité inférieure a commencé à courir le 3 octobre 2025 et est arrivé à échéance le samedi 1er novembre 2025, reporté au premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 3 novembre 2025, que le recours a été déposé à la poste suisse en date du 13 novembre 2025 (timbre postal), soit après l’échéance du délai de recours, qu’il n’existe aucun motif de restitution du délai au sens de l’art. 24 al. 1 PA,

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qu’en conséquence, le recours du 13 novembre 2025 (timbre postal) est tardif et doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF),

qu’au vu de l’issue du recours, il ne sera pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 PA et 6 let. b du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), ni alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 et 3 FITAF),

(le dispositif figure à la page suivante)

C-8765/2025

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.

3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure, à l’Office fédéral des assurances sociales et à la Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La juge unique : La greffière :

Caroline Bissegger Müjde Atak

C-8765/2025

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :