Federal Administrative Court Costs Award Case
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThis case concerns the award of legal costs and expenses following a referral back to the Federal Administrative Court. The court determined that, due to the material impact of costs, the law in effect at the time the expenses were incurred should apply, rather than the new procedural law. Consequently, the court awarded Fr. 4,000 in costs to one party for their legal work and set the procedural costs at Fr. 3,500, to be paid by the losing parties, with the amount offset by an advance payment.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 64 al. 1 en, Art. 71a al. 2 – dans sa, Art. 63 al. 1 PA, Art. 42 LTF, Art. 64 al. 1 en combinaison avec l'art. 71a al. 2 PA; Federal Administrative Court Costs Award Case: The court determined that, due to the material impact of costs, the law in effect at the time the expenses were incurred should apply, rather than the new procedural law. Consequently, the court awarded Fr. 4,000 in costs to one party for their legal work and set the procedural costs at Fr. 3,500, to be paid by the losing parties, with the amount offset by an advance payment.
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KI-generiertUsed to allocate an indemnity for indispensable and relatively high costs incurred by the party that partially or fully won the case.
Establishes that the costs of the proceedings are to be borne by the party that loses the case.
Volltext
Bundesverwaltungsgericht
Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l
Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e
Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III C-838/2009
{T 0/2}
Arrêt du 20 février 2009
Composition Francesco Parrino, juge unique, Pascal Montavon, greffier.
Parties P._______ et F._______, représentés par Maître Jacques-André Schneider, 100, rue du Rhône, case postale 3403, 1211 Genève 3, recourants,
contre
I._______, représentée par Maître Hans-Ulrich Stauffer, Rümelinsplatz 14, 4011 Bâle, intimée,
Amt für Berufliche Vorsorge und Stiftungsaufsicht, Rötistrasse 4, Case postale 548, 4501 Soleure, autorité inférieure.
Objet Prévoyance professionnelle.
C-838/2009
Vu
le jugement du 11 novembre 2005 de la Commission fédérale de recours en matière de prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité qui déclare irrecevable, sous suite de frais et dépens, le recours déposé le 28 octobre 2002 par les fondations P._______ et F._______ contre la décision du 26 septembre 2002 du Bauund Justizdepartement Abteilung Berufliche Vorsorge / Stiftungsaufsicht du canton de Soleure (actuellement Volkswirtschaftsdepartement des Kantons Solothurn, Amt für Berufliche Vorsorge und Stiftungsaufsicht), dans la cause qui l'oppose à la fondation I._______, l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.14/2006 rendu le 4 mai 2006 qui annule le jugement du 11 novembre 2005 et renvoie la cause à la Commission fédérale de recours (depuis le 1 er janvier 2007 Tribunal administratif fédéral) afin qu'elle statue au fond, l'arrêt du Tribunal de céans C-2408/2006 du 24 septembre 2007 qui admet le recours déposé le 28 octobre 2002, annule la décision du 26 septembre 2002 et renvoie la cause à l'autorité inférieure pour décision au sens des considérants, sous suite de frais et dépens, le recours en matière de droit public déposé le 7 novembre 2007 par la fondation I._______ contre l'arrêt du Tribunal de céans auprès du Tribunal fédéral, concluant à son annulation, l'arrêt 9C_787/2007 du 2 février 2009 du Tribunal fédéral, II ème Cour de droit social, qui admet ce recours, annule l'arrêt du Tribunal de céans et lui renvoie le dossier afin qu'une décision soit rendue sur les frais et dépens de la procédure de première instance,
et considérant
qu'en principe, en vertu de l'art. 53 al. 2 in fine de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le nouveau droit de procédure s'applique aux affaires reprises de l'ancienne Commission fédérale de recours,
que les dépens constituent une indemnisation du préjudice causé à une partie à raison des frais que lui a causé la procédure, de sorte qu'ils emportent un effet matériel certain,
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qu'en raison de cet aspect matériel il convient de faire exception à la norme précitée et d'appliquer à la fixation des dépens le droit en vigueur au moment où les charges liées à la procédure sont apparues, que l'art. 64 al. 1 en combinaison avec l'art. 71a al. 2 – dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006 – de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) s'applique dès lors,
qu'aux termes de cette disposition, l'autorité de recours peut allouer d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement eu gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés, qu'en l'espèce, l'octroi de dépens étant commandé par l'arrêt du 2 février 2009 du Tribunal fédéral, il appartient au Tribunal de céans de les fixer,
que le travail accompli par la fondation I._______, représentée par P._______ SA en procédure de première instance, a consisté dans la rédaction d'une réponse au recours du 28 avril 2003 de quelque 12 pages et d'une duplique du 19 décembre 2003 de quelque 8 pages, de sorte qu'il se justifie de lui allouer une indemnité de dépens de Fr. 4'000.-,
qu'en principe, les frais de procédure doivent être mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA), qu'en l'espèce, les frais pour la procédure de première instance peuvent être fixés à Fr. 3'500.- et sont mis solidairement à la charge des fondations P._______ et F._______, ce montant étant compensé par l'avance versée le 19 septembre 2003 suite à la décision incidente du
12 septembre 2003 de l'ancienne Commission fédérale de recours,
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Les fondations P._______ et F._______ verseront, solidairement, à la fondation I._______ une indemnité de dépens de Fr. 4'000.-.
2. Les frais de procédure de Fr. 3'500.- sont mis solidairement à la charge des fondations P._______ et F._______. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée.
3. Le présent arrêt est adressé :
- aux fondations P._______ et F._______ (Acte judiciaire)
- à la fondation I._______ (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (Acte judiciaire)
- à l'Office fédéral des assurances sociales (Acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le juge unique : Le greffier :
Francesco Parrino Pascal Montavon
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :