Appeal Dismissed for Failure to Pay Advance Fee
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe court dismissed the appeal because the appellant failed to pay the required advance fee within the given timeframe. The administrative court has jurisdiction over appeals filed by individuals residing abroad against decisions of the disability insurance office, and failure to comply with procedural requirements, such as paying fees, leads to the inadmissibility of the appeal.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 31 LTAF, Art. 33 let. d LTAF, Art. 63 al. 4 PA, Art. 37 LTAF, Art. 23 al. 1 let. b LTAF, Art. 42 LTF; Appeal Dismissed for Failure to Pay Advance Fee: The administrative court has jurisdiction over appeals filed by individuals residing abroad against decisions of the disability insurance office, and failure to comply with procedural requirements, such as paying fees, leads to the inadmissibility of the appeal.
Schlagwörter
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible due to non-payment of costs.
Used in conjunction with Article 63(4) PA to declare the appeal inadmissible.
Allows for no imposition of procedural costs in this specific case.
Cited as the basis for not charging procedural costs.
Volltext
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
Cour III C-8755/2010
Arrêt du 22 mars 2011
Composition Vito Valenti, juge unique, Yannick Antoniazza-Hafner, greffier.
Parties A._______, recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.
Objet Assurance-invalidité (décision du 17 novembre 2010).
C-8755/2010
Vu
le recours du 21 décembre 2010 formé par le recourant devant le Tribunal administratif fédéral contre la décision de l'Office de l'assuranceinvalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) du 17 novembre 2010,
la décision incidente du 4 février 2011, notifiée au recourant le 8 février 2011 (avis de réception, pce TAF 3), invitant ce dernier à effectuer une avance de frais de Fr. 400.- dans les 30 jours dès notification de ladite décision, sous peine d'irrecevabilité du recours, et considérant
que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du
19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE,
que l'avance de frais requise n'a pas été versée dans le délai imparti (pce TAF 4),
qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 63 al. 4 PA en relation avec l'art. 37 LTAF),
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF),
qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 dernière phrase PA en relation avec l'art. 6 let. b du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif à la page suivante),
C-8755/2010
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf.)
– à l'Office des assurances sociales.
Le juge unique : Le greffier :
Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 en relation avec les art. 44 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :