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C-8565/2007 • BVGer C-8565/2007 KI-generiert

Revision Granted: Appeal Deemed Timely Due to Postal Error

Geschäftsnummer C-8565/2007
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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The court granted a revision of its previous decision which had dismissed an appeal as late. The appellant provided evidence from the postal service indicating that although the appeal bore a postal stamp of the day after the deadline, it had been submitted to the post office on the actual deadline day, with the delay in processing caused by an internal postal issue. The court found these facts, which were not previously known and existed before the initial ruling, to be relevant and sufficient to warrant reconsideration of the appeal's admissibility, thus overturning the prior dismissal and resuming the appeal proceedings.

Legislator-Regeste

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Art. 122 LTF, Art. 123 al. 2 let. a LTF, Art. 50 al. 1 PA, Art. 124 al. 1 let. d LTF, Art. 128 al. 1 LTF, Art. 64 al. 1 PA; Revision Granted: Appeal Deemed Timely Due to Postal Error: The appellant provided evidence from the postal service indicating that although the appeal bore a postal stamp of the day after the deadline, it had been submitted to the post office on the actual deadline day, with the delay in processing caused by an internal postal issue. The court found these facts, which were not previously known and existed before the initial ruling, to be relevant and sufficient to warrant reconsideration of the appeal's admissibility, thus overturning the prior dismissal and resuming the appeal proceedings.

Schlagwörter

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Revisionsverfahren Postdienst verspätete Einreichung von Urkunden Sachverhaltsirrtum Gültigkeit der Postzustellung Überprüfung einer früheren Entscheidung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 123 al. 2 let. a LTF

Used to admit the request for revision because the applicant discovered relevant facts and conclusive evidence that could not be invoked previously.

Art. 128 al. 1 LTF

Used to annul the previous decision and resume the instruction of the appeal.

Art. 63 al. 1 à 3 PA

Used to decide that no costs will be levied in this case.

Art. 64 al. 1 PA

Cited in relation to the entitlement to costs and expenses for the litigation.

Art. 7 al. 4 FITAF

Used to decide not to allocate costs because the expenses incurred by the applicant were relatively low.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht

Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l

Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e

Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l

Cour III C-8565/2007 {T 0/2}

Arrêt du 23 janvier 2008

Composition Bernard Vaudan (président du collège), Blaise Vuille, Andreas Trommer, juges, Georges Fugner, greffier.

Parties A._______, représenté par Me Paul-Arthur Treyvaud, rue du Casino 1, case postale 553, 1401 Yverdon-les- Bains, recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Demande de révision de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 23 novembre 2007 (C-7722/2007)

C-8565/2007

Vu

la décision de refus d'approbation et de renvoi de l'Office fédéral des migrations (ODM) du 10 octobre 2007,

le recours daté du 14 novembre 2007 et portant le tampon postal du

15 novembre 2007 qu'A._______ a déposé contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF), l'arrêt du TAF du 23 novembre 2007 déclarant ce recours irrecevable, parce que jugé tardif, dès lors que la décision de l'ODM avait été notifiée le 15 octobre 2007 et que le délai de recours était ainsi arrivé à échéance le 14 novembre 2007,

le courrier par lequel le recourant a sollicité du TAF, le 17 décembre 2007, la restitution du délai de recours et la reconsidération de sa décision du 23 novembre 2007,

les motifs allégués à l'appui de cette requête, soit que le recours avait bien été déposé le 14 novembre 2007 à l'Office de poste d'Yverdonles-Bains, mais n'avait été traité que le lendemain, en raison d'un dysfonctionnement du processus d'enregistrement de ce pli, comme le confirmait l'Office de poste d'Yverdon-les-Bains dans un écrit du 7 décembre 2007,

et considérant

qu'il convient de traiter la requête du recourant du 17 décembre 2007 comme une demande de révision de l'arrêt du TAF du 23 novembre 2007,

que, selon l'art. 45 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), les art. 121 à 128 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.11) s'appliquent par analogie à la révision des arrêts du Tribunal administratif fédéral, que, pour l'essentiel, cette réglementation reprend, sans grands changements, sous réserve de l'art. 122 LTF, les dispositions prévues aux articles 136ss de l'ancienne loi fédérale du 16 décembre 1943 sur l'organisation judiciaire (OJ, cf. Message du Conseil fédéral du 28 février 2001 concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 4000, spéc. p. 4149s.),

C-8565/2007

qu'à teneur de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision peut être demandée dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieure à l'arrêt, que cela implique que les faits existaient déjà quand l'arrêt a été rendu, mais qu'ils n'ont pas pu être portés plus tôt à la connaissance du Tribunal (cf. ATF 127 V 353 consid. 5b p. 358 et les arrêts cités), que cela suppose que le requérant se soit trouvé dans l'impossibilité – non-fautive – d'avoir eu connaissance des faits à temps pour pouvoir les invoquer dans la procédure antérieure, que sont qualifiés de pertinents ou de concluants les faits ou preuves propres à entraîner une modification de l'arrêt du TAF en faveur du requérant,

qu'en l'espèce, le recourant soutient que son recours a bien été remis à la Poste le dernier jour du délai de recours, soit le 14 novembre 2007, et que c'est en raison d'un dysfonctionnement dans le processus de traitement de ce pli à l'Office postal d'Yverdon-les-Bains qu'il portait le tampon postal du 15 novembre 2007,

que ces faits ont été confirmés par l'Office postal précité par écrit du 7 décembre 2007,

que ces faits, antérieurs au 23 novembre 2007, n'étaient pas connus du Tribunal au moment où il a statué sur la recevabilité du recours, qu'à l'évidence, le recourant se trouvait dans l'impossibilité, non fautive, de porter ces éléments à la connaissance du TAF avant que l'arrêt du 23 novembre 2007 ne lui fût communiqué, que, par ailleurs, ces faits sont propres à influer sur l'issue de la contestation, dès lors qu'ils démontrent que le recours du 14 novembre 2007 a bien été déposé dans le délai de 30 jours de l'art. 50 al. 1 PA,

que, pour formuler sa demande de révision, le requérant a en outre respecté le délai de 90 jours prévu à l'art. 124 al. 1 let. d LTF, lequel a commencé à courir dès la notification de l'arrêt du 23 novembre 2007,

C-8565/2007

que la demande de révision doit ainsi être admise, l'arrêt du 23 novembre 2007 annulé et l'instruction du recours reprise par le TAF (cf. art. 128 al. 1 LTF),

que, vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 à 3 PA),

que la partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 1 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

qu'en l'espèce, les frais qui ont été occasionnés au recourant étant relativement peu élevés, le tribunal renonce à allouer des dépens, conformément à l'art. 7 al. 4 FITAF.

dispositif page 5

C-8565/2007

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. La demande de révision est admise.

2. L'arrêt du 23 novembre 2007 est annulé.

3. L'instruction du recours du 14 novembre 2007 est reprise par le Tribunal administratif fédéral.

4. Il n'est pas perçu de frais.

5. Il n'est pas alloué de dépens.

6. Le présent arrêt est communiqué :

- au recourant (recommandé),

- à l'autorité intimée (n° de réf. 2 216 869).

Le président du collège : Le greffier :

Bernard Vaudan Georges Fugner

Date d'expédition :