Federal Administrative Court: Costs and Attorney Fees for Prior Proceedings
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Federal Administrative Court ruled on the new determination of costs and attorney fees for prior proceedings, following a Federal Supreme Court decision that annulled a previous administrative court ruling and granted the applicant a partial disability pension. The court reasoned that because the applicant had gained full legal victory, she should be reimbursed for her prior cost advances and awarded attorney fees for the previous proceedings, but no costs or fees would be charged for the current decision concerning the reallocation of those costs.
Legislator-Regeste
AmtlichRecevabilité du recours | Assurance-invalidité; nouvelle fixation des frais et dépens dans la procédure C-7093/2018 et C-6575/2020 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_341/2023 du 29 janvier 2024
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertZitierte Rechtsprechung
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertCited for the general principle that costs are borne by the unsuccessful party, and that no costs are charged to lower authorities.
Cited as the basis for awarding compensation for indispensable and relatively high costs to the party who partially or fully wins their case.
Cited as the legal basis for court fees in social insurance disputes before the Federal Administrative Court.
Cited as the basis for the court to fix legal costs based on the case file in the absence of a detailed breakdown from the representative.
Cited to justify not imposing costs or awarding legal fees for the current decision on the recalculation of costs related to previous cases.
Cited as a procedural rule concerning the timely submission of appeal briefs to the Federal Tribunal.
Cited as a procedural rule requiring that appeal briefs indicate conclusions, grounds, and evidence, and be signed, and that the contested decision and evidence be attached.
Cited as a general reference to the provisions governing public law appeals before the Federal Tribunal.
Cited as a general reference to the provisions governing public law appeals before the Federal Tribunal.
Cited as a general reference to the provisions governing public law appeals before the Federal Tribunal.
Volltext
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
Cour III C-862/2024
Arrêt du 5 avril 2024
Composition Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège), Caroline Bissegger, Vito Valenti, juges, Isabelle Pittet, greffière.
Parties A._______, Portugal, représentée par Me Jean-Michel Duc, NOUVJUR, Etude d'avocats, Rue Etraz 12, Case postale 7027, 1002 Lausanne, recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.
Objet Assurance-invalidité; nouvelle fixation des frais et dépens dans les procédures C-7093/2018 et C-6575/2020 ;
arrêt du Tribunal fédéral 9C_341/2023 du 29 janvier 2024.
C-862/2024
Vu
la décision du 27 novembre 2018 de l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (OAIE) rejetant la requête de A._______, laquelle sollicitait la reprise du versement de sa demi-rente d’invalidité dès le 1er novembre 2013 en raison des irrégularités commises par la Clinique B._______ lors de la réalisation d’une expertise en 2012 et des dispositions finales de la 6e révision de la LAI qui n’autoriseraient pas de réduire ou supprimer une rente en cours sans un examen préalable d’une possible réinsertion sur le marché du travail,
le recours contre la décision du 27 novembre 2018, formé le 13 décembre 2018 par l’intéressée, représentée par Me Jean-Michel Duc, devant le Tribunal administratif fédéral (cause C-7093/2018), la décision du 23 novembre 2020 de l’OAIE rejetant la demande de révision procédurale déposée par l’intéressée le 12 avril 2018 et refusant d’allouer à celle-ci une rente pour la période postérieure au 6 septembre 2013, le recours contre cette décision, formé le 28 décembre 2020 par l’intéressée, toujours représentée par Me Duc, devant le Tribunal administratif fédéral (cause C-6575/2020), l’arrêt du Tribunal administratif fédéral du 12 avril 2023 joignant les causes C-7093/2018 et C-6575/2020, rejetant le recours du 28 décembre 2020 en la cause C-6575/2020 et confirmant la décision de l’OAIE du 23 novembre 2020, puis radiant du rôle la cause C-7093/2018 devenue sans objet et mettant les frais de procédure, d’un montant de CHF 1'600.-, à la charge de la recourante, sans lui allouer de dépens, le recours interjeté par l’intéressée contre l’arrêt du Tribunal de céans du
12 avril 2023,
l’arrêt du Tribunal fédéral 9C_341/2023 du 29 janvier 2024 admettant le recours, annulant par conséquent l’arrêt du 12 avril 2023 du Tribunal administratif fédéral ainsi que la décision de l’OAIE du 23 novembre 2020, prononçant le droit de la recourante à un quart de rente d’invalidité à partir du 1er novembre 2013, avec intérêts, et renvoyant le dossier au Tribunal de céans pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure précédente,
C-862/2024
et considérant
que conformément à l’arrêt 9C_341/2023 du Tribunal fédéral du 29 janvier 2024, il y a lieu de statuer à nouveau sur les frais et les dépens dans les procédures jointes C-7093/2018 et C-6575/2020 suite à l’admission du recours interjeté contre l’arrêt du Tribunal de céans, que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le Tribunal administratif fédéral est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis et 2 LAI [RS 831.20]),
que les frais de procédure sont en règle générale supportés par la partie qui succombe, étant entendu qu’aucun frais n’est mis à la charge des autorités inférieures (art. 63 PA),
que selon les art. 64 al. 1 PA et 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), l’autorité de recours peut allouer, d’office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés,
qu’en l’occurrence, il résulte de l’arrêt 9C_341/2023 du Tribunal fédéral du
29 janvier 2024 que la recourante a obtenu gain de cause dans les procédures jointes C-7093/2018 et C-6575/2020 qui l’opposent à l’OAIE, par l’annulation de l’arrêt du 12 avril 2023 du Tribunal administratif fédéral et de la décision du 23 novembre 2020 de l’OAIE, et par l’octroi d’un quart de rente d’invalidité à partir du 1er novembre 2013, avec intérêts, qu’il s’agit par conséquent de renoncer à percevoir des frais judiciaires pour les procédures jointes C-7093/2018 et C-6575/2020 dans la mesure où de tels frais ne peuvent être mis à la charge de l’autorité inférieure, que les deux avances de frais de CHF 800.- chacune, versées par la recourante au cours des procédures C-7093/2018 et C-6575/2020, lui seront dès lors restituées dès l’entrée en force du présent arrêt, qu’il se justifie en outre d’allouer des dépens à la partie recourante, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat, qu’en l’absence d’un décompte de prestations de la part du mandataire, le tribunal fixe l’indemnité sur la base du dossier (art. 14 FITAF),
C-862/2024
qu’en l’occurrence, compte tenu de la matière, soumise à la maxime inquisitoire, du dossier et du travail effectué par l’avocat, il convient d’allouer à la recourante, à charge de l’autorité précédente, une indemnité de dépens de CHF 2’800.-,
qu’il n’y a pas lieu, pour le surplus, de percevoir des frais, ni d’allouer de dépens pour la présente décision sur la nouvelle répartition des frais liée aux causes C-7093/2018 et C-6575/2020 (art. 6 let. b FITAF), le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Il n’est pas perçu de frais judiciaires dans les procédures C-7093/2018 et C-6575/2020.
Les deux avances de frais de CHF 800.- chacune, versées par la recourante au cours des procédures C-7093/2018 et C-6575/2020, lui seront remboursées sur le compte bancaire qu'elle aura désigné au Tribunal administratif fédéral, dès l’entrée en force du présent arrêt.
2. Un montant de CHF 2’800.- est alloué à la recourante à titre de dépens pour les procédures C-7093/2018 et C-6575/2020, à charge de l'autorité inférieure.
3. Il n’est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens pour la procédure C-862/2024.
4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l’Office fédéral des assurances-sociales.
L’indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Isabelle Pittet
C-862/2024
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :