Plaintiff Withdraws Appeal, Case Dismissed as Moot
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe court dismissed a case due to the withdrawal of the appeal by the plaintiff, rendering the matter moot. The Federal Administrative Court's jurisdiction over appeals against decisions of the Invalidity Insurance Office for Abroad was confirmed, but since the appeal was withdrawn, the case was removed from the court's docket. No procedural costs or legal fees were awarded.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 31 LTAF, Art. 33 let. d LTAF, Art. 23 al. 1 let. a LTAF, Art. 7 FITAF, Art. 15 FITAF, Art. 42 LTF; Plaintiff Withdraws Appeal, Case Dismissed as Moot: The Federal Administrative Court's jurisdiction over appeals against decisions of the Invalidity Insurance Office for Abroad was confirmed, but since the appeal was withdrawn, the case was removed from the court's docket. No procedural costs or legal fees were awarded.
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KI-generiertUsed to rule that no procedural costs will be charged.
Used to rule that no procedural costs will be charged.
Used to rule that no compensation for legal costs will be awarded.
Used to rule that no compensation for legal costs will be awarded.
Volltext
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
Cour III C-8426/2010
D é c i s i o n d u 2 6 a o û t 2 0 11
Composition Vito Valenti, juge unique, Yannick Antoniazza-Hafner, greffier.
Parties A._______, représentée par Maître Gilles de Reynier, Rue Haute 21b, Case postale 92, 2013 Colombier NE, recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.
Objet Assurance-invalidité (décision du 8 novembre 2010).
C-8426/2010
Vu
le recours du 2 décembre 2010 (timbre postal) formé par la recourante devant le Tribunal administratif fédéral contre la décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) du 8 novembre 2010,
le courrier du 22 août 2011 dans lequel le conseil de la recourante déclare retirer le recours précité du 2 décembre 2010, et considérant
que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du
19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE,
qu'en raison du retrait du recours, la cause est devenue sans objet, qu'en conséquence, elle doit être rayée du rôle, que la présente décision relève de la compétence du juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF),
qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 dernière phrase PA en relation avec l'art. 6 let. a du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2],
qu'il n'y pas lieu d'allouer de dépens (art. 7 FITAF en relation avec l'art. 15 FITAF: cf. aussi ATF 109 V 234 consid.3), le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. La cause C-8426/2010 est rayée du rôle suite au retrait du recours.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
C-8426/2010
3. La présente décision est adressée :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf.)
– à l'Office fédéral des assurances sociales.
Le juge unique : Le greffier :
Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 en relation avec les art. 44 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :