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C-8262/2008 • BVGer C-8262/2008 KI-generiert

Foundation v. Administrative Authority: Supervisory Fee Dispute Mooted by Withdrawal

Geschäftsnummer C-8262/2008
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesverwaltungsgericht (BVGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang struck_off
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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An administrative authority issued a bill to a foundation for supervisory services. The foundation appealed, and subsequently, the authority reviewed its decision and withdrew the bill, citing a cantonal court ruling that found no sufficient legal basis for charging such fees. The federal administrative court, acknowledging the authority's full compliance with the foundation's appeal, deemed the case moot and struck it from the record, ordering the refund of the foundation's advance payment and denying any legal costs.

Legislator-Regeste

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Art. 31 LTAF, Art. 33 let. i LTAF, Art. 23 al. 1 let. a LTAF, Art. 63 PA, Art. 64 PA, Art. 42 LTF; Foundation v. Administrative Authority: Supervisory Fee Dispute Mooted by Withdrawal: The foundation appealed, and subsequently, the authority reviewed its decision and withdrew the bill, citing a cantonal court ruling that found no sufficient legal basis for charging such fees. The federal administrative court, acknowledging the authority's full compliance with the foundation's appeal, deemed the case moot and struck it from the record, ordering the refund of the foundation's advance payment and denying any legal costs.

Schlagwörter

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Verwaltungsgebühr Kostenvorschussleistung Stiftung Rückzugsfiktion Finanzverwaltung Veruntreuung von Geldern Moyens de surveillance | Prévoyance professionnelle / émolument (décision d...

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 63 PA

Cited in the dispositive for the decision not to levy any procedural costs.

Art. 64 PA

Cited in the dispositive in relation to the provisions on the allocation of compensation for legal assistance, for the decision not to award any costs.

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Volltext

Bundesverwaltungsgericht

Tribu na l a d m i n i s t r a t i f fé d é r a l

Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e

Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l

Cour III C-8262/2008 {T 0/2}

Décision du 16 avril 2009

Composition Vito Valenti, juge unique, Yannick Antoniazza-Hafner, greffier.

Parties A.______, recourante,

contre

Autorité de surveillance des fondations du canton de Vaud, rue du Valentin 10, 1014 Lausanne Adm cant VD, autorité inférieure.

Objet Prévoyance professionnelle / émolument (décision du

27 novembre 2008).

C-8262/2008

Vu

le recours du 23 décembre 2008 formé par la recourante devant le Tribunal administratif fédéral contre la facture n° [...] du 27 novembre 2008 émise par l'Autorité de surveillance des fondations du canton de Vaud sur la base de l'art. 22 al. 1 du règlement du 30 avril 2008 sur la surveillance des fondations (RSF, RSV 211.71.1), disposition qui renvoie au règlement du 8 janvier 2001 fixant les émoluments en matière administrative (RE-Adm, RSV 172.55.1)

la réponse au recours du 30 mars 2009 par laquelle l'autorité inférieure déclare annuler la facture entreprise et fait valoir que le présent recours n'a plus lieu d'être (pce TAF 9), la décision de l'autorité inférieure du 14 avril 2009 par laquelle cette dernière annule la décision contestée en se référant à l'arrêt FI.2008.0041 du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 27 novembre 2008 (pce TAF 11 p. 2), et considérant

que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. i LTAF et l'art. 74 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP, RS 831.40), connaît des recours interjetés contre les décisions rendues par une autorité de surveillance cantonale dans le domaine de la prévoyance professionnelle, que, selon l'art. 58 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), l'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée; elle notifie sans délai une nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l'autorité de recours, que, par ordonnance du 27 janvier 2009, le Tribunal de céans a imparti à l'autorité inférieure un délai jusqu'au 9 mars 2009 pour déposer la réponse au recours (pce TAF 4) ; que ce délai a été prolongé jusqu'au

31 mars 2009 par ordonnance du 16 mars 2009 (pce TAF 8),

C-8262/2008

que, dans sa réponse au recours du 30 mars 2009, l'autorité inférieure déclare annuler la facture n° [...] du 27 novembre 2008 suite à des décisions internes au canton et fait valoir que le présent recours n'a plus de raison d'être (pce TAF 9),

que, par décision du 14 avril 2009, notifiée à la recourante et envoyée en copie au Tribunal de céans, l'autorité inférieure a annulé la facture [...] en se référant à l'arrêt FI.2008.0041 du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 27 novembre 2008 (pce TAF 11 p. 2),

que ledit arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud conclut que le la loi vaudoise du 18 décembre 1934 chargeant le Conseil d'Etat de fixer, par voie d'arrêtés, les émoluments à percevoir pour les actes ou décisions émanant du Conseil d'Etat ou des ses départements (LEMO, RSV 172.55) ne constitue pas une base légale suffisante pour l'adoption, par le Conseil d'Etat, d'un règlement prévoyant la perception d'émoluments administratifs à raison d'actes matériels de l'autorité de surveillance des fondations et qu'aucune autre disposition légale ne permet la perception d'un tel émolument, qu'il y a donc lieu de considérer que l'autorité inférieure a donné entièrement suite aux conclusions de la recourante, que la cause est ainsi devenue sans objet, qu'elle doit par conséquent être rayée du rôle, que la présente décision relève de la compétence du juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF),

qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 PA), que le montant de Fr. 500.- versé par la recourante à titre d'avance sur les frais présumés de procédure (pce TAF 3) doit donc lui être restitué, que la recourante a agi sans avoir eu recours à un mandataire professionnel et n'a pas démontré avoir eu à supporter des frais indispensables et relativement élevés, qu'il n'y a par conséquent pas lieu d'allouer de dépens (art. 64 PA en relation avec les art. 7 ss FITAF),

C-8262/2008

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. La cause C-8262/2008 est rayée du rôle.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le montant de Fr. 500.- versé par la recourante à titre d'avance de frais lui est restitué.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (référence: facture n°)

- à l'Office des assurances sociales

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le juge unique : Le greffier :

Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner

C-8262/2008

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 en relation avec les art. 44 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).

Expédition :